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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société d'H.L.M. SEQENS, S.A. SEQENS c/ S.A. au capital de 606 404 611 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB22-W-B7I-SML7
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[M] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société d’H.L.M. SEQENS
S.A. au capital de 606 404 611€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la SA d’HLM SEQENS a donné en location à Mme [M] [J] un emplacement de stationnement n°BP04 lot 405079 situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SEQENS a fait délivrer à Mme [M] [J], par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, un commandement de payer pour la somme en principal de 502,11 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’HLM SEQENS a assigné Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1225, 1728 du code civil, 1224 et 1227 du même code, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la société demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles précités aux torts et griefs de la défenderesse en raison des impayés locatifs.
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, de l’emplacement de stationnement n°BP04 lot 405079 situé [Adresse 4].
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou à défaut, sur place.
— Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 856,41 €, selon un décompte provisionnement arrêté au 3 septembre 2024 (terme du mois d’août 2024 inclus), avec intérêts de droit.
— Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
— Condamner la défenderesse en tous les dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation.
La question de la compétence du juge des contentieux de la protection ayant été mise dans les débats, la SA d’HLM SEQENS s’est défendue d’avoir saisi une juridiction incompétente et a communiqué, en cours de délibéré, sur autorisation du juge, une décision rendue par ce tribunal le 11 juillet 2023 et déclarant recevable sa demande de résiliation d’un contrat de location portant sur un box.
Mme [M] [J], citée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un rapport de diagnostic social et financier ayant été reçu au greffe avant l’audience, il a été donné lecture de ses conclusions. Il en ressort que Mme [M] [J] s’est présentée à l’entretien qui lui a été proposé. Elle a fait état de difficultés financières l’empêchant de s’engager sur un plan de remboursement et la conduisant à résilier le contrat de location portant sur le parking dont elle ne conteste pas l’existence.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [M] [J] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Il résulte de l’article 76 du code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être que dans ces cas.
L’article L 211-3 du code de de l’organisation judiciaire énonce que tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il est admis que lorsqu’une action concerne un bail ayant pour objet un garage, un parking ou un emplacement, seul le juge des contentieux de la protection a compétence pour connaître de ce litige dès lors que ledit bail est considéré comme un local accessoire à un appartement loué. Au contraire, si ce bail est jugé indépendant du bail d’habitation, il sera soumis à la réglementation du code civil et, dès lors, à la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
En l’espèce, la SA d'[Adresse 6] ne démontre pas que Mme [M] [J] est également titulaire d’un contrat de bail portant sur un logement dont le bail litigieux serait l’accessoire.
En effet, le document produit au titre du contrat de location porte sur un « emplacement de stationnement loué à une personne non résidant de l’immeuble ». Au demeurant, ce document est incomplet puisqu’il ne comporte ni la signature des parties, ni la date, ni même le montant du loyer.
De surcroit, le décompte communiqué par la SA d’HLM SEQENS ne fait apparaitre que le montant des loyers et des charges dus au titre de l’emplacement de stationnement et ne fait nullement référence à d’autres loyers qui pourraient être dus dans le cadre d’un bail d’habitation.
Il résulte de ces éléments que le contrat de location de l’emplacement de stationnement n°BP04 lot 405079 situé [Adresse 3] apparait comme étant indépendant de tout contrat de bail d’habitation, de sorte qu’il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il y a donc lieu de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Versailles, à qui le dossier de l’affaire est renvoyé dans les conditions prévues au dispositif.
L’instance devant se poursuivre devant la juridiction matériellement compétente, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par la SA d’HLM SEQENS à l’encontre de Mme [M] [J] ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, désigné comme compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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