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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 30 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00187
JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJE
[Z] [Adresse 8]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 9], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 10] [Adresse 5]”
[Adresse 2]
représenté par Mme [P] [E] munie d’un pouvoir spécial
Comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
*********
Par contrat du 30 août 2016, l’Office public de l’habitat de [Localité 9] agglomération "[Z] Habitation" a donné à bail à Mme [X] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 480,64 euros outre les charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’habitat de [Localité 9] Agglomération "[Adresse 7]" a fait signifier le 9 octobre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1523,23 euros et visant la clause résolutoire et de fournir une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 9] Agglomération "[Z] Habitation" a fait assigner Mme [X] [G] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter et séquestrer, aux frais de la locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.
L’Office public de l’habitat de [Localité 9] [Adresse 6]" sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2225,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 2 septembre 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 9] Agglomération "[Z] Habitation" représenté par [P] [E] régulièrement munie d’un pouvoir actualise sa créance à la somme de 4524,51 euros et compte tenu de la restitution du logement abandonne ses demandes de résiliation, expulsion, indemnités d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’Office public de l’habitat de [Localité 9] agglomération "[Adresse 7]" produit un décompte démontrant que Mme [X] [G] reste lui devoir la somme de 4524,51 € à la date du 1er septembre 2025, échéance de juillet 2025 comprise.
Mme [X] [G] non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette.
Mme [X] [G] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 9] agglomération [Z] Habitation la somme de 4524,51 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, échéance de juillet 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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