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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 107
AFFAIRE N° RG 24/02820 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PHN
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsiège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[T] [V], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 29 octobre 2024 par lequel la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. [H] [L] et son épouse Mme [O] [L] née [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil,
Vu l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
— CONDAMNER conjointement et solidairement entre eux Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] née [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 344 951.73 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 21 octobre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 337 951.73 € et ce jusqu’à parfait règlement.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
— RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] née [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] née [X] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier leur appartenant [Adresse 3] (France).
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état clôturant l’instruction du dossier au 4 septembre 2025 et fixant l’affaire pour y être plaidée à l’audience à juge rapporteur du 17 novembre 2025,
Vu les dernières conclusions des époux [L] demandant au tribunal de :
Vu l’article 1343 – 5 du Code civil,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Ordonner les plus larges délais de paiement au profit des époux [B],
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— Débouter la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025,
Vu les conclusions de désistement de la SA CRÉDIT LOGEMENT communiquées par RPVA le 15/12/2025 dans les termes suivants :
Vu les articles 1343-5, 2308 ancien 2305 du Code Civil,
Vu les articles 15, 16, 394 et 803 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu la demande conjointe de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par les deux parties aux termes de leurs conclusions n°01,
Vu l’encaissement par la SA CREDIT LOGEMENT de la somme totale de 362 843.69 € soldant la créance en principal, intérêts, tous dépens et frais en ce compris les frais hypothécaires,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2025.
Ce faisant,
— DECLARER recevables les écritures du CREDIT LOGEMENT et pièces notifiées les 16 et 17 novembre et 15 décembre 2025.
— DONNER ACTE à la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a initiée suivant exploit en date du 29 octobre 2024 à l’encontre de Madame [O] [L] née [X] et Monsieur [H] [L].
— RAPPELER QUE les dépens sont à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties,
— CONSTATER QUE les dépens et frais ont été d’un commun accord mis à la charge de Monsieur et Madame [L]
— DIRE ET JUGER QUE les dépens et frais sont à la charge de Monsieur et Madame [L] qui les ont d’ores et déjà réglés.
— DEBOUTER Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] née [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
MOTIVATION
Il conviendra, vu l’accord des parties et pour une meilleure administration de la justice, de rabattre l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2025, de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience du 15 décembre 2025 et de déclarer recevables les conclusions des parties intervenues jusqu’à cette date.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile il conviendra de déclarer le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT parfait pour avoir été implicitement accepté par les défendeurs.
Ce désistement d’instance intervient suite à l’encaissement par la SA CREDIT LOGEMENT, comme déclaré, de la somme totale de 362 843.69 € soldant la créance en principal, intérêts, tous dépens et frais en ce compris les frais hypothécaires.
Vu l’accord intervenu entre les parties il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles mises à la charge des époux [L] qui les ont déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025, fixe la nouvelle clôture à la date de l’audience de jugement du 15 décembre 2025 et reçoit les conclusions des parties communiquées jusqu’à cette date,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT, rendu parfait par l’accord implicite des époux [L],
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT qu’à la suite de l’accord intervenu entre les parties les frais et dépens sont mis à la charge des époux [L].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Daniel D’ACUNTO, Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
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