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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 23 janv. 2025, n° 21/09520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COPLAN RHONE ALPES, Société KLEPIERRE ALPES, venant aux droits de la société CORIO ALPES c/ S.A.S. ENTREPRISE SDE, S.A.R.L. ARCTECH', S.A.S. CAMPENON, S.A. GROUPE 6, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, liquidateur judiciaire de la Société COPLAN RHONE ALPES, Société CASTEL ET FROMAGET, S.A. INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Janvier 2025
N° R.G. : 21/09520 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDQX
N° Minute :
AFFAIRE
Société KLEPIERRE ALPES
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, [K] [D]
liquidateur judiciaire de la Société COPLAN RHONE ALPES, S.A. GROUPE 6, S.A.R.L. ARCTECH’S, S.A.S. CAMPENON [K] DAUPHINE SAVOIE, S.A.S. ENTREPRISE SDE, Société CASTEL ET FROMAGET, SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAAF ASSURANCES, Société COPLAN RHONE ALPES, MUTUELLES [Localité 50] ASSURANCES IARD, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. INGENIERIE 84, Société SCAU, Société CDI, Société GONNET ISOLATION, Société SAREC, Société MG BAT, Société SPIC, Société HERVE THERMIQUE, LA MAF, Compagnie GENERALI FRANCE, Compagnie L’AUXILAIRE , Cabinet FERRAL
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société KLEPIERRE ALPES
venant aux droits de la société CORIO ALPES
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Maître Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 45]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Maître [K] [D]
liquidateur judiciaire de la Société COPLAN RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 31]
défaillant
S.A. GROUPE 6
[Adresse 47]
[Localité 17]
défaillant
S.A.R.L. ARCTECH’S
[Adresse 21]
[Localité 36]
défaillant
S.A.S. CAMPENON [K] DAUPHINE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine BOUSQUET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702 et par Me Véronique BIMET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE SDE
[Adresse 33]
[Localité 17]
représentée par Me Catherine BOUSQUET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702 et par Me Véronique BIMET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Société CASTEL ET FROMAGET
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
SMABTP
en qualité d’assureur des sociétés CASTEL ET FROMAGET, GONNET ISOLATION, SAREC, ARCTECH’S, FERRAL, INGENIERIE 84 et HERVE THERMIQUE et SOCOTEC
[Adresse 43]
[Localité 38]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur des sociétés GRANOTOLITH et SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 46]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de M.[S] [T]
[Adresse 49]
[Localité 42]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société COPLAN RHONE ALPES
venant aux droits de la Société FORT ET COTTET
[Adresse 9]
[Adresse 54]
[Localité 32]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
MUTUELLES [Localité 50] ASSURANCES IARD
en qualité d’assureur des sociétés FORT ET COTTET et MGBAT
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société SOCOTEC CONSTRUCTION (Intervenante volontaire)
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 41]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A. INGENIERIE 84
[Adresse 22]
[Localité 44]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 et par Maître Céline GRELET-GRANGEON, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Société SCAU
[Adresse 24]
[Localité 37]
défaillant
Société CDI
[Adresse 53]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 et par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat plaidant
Société GONNET ISOLATION
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société SAREC
[Adresse 52]
[Adresse 48]
[Localité 14]
défaillant
Société MG BAT
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
Société SPIC
[Adresse 28]
[Localité 20]
défaillant
Société HERVE THERMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société MAF
[Adresse 6]
[Localité 39]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société L’AUXILAIRE
assureur de SPIC
[Adresse 25]
[Localité 29]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Cabinet FERRAL
[Adresse 26]
[Localité 40]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société KLEPIERRE ALPES, anciennement CORIO ALPES, est propriétaire du centre commercial [Localité 51] place situé [Adresse 27] et a entrepris des travaux d’extension et de rénovation.
La réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2002.
Par la suite, de nombreux désordres ont été constatés au sein du centre commercial.
