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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/04551 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N46X
Affaire: S.A.S. BUROTIK HOME/ Association ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE AVICENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors le mise à disposition, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 avril 2025 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
S.A.S. BUROTIK HOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE AVICENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2022, l’association socio-culturelle Avicenne a souscrit auprès de la SAS Burotik Home, pour les besoins de son activité, un contrat de maintenance portant sur son photocopieur pour une durée de 21 trimestres, avec un engagement minimum de 6.000 copies noir et blanc au coût unitaire de 0,0072 euros et de 6.000 copies couleur au coût unitaire de 0,072 euros par trimestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, la SAS Burotik Home a mis l’association Avicenne en demeure de régulariser la facture impayée au titre du premier trimestre 2023, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, la SAS Burotik Home a notifié à l’association la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 14.284,00 euros au titre des factures échues impayées et des échéances restant à courir. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance du 25 juillet 2024, la SAS Burotik Home a fait assigner l’association socio-culturelle Avicenne devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Condamner l’association Avicenne au paiement des trois factures impayées pour 2.250,72 euros ;Condamner l’association Avicenne au paiement de l’indemnité de résiliation pour 8.781,69 euros ; Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement ; Condamner l’association Avicenne au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’association Avicenne, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la résiliation anticipée du contrat par la SAS Burotik Home
Il résulte de l’article 15 des conditions générales du contrat litigieux que la SAS Burotik Home peut le résilier de plein droit, aux torts exclusifs du client et sans formalité préalable, notamment en cas de défaut ou de retard de paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Burotik Home a mis l’association Avicenne en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, de lui régler la facture de 750,24 euros du 4 avril 2023, correspondant à la somme due au titre du premier trimestre 2023 ; qu’il n’est pas non plus justifié de règlement par la défenderesse au titre des factures émises les 4 juillet et 4 octobre 2023 pour les deux trimestres suivants.
Dans ces conditions, le défaut de paiement par l’association Avicenne étant caractérisé, c’est dans le respect des conditions contractuelles que la SAS Burotik Home a notifié à l’association Avicenne la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023.
Sur les factures échues impayées
Il ressort des éléments versés aux débats que l’association Avicenne ne s’est pas acquittée, avant la résiliation du contrat, des sommes dues au titre des trois premiers trimestres 2023, soit 2.250,72 euros (750,24*3).
Dès lors, l’association Avicenne sera condamnée à verser cette somme en exécution du contrat.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 16 des conditions générales du contrat de maintenance stipule que « la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, et quelle qu’en soit la partie qui en est à l’origine, ne fait pas obstacle au paiement par le client du prix de la totalité des copies qui a été fixé en considération de la durée contractuelle et faisant l’objet de l’engagement volume copie annuelle et des loyers locatifs au titre de toutes les années de la durée prévue du contrat telle que mentionné à l’encart « MODALITE DU CONTRAT » ainsi que la moyenne des copies supplémentaires réalisées sur la période écoulée l’ensemble majoré de 10% ».
En l’espèce, si la SAS Burotik Home soutient que cette clause est destinée à réparer son préjudice en cas de résiliation anticipée du contrat, compte tenu du cumul de l’ensemble des contrats de maintenance qu’elle assume et de la nécessaire prévision du nombre de techniciens et des dépenses d’investissement, elle n’en justifie nullement.
Il apparaît en réalité que ladite clause, qui a pour effet, en cas de défaillance du client, de revendiquer forfaitairement la totalité du prix qui aurait été dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme augmenté de 10%, présente un caractère comminatoire et s’analyse en une clause pénale.
Au regard du nombre de trimestres, au jour de la résiliation, restant à courir jusqu’au terme du contrat, de l’absence de démonstration par la SAS Burotik Home du préjudice qu’elle subit du fait de la défaillance, la clause pénale, qui fait supporter à l’association Avicenne un coût supérieur à celui qu’elle aurait assumé en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, apparaît manifestement excessive.
Il y a lieu d’en modérer le montant à 50% des sommes restant dues au titre des quatorze trimestres restant à courir au jour de la résiliation, sur la base d’un engagement de volume copie de 475,20 euros HT – 43,20 euros HT, correspondant à 6000 copies en noir et blanc, plus 432,00 euros HT correspondant à 6000 copies en couleur – soit 3.326,40 euros HT (0,5*14 *475,20) et 3.991,68 euros TTC.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les condamnations mises à la charge de la SAS Burotik Home seront assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association socio-culturelle Avicenne, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association Avicenne sera condamnée à verser à la SAS Burotik Home la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne l’association socio-culturelle Avicenne à verser à la SAS Burotik Home les sommes principales de 2.250,72 euros au titre des factures échues impayées et de 3.991,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation et clause pénale, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne l’association socio-culturelle Avicenne aux dépens ;
Condamne l’association socio-culturelle Avicenne à verser à la SAS Burotik Home la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 3] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La Greffière, La Présidente,
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