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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06382 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXTX
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [H]
née le 13 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [R]. [B], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 septembre 2019 consenti par Monsieur [D] [T] et Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] ont pris en location un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros.
Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] ont donné congé le 31 mai 2024 pour un départ au 1er septembre et un état des lieux de sortie a été établi le 18 septembre 2024.
Le 19 février 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] ont délivré à la S.A.S. Foncia [J] une quittance subrogative de 8.471,47 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la S.A.S. Foncia [J].
Par exploit en date du 21 novembre 2025, la S.A.S. Foncia [J] a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
— condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] à régler, sans délai, à la S.A.S. Foncia [J], la somme globale de 8.471,47 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les mêmes à payer à la requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 08 décembre 2025, la S.A.S. Foncia [J], représentée par son avocate, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir que des dégradations ont été commises par les locataires et que des loyers et charges sont restés impayés.
Présent à l’audience, Monsieur [Y] [M] a indiqué contester l’intégralité des demandes au motif qu’il a toujours très bien entretenu la maison. Il a expliqué avoir refait toute la maison à sa charge mais ne pas avoir les pièces justificatives.
Madame [U] [H], régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Madame [U] [H] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I- Sur la demande principale en paiement
1- Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
L’article 7 d de la même loi prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes règlementaires.
En l’espèce, il ressort de l’analyse comparative de l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 09 septembre 2019 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 18 septembre 2024 qu’un certain nombre de dégradations sont apparues entre la prise du bail et son terme.
La SAS FONCIA VALLEE a indemnisé les bailleurs au titre de sa garantie pour un montant total de 8471,47 euros dont 3540 euros au titre des réparations locatives.
Aux termes du chiffrage réalisé par la société Constatimmo, divers postes de retenue ont été mentionnés, notamment concernant les extérieurs :
— Le remplacement du salon de jardin (177 euros HT) ;
— Le remplacement de la chaise longue (120 euros HT) ;
— La fourniture d’une chaise extérieure (80 euros HT) ;
— Le contrôle ou entretien de la piscine (187,74 euros HT) ;
— Le rabattage de la haie de jardin (4.924,50 euros HT) ;
— La taille d’entretien d’un arbuste isolé (36,54 euros HT) ;
— L’élagage, y compris l’évacuation des branches, d’un arbre isolé (137,67 euros HT) ;
— La tonte de la pelouse extérieure (207 euros HT).
Sur l’état des lieux d’entrée, ces éléments sont assortis de la mention « Très bon état » et fonctionnel, étant précisé que l’état des espaces verts précise qu’ils sont propres, taillés et désherbés.
Or, les locataires ne justifient pas de l’entretien de la piscine qui présente une couleur verte sur l’état des lieux de sortie. De plus, une chaise longue est déchirée et les espaces verts présentent un état usé (" [Localité 4] "), non taillés ou non élagués. Enfin, les photographies prisent lors de l’état des lieux de sortie ne permettent pas de relever la présence du salon de jardin présent lors de l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, l’ensemble des postes de retenue sont justifiés concernant les espaces extérieurs. Le montant des réparations évalué par Constatimmo à ce titre (5870,45 euros) est supérieur au montant sollicité par la société FONCIA [V] dans le cadre de sa quittance subrogative concernant les dégradations locatives (3540 euros).
Il sera donc fait droit à la demande de FONCIA [V] à hauteur de 3540 euros au titre des réparations locatives sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des dégradations mentionnées par la société Constatimmo.
2- Sur les loyers impayés
Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Le décompte produit par la S.A.S. Foncia [J] fait état de loyers et charges impayés pour un montant total de 6581,47 euros arrêté au 18 septembre 2024. Les preneurs ne démontrent pas s’être acquittés de ces loyers et charges.
Dès lors, la demande de la S.A.S. Foncia [J] en remboursement des loyers et charges restant dus est justifiée dans le cadre de la quittance subrogative du 19 février 2025.
Au total, Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] seront donc condamnés à payer à la SAS Foncia [J] la somme totale de 8471,47 euros comprenant les loyers et charges restant dus (6581,47 euros) ainsi que les réparations locatives (3540 euros), déduction faite du dépôt de garantie (1650 euros).
La solidarité étant prévue au contrat de bail (article 18), Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] seront condamnés solidairement au paiement.
II- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée par année entière.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, à l’exclusion d’un quelconque commandement de payer dont il n’est pas justifié.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [M] et Madame [U] sont donc condamnés in solidum à payer à la S.A.S. Foncia [J] une somme de 500 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] à payer à la S.A.S. Foncia [J] la somme de 8.471,47 euros au titre de la quittance subrogative du 19 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] à payer à la S.A.S. Foncia [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [U] [H] à supporter les dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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