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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 30 mars 2026, n° 25/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04414 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHTZ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [W] [I] [Q] [B]
née le 22 Février 1961 à SAINT-PAUL (REUNION)
56 Chemin Pierre Deguigné
97424 PITON SAINT LEU
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-2512 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [M] [K]
né le 15 Juin 1955 à LE PITON SAINT-LEU
56 Chemin Pierre Deguigné
97424 PITON SAINT LEU
représenté par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christel VIDELO CLERC et à Me Ghislain CHUNG TO SANG le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE –
Madame [W] [B] et Monsieur [M] [K] se sont mariés le 24 février 2000 à PITON SAINT-LEU sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette relation :
[R] [Y] [E], né le 27 juillet 1980 à Saint-Paul, majeur et autonome,
[V] [H], né le 24 novembre 1982 à Saint-Louis majeur et autonome,
[Z] [I] [S], née le 13 février 1987 à Saint-Louis, majeure et autonome,
[J] [Y] [N] né le 29 avril 1991 au Port, majeur et autonome,
[X] [I] [P], née le 26 octobre 1999, majeure et toujours à la charge de ses parents.
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de SAINT-PIERRE (REUNION) a prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] [A] à lui verser un capital de 20.000 € à titre de prestation compensatoire.
Monsieur a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite également la conversion du jugement de séparation de corps en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il demande en outre que Madame soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
SUR LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE
Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce.
En vertu de l’article 307 du code civil, dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que les articles 306 et 307 du code civil n’excluent pas la possibilité d’une demande principale en divorce formé pour d’autres causes après le jugement en séparation de corps, indépendamment de toute conversion.
En l’espèce, le jugement de séparation de corps du 2 octobre 2023 n’a pas été frappé d’appel comme l’établit le certificat de non appel du 12 septembre 2024.
Plus de deux ans se sont écoulés depuis, de sorte qu’il est devenu définitif.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 novembre 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de la part de Monsieur et Madame,
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il convient de rappeler que :
— l’objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l’époux créancier par rapport à celui qu’il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ;
— le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu’elles ne sont donc pas à prendre en compte ;
— les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire.
La situation actuelle de l’époux s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus : une pension de retraite de 900€
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) : non justifiées
La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus : une pension de retraite de 197, 09€
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) : non justifiées
En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 20.000€ à titre de prestation compensatoire en capital.
Monsieur s’oppose à cette demande et sollicite que soit constatée son impécuniosité.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée en ce que la carrière de Monsieur a évolué avec constance alors que Madame n’a jamais travaillé pour s’occuper de leurs 5 enfants.
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Le revenu net imposable annuel de l’époux demandeur à la prestation compensatoire est de 2364 €, et celui de l’époux défendeur de 10800 €, soit une différence de revenus annuels nets imposables de 8436 €. Le revenu net imposable mensuel de l’époux demandeur à la prestation compensatoire est de 197 €, et celui de l’époux défendeur de 900 €, soit une différence de revenus mensuels nets imposables de 703 €.
Madame est âgée d’environ 65 ans, et le mariage aura duré environ 26 ans.
Plusieurs méthodes de calcul peuvent être envisagées, chacune tenant compte de variables différentes. La moyenne des quatre méthodes n’intégrant pas le devoir de secours dans leur calcul est de 22742,05 €. En équité, il convient de ramener ce montant à la somme de 19.200€.
En l’espèce, il est relevé que :
— les parties sont respectivement âgées de 65 ans pour l’épouse et de 70 ans pour le mari ;
— le mariage a duré 26 ans, dont 23 années à la date de la séparation de corps
— 5 enfants sont issus de l’union ; désormais âgé de 25, 35, 38, 34, 45 ans ;
— les époux sont retraités ;
— Madame fait état d’une quasi inactivité professionnelle en faveur de l’éducation des enfants sans toutefois en justifier mais non contestée par Monsieur ;
— le patrimoine commun est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal sis 56 chemin Pierre DEGUIGNE à PITON SAINT LEU dont la valeur n’est pas évaluée
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur à Madame d’une prestation sous la forme :
— d’un capital d’un montant de 19.200 € dont Monsieur, eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 200 € par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 1136 du code de procédure civile, les dépens sont répartis comme ceux de l’instance en séparation de corps. Ils seront donc partagés entre les parties.
— PAR CES MOTIFS -
Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement de séparation de corps du 2 octobre 2023 ;
Vu la demande de conversion de la séparation de corps en divorce en date du 10 novembre 2025 ;
Vu les articles 306 et 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [A]
né le 15 juin 1955 à PITON SAINT LEU (REUNION)
et de
Madame [W] [I] [Q] [B]
née le 22 février 1961 à SAINT-PAUL (REUNION)
mariés le 24 février 2000 à PITON SAINT LEU (REUNION) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 10 novembre 2025 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur à payer à Madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix-neuf mille deux cent euro (19.200€) dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
sous forme de versements mensuels de 200€ pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Monsieur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET
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