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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. MERLAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04999 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TY
N° de MINUTE : 24/00689
S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
S.C.I. MERLAN,
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 831.043.880
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la SCI Merlan a souscrit un premier contrat de location financière n° 1701036 auprès de la société Locam d’une durée de 60 mois pour un loyer mensuel de 358,80 euros TTC. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par le locataire sans réserve le même jour.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, les mêmes parties ont conclu un second contrat de location financière n° 1705825 d’une durée de 60 mois pour un loyer mensuel de 238,80 euros TTC. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par le locataire sans réserve le même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 février 2023, la société Locam a mis en demeure la SCI Merlan de lui régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre une clause pénale et des intérêts de retard, pour un montant total de 1 320,45 euros, à peine de déchéance du terme du contrat n°1705825.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 23 mars 2023, la société Locam a mis en demeure la SCI Merlan de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre une clause pénale et intérêts de retard, pour un montant total de 3 278,30 euros, à peine de déchéance du terme du contrat n°1701036.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SAS Locam locations automobiles matériels a fait assigner la SCI Merlan en paiement et restitution du matériel objet des contrats devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner la SCI Merlan à lui payer la somme de 42 762,65 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
— ordonner la restitution par la SCI Merlan de l’ensemble du matériel objet des contrats sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI Merlan à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner la SCI Merlan aux entiers dépens avc droit de recouvrement direct au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil,
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SCI Merlan n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code la clause résolutoire ajoute les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
1.1. AU TITRE DES LOYERS
Les conditions générales des deux contrats sont identiques.
L’article 4 intitulé « Conditions financières de location » stipule que notamment que « les échéances échues ou à échoir prélevées sont acquises par le loueur. (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé plus taxes ».
L’article 12 intitulé « Résiliation contractuelle du contrat »prévoit que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer (…).
Le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
En l’espèce, la société Locam justifie avoir mis en demeure la SCI Merlan de lui régler les loyers impayés sous peine de procéder à la résiliation de plein droit des contrat en application de l’article 12 précité.
Elle justifie également, par la production des contrats, des factures uniques de loyers et des décomptes annexés à ses courriers de six loyers impayés pour le contrat n° 1701036 et de quatre loyers impayés pour le contrat n°1705825, à la date de la mis en demeure, étant précisé que la résiliation a pris effet 8 jours plus tard, aucun nouveau loyer n’étant exigible entre la mise en demeure et la résiliation.
Le tribunal relève également que les décomptes contenus dans les lettres de mise en demeure sont inexacts.
De plus les contrats ne permettent pas de connaître le montant de l’assurance, lequel ne peut donc être pris en considération.
Ainsi, la SCI Merlan est redevable des sommes suivantes :
Au titre du contrat de location n° 1701036 du 7 septembre 2022
— 2 152,80 euros (358,80 euros × 6) au titre des six loyers échus impayés des 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2022, 30 janvier et 28 février 2023, la résiliation étant intervenue 8 jours après la mise en demeure restée sans effet du 23 mars 2023 ;
— 215,28 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés ;
— 16 146 euros (299 × 54) à titre de clause pénale sur les 54 loyers hors taxe à échoir.
Au titre du contrat de location n° 1705825 du 30 septembre 2022
— 955,20 euros (238,80 euros × 4) au titre de quatre loyers échus impayés des 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la résiliation étant intervenue 8 jours après la mise en demeure restée sans effet du 6 février 2023 ;
— 95,52 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés ;
— 11 144 euros (199 × 56) à titre de clause pénale sur les 56 loyers hors taxe à échoir.
Ainsi la SCI Merlan sera condamnée à verser à la société Locam les sommes de 18 514,08 et 12 194,72 euros.
Ces condamnations produiront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MATÉRIEL
Selon l’article 12 des conditions générales des contrats, « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation ».
En application de cette disposition, la SCI Merlan sera tenue de restituer les matériels objets des contrat à la société Locam dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, dès lors que la société Locam ne démontre pas avoir sollicité la restitution des matériels précédemment, il y a lieu de la débouter de sa demande d’astreinte.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI Merlan sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI Merlan à payer à la SAS Locam locations automobiles matériels la somme de 18 514,08 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, au titre du contrat de location n° 1701036 ;
CONDAMNE la SCI Merlan à payer à la SAS Locam locations automobiles matériels la somme de 12 194,72 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, au titre du contrat de location n° 1705825 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SCI Merlan pour une année entière à compter du jugement;
DÉBOUTE la SAS Locam locations automobiles matériels du surplus de ses demandes de paiement ;
ORDONNE à la SCI Merlan de restituer à la SAS Locam locations automobiles matériels , à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de l’adresse de restitution par la SAS Locam locations automobiles matériels à la la SCI Merlan , des matériels suivants :
au titre du contrat de location n° 1701036
— un moniteur professionnel 49 pouces 2500 CD n° 202MAFCF6F59,
— un support sur mesure,
— un PC Player Virtual Box n°18554/285832293,
au titre du contrat de location n° 1705825
— une caisse enregistreuse tactile n° EJTR1521G01953,
— deux tablettes de commande n° A51-11BG-1K07507 et n° A51-11BG-1K07525,
— deux imprimantes n° T890H-BWM2204190573 et n° T890H-BWM2204190566 ;
DÉBOUTE la SAS Locam locations automobiles matériels de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI Merlan aux dépens avec droit re recouvrement direct au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil ;
CONDAMNE la SCI Merlan à payer à la SAS Locam locations automobiles matériels la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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