Les sociétés qui sont intervenues dans les travaux ont été assignées ainsi que leur assureur par assignation des 21,22 et 28 novembre 2011.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 28 juin 2022, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [T] et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FORT ET COTTET et MGBAT demande au juge de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°14/07646 et réenrôlée sous le numéro RG 21/09520
— Condamner la société KLEPLIERRE ALPES, venant aux droits de la société CORIO ALPES, à verser à la MAAF et à MMA, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident récapitulatives signifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la société KLEPIERRE ALPES venant aux droits de la société CORIO ALPES, demande au Juge de la mise en état de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondée la société Klépierre Alpes en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— JUGER que la société Klépierre Alpes s’est valablement désistée et se désiste de son action et de la présente instance RG n° 21/09520 à l’égard de :
o La société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés RANITOLITH et SOCOTEC, o La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés CAMPENON [K], anciennement ENBATRA, et SDE,
o La société GROUPE 6
o La société ARCTECH’S
o Maître [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES venant aux droits de la société FORT ET COTTET,
o La société CASTEL ET FROMAGET,
o La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CASTEL ET FROMAGET,
o Les sociétés MAAF, en qualité d’assureur de M. [S] [J], et MMA, en qualité d’assureur de la société FORT ET COTTET.
Par conséquent,
— JUGER que le désistement de l’instance RG n° 21/09520 et d’action entre la société Klépierre Alpes et les sociétés listées ci-dessus est parfait,
— JUGER que l’instance RG n° 21/09520 et l’action de la société Klépierre Alpes à l’égard des sociétés listées ci-dessus sont immédiatement éteintes,
— JUGER que le tribunal de céans est dessaisi à l’égard des parties à la présente instance,
— JUGER que les parties conservent à leur charge leurs propres frais, honoraires et dépens.
À titre subsidiaire, si et seulement si le Tribunal ne déclarait pas parfait le désistement d’instance et d’action de la société Klépierre Alpes, alors :
— CONSTATER que l’avocat constitué pour la société Klépierre Alpes est décédé le 27 février 2021, alors que l’instance RG n° 14/07646 n’était pas périmée,
— JUGER que le décès de l’avocat constitué pour la société Klépierre Alpes a interrompu l’instance RG n° 14/07646,
Par conséquent :
— JUGER irrecevables, car non avenues, les conclusions d’AXA France IARD prises pendant la période d’interruption de l’instance RG n° 14/07646,
— JUGER que cette interruption de l’instance a emporté l’interruption du délai de péremption de l’instance RG n° 14/07646,
— JUGER que l’instance RG n° 14/07646, rétablie au rôle sous le RG n° 21/09520, n’est pas périmée,
— DÉBOUTER l’ensemble des défenderesses de leurs demandes aux fins de péremption de l’instance,
— ORDONNER la jonction de la présente instance RG n° 21/09520 avec l’instance RG n° 21/09296,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER l’ensemble des défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les défenderesses à verser à Klépierre Alpes la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique du 30 novembre 2023, les sociétés ENTREPRISE SDE et CAMPENON [K] DAUPHINE SAVOIE THERMIQUE acceptent le désistement d’instance et d’action de la société KLEPIERRE ALPES à leur égard.
*
Par conclusions signifiées le 21 mars 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CASTEL & FROMAGET, GONNET ISOLATION, SAREC, ARCTECH’S, FERRAL, SOCOTEC, INGENIERIE 84 et HERVE THERMIQUE accepte le désistement d’instance et d’action de la société KLEPIERRE ALPES à son égard.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a accepté le désistement de la société KLEPIERRE ALPES et se désiste à son tour de l’instance et de son action à l’égard de
— La société GROUPE 6,
— La société ARTECH’S,
— La société COPLAN RHONE ALPES (EX FORT ET COTTET),
— La société MMA assureur de COPLAN et de MG BAT, CASTEL ET FROMAGET,
— La société AXA France assureur de GRANITOLITH et de SOCOTEC,
— La société MAAF assureur de [S] [J],
— La société SCAU,
— La société MAF assureur de SCAU et GROUPE 6,
— La société SOCOTEC,
— La société BET INGENIERIE 84,
— La société SPIC,
— La société l’AUXILIAIRE assureur de SPIC,
— La société HERVE THERMIQUE,
— La société CDI,
— La société GENERALI assureur de CDI,
— La société MG BAT,
— La société GONNET ISOLATION,
— La société FERRAL ET ASSOCIES,
— La société SAREC,
— La SMABTP assureur de CASTEL & FROMAGET, de GONNET ISOLATION, de SAREC, d’HERVE THERMIQUE, d’ARTECH, d’INGENIERIE 84 et FERRAL.
*
Par conclusions signifiées le 19 juin 2024, la société INGENIERIE 84 accepte le désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD & SANTE.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juin 2024, la SARL DALLAGES INDUSTRIELS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro 11/15197, initiée par la société AVIVA ASSURANCES
— Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro 11/14475 initiée par la société CORIO ALPES
— Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro 11/14475, puis 14/07646 puis rétablie actuellement sous le numéro RG n°21/09520 et constituée des deux instances précitées.
