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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUA7
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me RIPOCHE
à Me GERARD
à Me DAVID
à Me DUVAL
à Me DEMAY
à Me LENAIN
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 5000€
par Mme et M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la Société BERCI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. BATI BLAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. BRETAGNE ETUDE REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIV IDUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. BG ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société BG ETANCHEITE (contrat 0000010190974004), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
S.A.R.L. DOMINGOS [S], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits procédure et prétentions
Le 23 juillet 2021, M. [M] [H] et Mme [P] [H] ont conclu avec la société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (dite BERCI), un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain leur appartenant, cadastré section A n°[Cadastre 14] situé [Adresse 16] à [Localité 17].
Le chantier était déclaré ouvert à compter du 20 janvier 2022.
La réception des travaux est intervenue le 3 août 2023, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2023, M. et Mme [H] ont indiqué à la société BERCI que la toiture devait être refaite, la tempête Ciaran ayant selon eux révélé plusieurs malfaçons. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023, la société BERCI a demandé à la société BATI PLAIS, ayant réalisé les travaux de couverture, d’effectuer les travaux de mise en conformité.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars 2025 et 3 avril 2025, M. [M] [H] et Mme [P] [H] ont fait assigner la société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (dite BERCI) et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités de la société BERCI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/126) auquel ils demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet un expert avec pour mission de:
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
o Se rendre sur les lieux ;
o Visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
o Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
o Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu défaut d’entretien ou toute autre cause ;
o Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées;
o Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
o Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
o Établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de lui adresser leurs éventuelles observations sous forme de dire, avec un délai d’au moins un mois avant de déposer son rapport définitif.
Par actes de commissaire de justice des 7 avril 2025, 6, 7 et 12 mai 2025, la société Bretagne Etudes Réalisation de Construction Individuelles (BERCI) a fait assigner les sociétés BATI BLAIS, GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société BATI BLAIS, BG ETANCHEITE, AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société BG ETANCHEITE, MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, DOMINGOS [S] et ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société DOMINGOS [S] et de la société MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, devant le juge des référés (RG n°25/166) aux fins de :
— Joindre la présente instance avec celle engagée par M. et Mme [H] enrôlée sous le RG n°25/126 ;
— Constater qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. et Mme [H] et lui en donner acte ;
— Dans l’hypothèse où cette expertise judiciaire était ordonnée, ordonner cette expertise au contradictoire des sociétés suivantes, et dire et juger en conséquence que devront participer à cette expertise les sociétés BATI BLAIS, GENERALI IARD, BG ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, DOMINGOS [S] et ALLIANZ IARD.
Dans ses conclusions du 18 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société DOMINGOS [S], demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par les époux [H];
— Lui décerner, en sa qualité d’assureur de la société DOMINGOS [S], qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société BERCI aux dépens.
Dans ses conclusions du 18 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par les époux [H];
— Lui décerner, en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société BERCI aux dépens.
Dans ses conclusions du 2 juillet 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société BERCI et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable ;
— Lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société BERCI, de ses protestations et réserves notamment de garanties quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que la mission d’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :
o Dire si les désordres, non-conformités, malfaçons, allégués par les demandeurs étaient visibles à la réception,
o Dire si les désordres, réserves non levées, non-conformités, malfaçons, allégués par les demandeurs sont de natures à compromettre la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont purement esthétiques,
o Déterminer l’origine des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs ;
o Donner au tribunal tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués et en cas de partage sur la proportion d’imputabilité à chaque intervenant.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 3 juillet 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/126.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société BATI BLAIS, ainsi que la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société BG ETANCHEITE, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise à leur encontre. Les sociétés BATI BLAIS, BG ETANCHEITE, MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT et [C] [S] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la construction réalisée par la société BERCI est affectée de plusieurs problématiques relatives à la couverture, au haut du conduit de cheminée, rendant impossible la pose d’un poêle à bois, à une fissure sur l’enduit de la façade sud, ainsi qu’à la mauvaise fixation de la gouttière en façade sud.
Il y a lieu de relever que la société HU CONSTRUCTION, aux termes de son devis du 10 décembre 2024, a alerté les demandeurs de ce qu’elle ne pouvait pas intervenir sur la toiture dès lors que celle-ci n’était pas conforme, impliquant que celle-ci devait être reprise en totalité.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [H] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la mise hors de cause de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que toute action contre l’assureur dommages-ouvrage doit être précédée d’une procédure obligatoire amiable et d’une déclaration de sinistre, ce qui n’a pas été réalisé.
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu par M. et Mme [H] stipule que la police dommages-ouvrage sera souscrite directement par le constructeur auprès de la société AXA France IARD. L’assignation délivrée par M. et Mme [H] mentionne que la société AXA France IARD est assignée en qualité d’assureur de la société BERCI, suivant police n°375 035 179 137 87. Or cette police comporte plusieurs garanties, relatives à la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile professionnelle mais également la garantie dommages-ouvrage.
Il est constant que pour mettre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert et que ces dispositions interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert, avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
En l’espèce, M. et Mme [H] n’ont pas régularisé de déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de sorte que cette dernière sera mise hors de cause en cette qualité.
Sur la mission de l’expert
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société BERCI demande au juge des référés de donner également à l’expert mission de :
— Dire si les désordres, non-conformités, malfaçons, allégués par les demandeurs étaient visibles à la réception ;
— Dire si les désordres, réserves non levées, non-conformités, malfaçons, allégués par les demandeurs sont de natures à compromettre la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont purement esthétiques ;
— Déterminer l’origine des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs ;
— Donner au tribunal tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués et en cas de partage sur la proportion d’imputabilité à chaque intervenant.
Il sera fait droit à cette demande qui n’est pas contestée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [H] supporteront les dépens de l’instance, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [F] [K], architecte DPLG, [Adresse 13], [Courriel 19] , tél [XXXXXXXX02] et, en cas d’empêchement ou de refus, M. [F] [E], [Adresse 4], [Courriel 18], [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— Se rendre sur les lieux ;
— Visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres, non-conformités et malfaçons allégués étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres, réserves non levées, non-conformités, malfaçons, allégués par les demandeurs sont de natures à compromettre la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont purement esthétiques ;
— Déterminer l’origine des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Donner au tribunal tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués et en cas de partage sur la proportion d’imputabilité à chaque intervenant ;
— Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— Établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de lui adresser leurs éventuelles observations sous forme de dire, avec un délai d’au moins un mois avant de déposer son rapport définitif.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [H] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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