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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00621
N° RG 23/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [U] [P] ([8])
[9] ([7])
— avocat ([8]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [N] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [L] [C], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [W] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 juillet 2022, Madame [P] [U] transmettait à la [6] une demande de pension d’invalidité en précisant être gérante d’un salon de coiffure.
Le 14 septembre 2022, la [6] informait Madame [P] [U] qu’elle rejetait sa demande de pension d’invalidité.
Le 03 novembre 2022, Madame [P] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 16 mars 2023, Madame [P] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 10 octobre 2023, le Professeur [B] [A], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’à la date de sa demande, l’incapacité de Madame [P] [U] était inférieure à 66% vu qu’il s’établissait à 45% (20% pour l’arthrose lombaire, 15% pour le syndrome anxiodépressif et 10% pour la gonarthrose).
Le 11 avril 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 octobre 2024, Madame [P] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’une pension d’invalidité à l’aune du certificat médical du Docteur [F] en date du 13 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis août 2021 d’une lombalgie mécanique ne lui permettant plus de travailler à temps plein et du certificat médical du Docteur [D] en date du 24 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis avril 2022 d’un syndrome dépressif réactionnel à sa lombalgie caractérisé par des insomnies, un état anxieux, une humeur dépressive et des idées noires avec peur de passer à l’acte ne lui permettant plus de travailler à temps plein, à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient la réalisation une nouvelle mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Le 06 janvier 2025, le tribunal de céans ordonnait une nouvelle consultation clinique avec un nouveau médecin.
Le 27 mars 2025, le Docteur [I] [J], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que la patiente relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie à l’aune de sa réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain dans le cadre de son activité professionnelle de coiffeuse puisqu’elle est exposé à des contraintes importantes sur son rachis lombaire ce qui limite nécessairement son activité du fait de ses lombalgies, des séquelles de lombofessalgies et son syndrome du muscle piriforme auxquelles il faut ajouter l’impossibilité de compenser par la flexion des genoux ses gonalgies mécaniques liées à sa gonarthrose mais en dépit de tout cela l’assurée n’est pas dans l’incapacité totale d’exercer une profession quelconque.
Le 10 juin 2025, la [6] s’en remettait à la sagesse du tribunal et sollicitait le débouté sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, Madame [P] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie à titre principal, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.500 euros a titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [U] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle souffre d’une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à l’aune de la consultation clinique réalisée par le Docteur [J] ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [P] [U] une pension d’invalidité de première catégorie ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [P] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Madame [P] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [U] ;
CONDAMNE la [6] à octroyer à Madame [P] [U] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 01 août 2022 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [P] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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