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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2RG
Etablissement public [8]
C/
[Y] [G]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE – Substituée par Maitre Bérangère DELAUNAY, Avocat au Barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
[8] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 12] à l’encontre de Monsieur [Y] [G] le 23 mai 2024 d’un montant de 209,93 euros pour la période du 1er au 31 août 2018 et de 865,79 euros pour la période du 1er au 25 décembre 2020, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte à été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024.
Monsieur [Y] [G] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception reçue au tribunal le 11 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
[8], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées le 23 novembre 2024. Il demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer Monsieur [Y] [G] irrecevable en son opposition,
— par conséquent, de confirmer la contrainte en date du 23 mai 2024 et condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 1.075,72 euros en ce compris 10,58 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la contrainte en date du 23 mai 2024 et condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 1.075,72 euros en ce compris 10,58 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[8] s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement au défendeur.
Il indique que Monsieur [Y] [G] n’a pas correctement déclaré l’activité salariée qu’il a exercée auprès de la société [7] aux mois d’août 2018 et décembre 2020, continuant de percevoir indûment l’allocation de retour à l’emploi.
Monsieur [Y] [G], comparant en personne, sollicite à titre principal le rejet des demandes de [8] et à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Il déclare avoir créé une micro-entreprise en 2017, avoir demandé en 2019 l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise et avoir cessé de percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Il conteste ainsi avoir perçu les sommes réclamées par [8]. A titre subsidiaire, il propose de régler la dette par mensualités de 50 euros, indiquant avoir cinq enfants à charge et être la seule source de revenus du foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il résulte des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que le délai avant l’expiration duquel l’opposition doit être formée court à compter du lendemain à zéro heure de la notification, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à tiers présent au domicile de Monsieur [Y] [G] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024. Monsieur [Y] [G] pouvait donc expédier la lettre d’opposition jusqu’au 15 juillet 2024 à vingt-quatre heures (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai). En l’occurrence, il a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception sans que [11] ait apposé le cachet permettant de connaître sa date d’expédition. Néanmoins, le tampon du tribunal atteste de la réception de la lettre par le service courrier le 11 juillet 2024, de sorte qu’elle a nécessairement été expédiée avant l’expiration du délai.
L’opposition de Monsieur [Y] [G] est par ailleurs motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [G] doit être déclarée recevable.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage et du règlement annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [8] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
A l’appui de ses affirmations, [8] verse aux débats trois justificatifs non contestés des missions d’intérim exercées par Monsieur [Y] [G] auprès de la société [7] aux mois d’août 2018 et décembre 2020.
Pour démontrer le paiement de l’ARE malgré l’exercice de ces activités, elle produit :
— l’historique des paiements du mois d’août 2018 selon lequel Monsieur [Y] [G] a perçu pour cette période la somme de 1.055,24 euros, dont 850,60 euros ont été recouvrés par des retenues mensuelles effectuées entre le 30 novembre 2018 et le 1er avril 2019, réduisant ainsi le solde dû à 204,64 euros ;
— l’historique des paiement du mois de décembre 2020 selon lequel Monsieur [Y] [G] a perçu pour cette période la somme de 860,50 euros.
Bien que contestant avoir perçu les sommes réclamées, Monsieur [Y] [G] ne produit au soutien de ses affirmations aucune pièce de nature à contredire celles de [8].
Il est donc effectivement tenu des sommes réclamées au titre de la contrainte du 23 mai 2024.
Dès lors, Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à [8] la somme de 1.075,72 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi (204,64 euros + 860,50 euros) et aux frais de contrainte et de mise en demeure (10,58 euros).
3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] expose sa situation personnelle, faisant état de difficultés financières. La proposition formulée pour le paiement par mensualités de 50 euros permet d’apurer la dette dans un délai de 24 mois. En l’absence d’opposition de [8] à la demande, il y a lieu d’y faire droit.
Dès lors, Monsieur [Y] [G] sera autorisé à se libérer de la somme de 1.075,72 euros en 21 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité soldant la dette.
En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [Y] [G] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à [8] la somme de 1.075,72 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contrainte et de mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [Y] [G] à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
DIT que sauf meilleur accord, l’échéance sera fixée au 15 de chaque mois et pour la première dois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaillance de Monsieur [Y] [G] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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