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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 9 oct. 2025, n° 21/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/02316 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDRT
[D] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014294 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
09/10/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Cécile RISSE, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 27 avril 2021, [D] [A] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes du 22 juillet 2020 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 2 juillet 2020 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de la fin de non-recevoir soulevée et a déclaré recevable la demande formée par [D] [A].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, [D] [A] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours contre la décision “du greffier en chef du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Nantes” en date du 22 juillet 2020 ;
— décerner acte à [D] [A] qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
En conséquence,
— recevoir [D] [A] en sa demande et, l’y déclarant fondé ;
— déclarer [D] [A] comme étant de nationalité française ;
— dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de [D] [A] ;
— allouer au conseil de [D] [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [D] [A] affirme être né le 25 août 2002 en Guinée, qu’il est arrivé en France en 2017 et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 9 janvier 2017, avant de bénéficier d’une tutelle par décision du 17 mai 2017. Il précise qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 24 juin 2021.
Il estime justifier de son état civil par la production d’un jugement supplétif n°10986 rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco ainsi que d’un extrait de la transcription du jugement supplétif valant acte de naissance, transcrit sous le n°8177 le 5 octobre 2017. Il estime qu’aucune disposition légale n’exige la production d’un acte de naissance de moins de six mois à l’appui de la souscription de sa déclaration de nationalité. Il considère également que le fait que les originaux des actes d’état civil ne soient pas produits ne signifie pas qu’ils sont dénués de valeur probante, ceux-ci bénéficiant de la présomption de force probante en application de l’article 47 du code civil. En outre, [D] [A] soutient que l’absence de légalisation d’un acte d’état civil ne permet pas de démontrer de façon automatique qu’il est irrégulier ou dénué de force probante au regard de l’article 47 du code civil. Il ajoute que le jugement supplétif et son acte de naissance ont bien été légalisés conformément à la coutume internationale par [S] [J], laquelle est agent consulaire en charge des légalisations à l’ambassade de Guinée à [Localité 6]. Il produit à cet égard une attestation de l’ambassadeur et relève que le ministère public a reconnu la compétence de [S] [J] en la matière dans d’autres dossiers. Il affirme également que le délai d’appel prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen ne s’applique pas aux jugements supplétifs relevant de la matière gracieuse, lesquels sont exécutoires de plein droit et doivent immédiatement être transcrits sur les registres de l’état civil. S’il concède que le jugement supplétif ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, il soutient que l’article 175 du code civil guinéen sur lequel se fonde le ministère public n’est plus en vigueur et considère qu’il ne démontre pas qu’il s’agit de mentions prévues à peine de nullité de l’acte. Il conteste en outre le défaut de motivation du jugement allégué par le ministère public puisqu’il n’est pas démontré que l’obligation de motivation s’applique s’agissant d’une décision rendue en matière gracieuse. Il estime, en tout état de cause, que le jugement est suffisamment motivé. Il relève enfin que la police aux frontières française a rendu un avis favorable quant à l’authenticité du jugement supplétif et de son acte de naissance, précisant que le caractère probant de ces actes a été confirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 4].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le ministère public requiert de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— débouter [D] [A] se disant né le 25 août 2002 à [Localité 3] (Guinée) de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que [D] [A] se disant né le 25 août 2002 à [Localité 3] (Guinée) n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir en premier lieu que les pièces produites par le demandeur ne sont ni des expéditions ni des copies certifiées conformes, si bien qu’elles sont dénuées de force probante. Il ajoute que la légalisation réalisée par [S] [J] est irrégulière puisqu’il ne figure ni précisions suffisantes sur la qualité de l’intéressée ni cachet de l’ambassade et qu’elle semble porter sur la signature du greffier présent à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie au vu des minutes. Il en conclut que le jugement supplétif et l’acte de naissance produits ne sont pas opposables en France. Le ministère public fait valoir en deuxième lieu que l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil étant fondé sur un jugement supplétif irrégulier. A titre liminaire, il rappelle que les documents produits ont été dressés en 2017 à l’aune de l’ancien code civil guinéen. Il soutient que le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français en l’absence de motivation puisqu’il ne s’assure aucunement que le demandeur n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande. Il relève à cet égard que le jugement ne mentionne ni de “certificat de non existence de souche” ni la teneur des propos des témoins auditionnés et estime que le demandeur ne produit aucun élément de nature à pallier cette absence de motivation. Le ministère public relève en outre que le jugement ne mentionne pas l’heure de son établissement, les dates et lieux de naissance des parents ainsi que leur état civil complet alors qu’il s’agit de mentions substantielles. Il fait également valoir que le jugement est douteux puisqu’il précise que [Localité 3] se trouve en Guinée et souligne qu’il a été transcrit sur les registres de l’état civil alors que les délais d’appel et d’opposition n’étaient pas expirés en violation de l’article 601 du code de procédure civile guinéen. Enfin, le ministère public rappelle que le demandeur ne peut se prévaloir de la décision des autorités administratives dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française devant un tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 13 septembre 2021.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil. En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [D] [A] produit :
— une photocopie d’un extrait du registre de transcription du service de l’état civil de la commune de Matoto numéro 8177 portant mention de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 10986 du 4 octobre 2017 concernant [D] [A] né le 25 août 2002 à Conakry, fils de [K] [A] et de [O] [W].
— une photocopie d’un jugement supplétif n°10986 du 4 octobre 2017 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco.
Contrairement aux affirmations de [D] [A], seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, force est de constater que l’extrait du registre de transcription est signé par un officier de l’état civil, [F] [E] [J] dont la signature est légalisée le 9 octobre 2017 par le juriste du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, [T] [N], juriste.
La signature de ce dernier, dont on suppose qu’il a pu vérifier le spécimen de signature de l’officier d’état civil, n’est pas légalisée par Mme [S] [J], attachée consulaire à l’ambassade de Guinée en France. En effet, celle-ci ne légalise que la signature de [F] [E] [J], pourtant déjà légalisée par l’autorité désignée sur place.
De même s’agissant du jugement supplétif, il sera observé que des tampons de légalisation de signature concernent non pas la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme à la minute détenue au tribunal mais la signature du magistrat ayant signé le jugement, par le juriste du ministère des affaires étrangères et celle du greffier, par le consulat de Guinée en France.
Il se déduit de l’ensemble de ces observations que les actes produits par [D] [A] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [D] [A] de ses demandes ;
DIT que [D] [A], se disant né le 25 août 2002 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [D] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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