Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00784 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEE
le 17 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE reçue le 16 Avril 2026 à 10h17, concernant :
Monsieur [J] [X] [T]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 20 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [X] [T], né le 28 août 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias, dont un de nationalité algérienne (X se disant [F] [T] né le 28 août 1997) et deux de nationalité marocaine (X se disant [H] [M] né le 20 août 1999 à [Localité 2] et X se disant [J] [T] né le 28 août 1996 à [Localité 2]). Il déclare être arrivé en France en 2017 pour motif économique (travailler). Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 3 mai 2024, prise par le préfet de la Sarthe, régulièrement notifiée le jour même à 15h10.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné une première fois le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans (3 mois de sursis simple à titre principal) et une seconde fois le 30 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse toujours à titre complémentaire à une ITF de 5 ans (6 et 2 mois fermes à titre principal, en raison d’un cumul de peine).
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de deux peines de 2 et 6 mois depuis le 29 septembre 2025, [J] [X] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 16 février 2026, régulièrement notifié le 17 février 2026 à 9h55, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 21 février 2026 à 18h30, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [X] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 24 février 2026 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 18 mars 2026 à 14h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 20 mars 2026 à 10h00.
Par requête datée du 16 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 17 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de [J] [X] [T] estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et plaide ensuite l’absence de perspective d’éloignement en raison de la durée restante de la rétention. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont critiquées par le conseil de l’étranger. Elle soutient que malgré une saisine valide des autorités consulaires algériennes le 10 février 2026, bien en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention, alors que [J] [X] [T] se trouvait encore sous écrou, et malgré aussi les relances des 20 février 2026, 6 et 30 mars 2026, enfin 10 avril 2026, la préfecture aurait pu agir plus utilement et avec plus de célérité, puisque la date de l’audition consulaire du 18 mars 2026, le même jour que l’audience en deuxième prolongation, cette difficulté aurait pu être anticipée.
Mais dès lors que la seule saisine valide des autorités étrangères compétentes suffit à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, les quatre relances ultérieures étant bienvenues mais non exigées par la loi, les manquements supposés de la préfecture sur la date de l’audition consulaire, fixée par les autorités étrangères compétentes sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ne sauraient être caractérisés. Il s’en déduit que les diligences sont suffisantes.
Ensuite, la défense plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la durée restante de la rétention, alors qu’à ce stade, il n’y a pas eu d’identification de son client, il n’y a pas eu d’audition consulaire, il reste encore trop de démarches pour aboutir à un éloignement effectif (délivrance du laissez-passer et routing).
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié vers l’Algérie, dont l’intéressé se prévaut toujours de la nationalité, les autorités de ce pays ayant bien reconnu [J] [X] [T] comme l’un de leurs ressortissants le 30 août 2024, une audition consulaire ayant été fixée et annulée pour des raisons non imputables à l’étranger, ces éléments suffisent pour conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si [J] [X] [T] est placé en rétention depuis 60 jours sans audition consulaire, les retours des autorités consulaires algériennes laissent toutefois entrevoir suffisamment de perspectives d’éloignement durant les 30 jours à venir, de sorte qu’il existe toujours une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de [J] [X] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [X] [T] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 mars 2026.
Le greffier
Le 17 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [J] [X] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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