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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 7 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAGALAVE c/ S.A.S. SISCA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Loyers Commerciaux
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYNY
Jugement du 07 Janvier 2025
N° minute :
Notifié le :
Expédition à :
Maître [B] [X] de la SELARL PM AVOCAT – 2828
Maître [V] [K] – [Adresse 2]
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 07 Janvier 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LAGALAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SISCA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date du 3 octobre 2024, la société LAGALAVE a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société SISCA aux fins de :
— fixer à titre principal le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme de 181 800 € hors charges et hors taxes et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et en ce cas, fixer le loyer provisionnel à la somme de 181 800 €.
A cet effet la société LAGALAVE fait valoir que :
— par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, la SAS CODEP ELECTRICITE a pris à bail divers locaux sis dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 8] ([Adresse 6]), lot n 1, cadastrée AA section n°[Cadastre 3] [Adresse 12] [Localité 11], moyennant un loyer annuel initial de 96 500 € HT, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée TVA et les provisions sur charge, ayant pour objet un immeuble dit « immeuble A », d’une surface de 2020 m2 (hors atelier ouest) à usage d’entrepôt et de bureaux élevés sur terre-plein de simple rez-de-chaussée avec aires de dégagement à l’Est ainsi que la jouissance de la parcelle de terrain servant d’assiette audit immeuble et à ses aménagements extérieurs d’une superficie de 3960 m2.
— en application des dispositions de l’article L. 145-16 du Code de commerce, la dissolution sans liquidation de la société CODEP au bénéfice de la société SISCA en date du 23 novembre 2021 a substitué cette dernière à la société CODEP, à laquelle le bail était consenti, dans tous les droits et obligations découlant de ce bail
— aux termes d’un acte enregistré au SIE de [Localité 13] le 23 janvier 2020, la société CODEP Électricité avait absorbé la société CODEP et modifié, aux termes de la même décision, sa dénomination sociale en adoptant celle de CODEP
— le bail consenti pour neuf années ayant débuté le 1er avril 2011, il a trouvé son terme le 31 mars 2020. Que depuis cette date, le bail s’est tacitement prolongé et que sa durée excède donc 12 ans depuis le 1er avril 2023
— les révisions triennales du loyer ont été appliquées, le loyer annuel hors taxe étant actuellement de 135 049,12 € pour l’année 2024
— par un acte extrajudiciaire du 2 janvier 2024, une demande de congé avec offre de renouvellement du bail commercial pour un montant de 181 800 € hors charge et hors taxe a été signifiée. Que par courrier du Conseil du preneur en date du 23 février 2024, ce dernier a signifié son acceptation du principe du renouvellement mais manifesté son désaccord avec le montant du loyer proposé
— à défaut de réponse favorable elle a notifié par lettre recommandée AR du 26 mai 2024 un mémoire en réponse aux fins de fixation du prix du bail renouvelé.
Dans son mémoire en défense la société SISCA s’oppose à la demande principale de la société LAGALAVE et déclare ne pas s’opposer à l’expertise. Elle sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le bail consenti au preneur, à effet au 1er avril 2011 s’étant poursuivi tacitement pendant plus de douze ans jusqu’au congé avec offre de renouvellement signifié le 2 janvier 2024, il y a lieu de faire application de l’article L 145-34 alinéa 3 du Code de commerce.
Qu’il convient d’ordonner au contradictoire des parties, une mesure d’expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d’instruction se faisant aux frais avancés de la société LAGALAVE qui a introduit la présente demande en justice.
Attendu que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er octobre 2024.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Que les autres chefs de demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit ordonne une expertise
CONSTATE le déplafonnement du loyer du fait que la durée du bail qui s’est poursuivi tacitement pendant une durée de plus de 12 ans ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [C] [L],
[Adresse 7],
06 79 82 25 05, mail : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
— visiter les locaux loués à la société SISCA sis [Adresse 5] à [Localité 9], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux au 1er octobre 2024 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent
— recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 31 juillet 2025 ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation
qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant
— qui il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours. à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés de la société LAGALAVE qui consignera la somme de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 15 février 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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