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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 16 déc. 2025, n° 24/06457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06457 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/06457 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DI
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [O] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Monsieur [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4281 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juillet 2024 par laquelle Madame [W], [Z], [O] [H] a introduit l’action en divorce,
DECLARE Madame [W], [Z], [O] [H] irrecevable en sa demande en divorce formée subsidiairement sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W], [Z], [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
ET
Monsieur [E], [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (67)
Aux torts exclusifs de Madame [W], [Z], [O] [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W], [Z], [O] [H] à verser à Monsieur [E], [G] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [W], [Z], [O] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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