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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUI
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathide PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. PARTELIOS HABITAT, précédemment dénommée [Adresse 3], dont le sège social est au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], au capotal de 328.224 Euros, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le N° 626 150 106, société anonyme à directoireet à conseil de surveillance, représentée par Monsieur le Président de son conseil d’administration domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Mme [N] [S] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [Z] ([Localité 4]) muni d’un pouvoir spécial
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2025 prenant effet le 1er mars 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Z] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 412,81 € hors charges.
Le 9 juillet 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1339,50 €, arrêtée au 2 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [D] [Z], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Madame [D] [Z] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Madame [D] [Z] à payer:
* la somme de 1781,16 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [Z] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La S.A. PARTELIOS HABITAT est représentée à l’audience par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir.
La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise sa créance à la somme de 1322,82 € échéance d’octobre 2025 incluse. Elle indique que la locataire a repris le versement du loyer courant de l’audience et précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois
Madame [D] [Z] est représentée à l’audeince. Elle reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle propose de verser la somme de 50 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, la S.A. PARTELIOS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 15 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
L’octroi du délai suspend l’exigibilité de la dette, les locataires pouvant alors régler progressivement la somme due.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [D] [Z] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Le locataire a sollicité des délais de paiement aux fins de susprendre les effets de la clause résolutoire.
Au vu du décompte produit, il apparaît que Madame [D] [Z] a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Madame [D] [Z] a en outre déclaré des ressources mensuelles de l’ordre de 1400 € et apparaît ainsi être en mesure de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de grâce.
Madame [D] [Z] sera dès lors autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Si Madame [D] [Z] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [D] [Z] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation :
La S.A. PARTELIOS HABITAT est fondée – en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des délais de paiement d’autre part – à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
La S.A. PARTELIOS HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 27 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [Z] reste redevable de la somme de 1322,82 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [D] [Z] à la payer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. PARTELIOS HABITAT ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 février 2025 et prenant effet au 1er mars 2025, à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de 1322,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [D] [Z] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, par 26 mensualités de 50 €, et une 27ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
et ce, en plus des loyers et charges courants,
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas la S.A. PARTELIOS HABITAT à faire expulser Madame [D] [Z], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [D] [Z] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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