En conséquence,
— Juger les différentes instances éteintes par l’effet de cette péremption et tout demande à l’encontre de la société CDI irrecevable de ce fait
— Juger irrecevable ou à défaut non fondée la demande de jonction de la société KLEPIERRE ALPES
— Débouter la société KLEPIERRE ALPES de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance RG n°21/09520,
— Débouter la société KLEPIERRE ALPES du surplus de ses demandes,
— Débouter la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC de sa demande de jonction entre les procédures 21/09296 et 22/04211,
— Juger irrecevable ou à défaut mal fondée la demande de constat du désistement d’instance partiel de la société KLEPIERRE ALPES à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société GRANOLITH et de la société ABEILLE IARD & SANTE du fait de la péremption précitées,
— Débouter les différentes parties de toutes demandes, moyens et prétentions contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire,
— Juger parfait les désistements d’instance et d’action des sociétés KLEPIERRE et de la société ABEILLE IARD & SANTE
— Constater l’extinction ce l’instance n°21/09520
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société KLEPIERRE ALPES et la société AVIVA ASSURANCES ou à défaut l’une d’entre elles à verser à la société CDI une somme de 4.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— Condamner les mêmes solidairement ou à défaut l’une d’entre elles aux entiers dépens de procédure.
*
Par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, la société GENERALI IARD accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés KLEPIERRE ALPES et ABEILLE IARD & SANTE à son encontre.
*
Par conclusions signifiées le 9 août 2024, la société HERVE THERMIQUE accepte le désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD SANTE et sollicite que cette dernière lui verse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la MAF accepte le désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD & SANTE à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas LARRIEU & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
*
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GRANITOLITH et en sa prétendue qualité d’assureur de la société SOCOTEC accepte le désistement d’instance et d’action de la société KLEPIERRRE ALPES et de la société ABEILLE IARD & SANTE à son encontre et sollicite la condamnation de ces dernières à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’incident à été plaidé le 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En outre, il est constant que la demande tendant à faire déclarer l’instance périmée n’est ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir. Elle ne rend donc pas nécessaire le consentement de son auteur au désistement de la partie adverse.
Par conséquent, les demandes concernant la péremption de l’instance seront déclarées irrecevables en raison du désistement du demandeur.
En l’espèce, aucune des parties n’a déposé de conclusions au fond. Par ailleurs, le juge de la mise en état constate que ces dernières se sont mises d’accord sur le désistement d’instance et d’action, de sorte qu’il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action des parties et de le déclarer parfait.
En conséquence, l’instance est éteinte à l’égard de toutes les parties.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société KLEPIERRE ALPES à l’égard de :
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés GRANITOLITH et SOCOTEC,
— La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur des sociétés CAMPENON [K], anciennement ENBATRA et SDE,
— La société GROUPE 6,
— La société ARCTECH’S,
— Maître [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES venant aux droits de la société FORT ET COTTET,
— La société CASTEL ET FROMAGET,
— La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CASTEL ET FROMAGET,
— Les sociétés MAAF, en qualité d’assureur de M. [S] [J], et MMA, en qualité d’assureur de la société FORT ET COTTET.
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de :
— La société GROUPE 6,
— La société ARTECH’S,
— La société COPLAN RHONE ALPES (EX FORT ET COTTET),
— La société MMA assureur de COPLAN et de MG BAT, CASTEL ET FROMAGET,
— La société AXA France assureur de GRANITOLITH et de SOCOTEC,
— La société MAAF assureur de [S] [J],
— La société SCAU,
— La société MAF assureur de SCAU et GROUPE 6,
— La société SOCOTEC,
— La société BET INGENIERIE 84,
— La société SPIC,
— La société l’AUXILIAIRE assureur de SPIC,
— La société HERVE THERMIQUE,
— La société CDI,
— La société GENERALI assureur de CDI,
— La société MG BAT,
— La société GONNET ISOLATION,
— La société FERRAL ET ASSOCIES,
— La société SAREC,
— La société SMABTP assureur de CASTEL & FROMAGET, de GONNET ISOLATION, de SAREC, d’HERVE THERMIQUE, d’ARTECH, d’INGENIERIE 84 et FERRAL ;
LES DECLARE parfait ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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