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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS, S.A.S. [ J ] [ Q ] [ R ] D.P.L.G., S.A.R.L. AGENCE ALPHA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAS CREATION BATIMENT CINDO |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE6Y (RG 24/374 )
Affaire: S.A.R.L. AGENCE ALPHA, S.A.S. SAS [J] [Q] [R] D.P.L.G., C/ S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAS CREATION BATIMENT CINDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGENCE ALPHA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.S. [J] [Q] [R] D.P.L.G.,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de CREATION BATIMENT CINDO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.S. SAS CREATION BATIMENT CINDO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [C] [O] [L] a entrepris la construction de locaux à usage de brasserie à proximité du stade [C] [O]. Les locaux sont exploités par la SAS Brasserie du Stade. La conception de ces locaux a été confiée à l’atelier d’architecture [Q] [J] qui a reçu une mission complète pour une enveloppe financière globale de 1 085 000 € HT.
Pour le lot carrelage, la SAS [Q] [J] [R] [Y] a consulté la SARL Lumia Carrelages qui s’est engagée pour un prix global et forfaitaire de 35 569, 93 € TTC. La SARL Lumia Carrelages a sous-traité le chantier.
Le lot « Plafond Cloison Doublage » a été confié à la SAS Création Bâtiment Cindo, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Par décision en date du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS [C] [O] [L] et la SAS Brasserie Du Stade dans un litige les opposant à la SARL Lumia Carrelages et la SAS [Q] [J] [R] [Y], a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [Z] [D].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA Axa France Iard en qualité d’assureur « bâtisseur » de la SARL Lumia Carrelages.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL Agence Alpha et à la SA Mutuelle Des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la SARL Agence Alpha et de la SAS [Q] [J] [R] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février 2026 et 10 mars 2026, la SARL Agence Alpha et la SAS [J] [Q] [R] [Y] ont procédé à l’appel en cause de la SAS Création Bâtiment Cindo et la SA Axa France Iard.
A l’audience du 9 avril 2026, la SARL Agence Alpha et à la SA MAF maintiennent leur demande et indiquent qu’à l’issue de la réunion d’expertise, il est apparu que SAS Création Bâtiment Cindo qui s’est vu confier le lot « Plafond Cloisons Doublage » est susceptible de voir sa responsabilité engagée concernant le défaut d’étanchéité du pied des cloisons de la cuisine. Ils déclarent que la SA Axa France Iard est l’assureur de la SAS Création Bâtiment Cindo qui est titulaire d’une police couvrant sa RCD et sa responsabilité civile.
La SA Axa France Iard formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
La SAS Création Bâtiment Cindo, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son compte-rendu en date du 16 juin 2025, l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [D] relève que les deux désordres les plus importants sont la glissance du sol et le défaut d’étanchéité du pied des cloisons de la cuisine et indique qu’il est indispensable d’engager des investigations sur le carrelage afin de déterminer les causes et origine de la glissance. La SAS Création Bâtiment Cindo est intervenue sur le lot « Plafond Cloison Doublage ».
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, solidairement, à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Création Bâtiment Cindo et son assureur SA Axa France Iard la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 18 juillet 2024, confiée à Monsieur [Z] [D] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL Agence Alpha et la SAS [J] [Q] [R] [Y] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE solidairement la SARL Agence Alpha et la SAS [J] [Q] [R] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 1] – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me BOURBONNEUX
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— Régie (Expert)
— avocats
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