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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tpbr, 28 févr. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I33D
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NANCY
JUGEMENT DU 28 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
non comparant représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDEUR
Madame [W] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
non comparante représentée par Maître Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats en audience publique du 15 Novembre 2024 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nancy, tenue par Sandrine ERHARDTJuge du Tribunal Judiciaire de Nancy, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, assistée de Nathalie LEONARD, Greffier,
et de :
1) Monsieur [S] [E] , assesseur preneur titulaire
2) Monsieur [D] [A] , assesseur preneur titulaire
3) Monsieur [N] [B] , assesseur bailleur titulaire
4) MonsieurJean-Marc [L] , assesseur bailleur titulaire
lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par la loi avant d’entrer en fonction et, à l’ouverture de la présente audience, ont affirmé sous serment qu’il n’existe à leur connaissance aucune des causes de récusation prévues par la loi pouvant leur être opposée ;
À l’issue des débats, Le Président a annoncé que le délibéré sera rendu le 28 Février 2025.
Décision contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie gratuite délivrée le : aux avocats + parties
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail notarié en date du 25 novembre 1998, Mme [W] [K], avec son ex-époux, M. [V] [K] et leur fils, M. [H] [K], ont donné à bail rural à M. [X] [R] à effet le 1er octobre 1998 des parcelles sur la commune de [Localité 6] pour une superficie de 13 ha 95 a 07 ca.
Selon acte de partage en date du 03 février 2017, Mme [K] est devenue seule propriétaire d’une des parcelles sur la commune de [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 7] pour une superficie de 03 ha 52 a 52 ca.
Le bail s’est trouvé renouvelé le 1er octobre 2016 pour une échéance le 30 septembre 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2023, Mme [W] [K] a fait délivrer à M. [X] [R] un congé avec refus de renouvellement du bail sur le fondement des dispositions des articles L.411-46 et L.411-53 du code rural et de la pêche maritime, aux motifs de la non exploitation personnelle des terres par M. [R] et de sa non conformité avec la législation sur le contrôle des structures.
Le 21 novembre 2023, M. [X] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy pour solliciter la convocation de Mme [W] [K] et, à défaut, obtenir l’annulation du congé.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 19 janvier 2024, à l’issue de laquelle, faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 07 juin 2024.
Dans l’intervalle, le 25 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [X] [R] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 28 avril 2022 qui a débouté M. [X] [R] de sa demande d’annulation de congé délivré par Mme [W] [K] portant sur d’autres parcelles louées dans le cadre d’un autre bail (n°1) conclu également le 25 novembre 1998.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2024.
Mme [W] [K], représentée par son conseil se référant à ses écritures du 20 août 2024, sollicite de débouter M. [X] [R] de ses demandes, de déclarer le congé délivré le 31 juillet 2023 valable, de dire que le bail prendra fin au 30 septembre 2025, date d’effet du congé, d’ordonner au besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de M. [X] [R] et de tous occupants de son chef de la parcelle objet du congé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passée la date du 31 septembre 2025, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Rappelant la jurisprudence selon laquelle la conformité avec le contrôle des structures doit être appréciée du chef de la société au profit de laquelle les terres louées ont été mises à disposition, elle fait valoir que le congé délivré pour le bail n°1 au motif de la non conformité de M. [R] au contrôle des structures a été validé par la Cour d’appel de Metz le 28 avril 2022, juridiction de renvoi après cassation, de sorte que pour ce même motif, le congé délivré pour le bail n°2 dont s’agit doit également être déclaré valable.
Elle expose qu’il est nul besoin de mettre dans la cause le Gaec de la Rapré qui n’est pas titulaire du bail. De même qu’il n’appartient pas au tribunal d’interroger la DDT sur la situation administrative du groupement.
M.[X] [R], représenté par son conseil se référant à ses écritures remises le 15 novembre 2024, sollicite, avant dire droit, d’interroger la DDT pour déterminer si le Gaec de la Rapré était soumis au contrôle des structures, en tous les cas, de prononcer la nullité du congé délivré le 31 juillet 2023, et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il soutient que le congé délivré par Mme [W] [K] est nul car il n’a pas été délivré au Gaec de la Rapré qui doit justifier de sa conformité avec le contrôle des structures.
Il ajoute que le Gaec de la Rapré n’est pas soumis au contrôle des structures et demande que le tribunal interroge la DDT pour avoir confirmation de cette situation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du congé
L’article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L.411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
L’article L. 411-58 de ce même code prévoit que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n’est pas en règle avec le contrôle des structures et que lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou ont été mises à sa disposition, la nécessité d’obtenir ou non une autorisation d’exploiter s’apprécie du chef de cette société.
En l’espèce, Mme [W] [K] a valablement délivré congé à M. [R], son seul cocontractant et preneur, à qui incombe la charge de la preuve de démontrer le respect du contrôle des structures.
Dès lors, le moyen soulevé par M. [R] de la non validité du congé pour n’avoir pas été délivré au Gaec de la [Adresse 5] auquel M. [R] a mis les terres louées à disposition doit être rejeté.
Comme l’indique la cour d’appel de Metz pour le bail n°1, transposable en l’espèce pour le bail n°2, il n’est établi ni que le GAEC de Rapré serait dispensé d’une autorisation administrative d’exploiter ni qu’il est en règle avec l’obligation du contrôle des structures. M. [R], associé de ce groupement et qui reste seul titulaire du contrat de location […] ne justifie d’aucun élément susceptible de rapporter cette preuve à l’échéance du bail, date d’effet du congé.
Il n’appartient au présent tribunal de pallier à la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en sollicitant la DDT pour connaître la situation administrative du GAEC de la Rapré.
En conséquence, M. [R] ne peut prétendre au renouvellement du bail dont s’agit et doit être débouté de sa demande tendant à la nullité du congé qui lui a été délivré le 31 juillet 2023 portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] pour une superficie de 03 ha 52 a 52 ca sur la commune de [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [X] [R] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que M. [X] [R] soit condamné à payer à Mme [W] [K] une indemnité de 2.000 euros correspondant aux frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
Statuant en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré à M. [X] [R] le 31 juillet 2023 par Mme [W] [K] ;
DIT que le bail prendra fin le 30 septembre 2025, date d’effet du congé ;
ORDONNE au besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de M. [X] [R] et de tous occupants de son chef de la parcelle sur la commune de [Localité 6] cadastrée section n° [Cadastre 7] pour une superficie de 03 ha 52 a 52 ca, à compter de l’échéance du bail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passée la date du 30 septembre 2025 et ce pendant deux mois ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [W] [K] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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