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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03176 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2RV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [E], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 octobre 2022, prenant effet le lendemain, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 406,18 euros outre une provision mensuelle sur charges de 149,20 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 406,18 euros.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 23 septembre 2024 à Monsieur [B] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 839,11 €.
Par courrier simple du 26 août 2024, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 juin 2025, notifiée à domicile, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [B] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] ;
— de condamner Monsieur [B] [H] au paiement des sommes suivantes :
1 367,80 € au titre de sa créance locative, échéance du mois d’avril 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu uniquement ses demandes financières précisant que le locataire a quitté le logement le 23 septembre 2025. Le bailleur a sollicité le paiement de la somme de 5 561,31 € au titre de sa créance locative et des réparations locatives.
Monsieur [B] [H], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 28 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 5 561,31 euros.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 1227,19 euros facturée au titre des réparations locatives, laquelle n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [H] à payer la somme de 4 334,12 € actualisée au 28 novembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [B] [H].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE se désiste de ses demandes de constat de résiliation du bail d’habitation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, la somme de 4 334,12 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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