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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 janv. 2026, n° 21/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00138 du 26 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01733 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y62P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 21]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations en date du 18 novembre 2019, l'[Adresse 23] (ci-après l’URSSAF [18]) a opéré un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [9], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 7 953 955 euros selon les chefs de redressements suivants :
CSG/CRDS – Ecarts d’assiette : 20 796 €, contesté et ramené à 13 317 € ;Forfait social – Assiette – Cas général : 72 285 €, contesté et maintenu ;Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Dépassement de la limite : 5 557 € et 556 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et maintenu ;Assurance chômage et AGS – Assujettissement : 187 604 €, contesté et transformé en observation pour l’avenir ;Prime de transport – Indemnité transport démarcheurs : 243 086 €, contesté et ramené à 214 321 € ;Avantage en espèces – Prêts accordés aux démarcheurs : 4 921 €, contesté et ramené à 922 € ;Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : 147 429 € et 14 743 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et ramené à 143 384 € et 14 338 € de majorations de redressement ;Acomptes, avances, prêts non récupérés : 71 549 € et 7 155 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et ramené à 63 552 € et 6 355 de majorations ;Bons d’achat attribués par l’entreprise : 239 948 € et 23 995 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et maintenu ;Avantages en nature : Produits de l’entreprise : 473 474 € et 47 347 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et ramené à 466 615 € et 46 662 € de majorations de redressement ;Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : gilets motos et airbag : 69 026 € contesté et ramené à 24 086 € ;Réduction générale des cotisations – PNC et PNT – 4 092 096 €, contesté et ramené à 3 989 899 ;Forfait social – assiette – jetons de présence : 119 710 €, contesté et maintenu ;Réduction générale des cotisations – absence – proratisation : personnel au sol 156 232€ et 15 623 € de majorations pour absence de mise en conformité, contesté et ramené à 156 232 € et aucune majoration de redressement ;Transactions non fournies : 91 772 €, contesté et ramené à 39 178 € ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération – Indemnités pour licenciement irrégulier : 27 878 € non contesté ;CSG/CRDS – Indemnités transactionnelles – Dépassement des limites d’exonération : 2 103 €, contesté et ramené à 1 970 € ;CSG/CRDS – Indemnités transactionnelles – Transactions suite à licenciement pour faute grave : 7 090 €, contesté et maintenu ;Rappels de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 13 353 €, contesté et maintenu ;Contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur : 10 080 €, contesté et maintenu ;Transactions – Sommes ayant la nature de rémunération : 85 963 €, contesté et maintenu ;Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations – Rupture du contrat de travail pour fait du prince : 8 696 €, contesté et ramené à 6 824 € ;Transactions – Sommes ayant la nature de rémunérations : 117 553 €, contesté et ramené à 100 111 € ;Sommes ayant la nature de rémunérations – Indemnités pour perte de chance : 673 360 €, contesté et maintenu ;Frais professionnels non justifiés – Indemnités de démarchage et de représentation : 416 028 €, contesté et ramené à 367 244 € ;Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : 496 786 €, contesté et maintenu ;Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail – Assujettissement : 99 579 €, contesté et ramené à 80 058 € ;Avantages de retraite – Indemnités versées à M. [T] : Observations pour l’avenir.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 20 janvier 2020, la société a contesté, par la voie de son conseil, la quasi-totalité des chefs de redressement (tous sauf les n°16 et 28).
Par courrier du 4 mars 2020, les inspecteurs ont indiqué maintenir l’intégralité des chefs de redressement contestés mais réduire le montant de certains d’entre eux (selon le décompte précisé ci-dessus), au vu des pièces et justificatifs produits par la société, ramenant ainsi le montant total des cotisations régularisées à la somme de 7 570 036 euros.
Le 29 décembre 2020, l’URSSAF [18] a notifié à la société [7] une mise en demeure de régler un montant total de 8 536 189 euros, comprenant 7 570 036 euros de cotisations, 92 706 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, et 873 447 euros de majorations de retard, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 26 février 2021.
Par virement du 27 janvier 2021, la société [7] a acquitté auprès de l’URSSAF, à titre conservatoire, le principal des cotisations régularisées et des majorations de redressement, à l’exclusion des majorations de retard, soit la somme de 7 662 742 euros.
Par requêtes expédiées les 28 juin 2021 puis le 5 juillet 2022, la société [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [18], devenu explicite le 23 février 2022 et faisant droit partiellement à certaines demandes (notamment sur le « rebrutage »).
Après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 13 octobre 2025.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la mise en demeure est irrégulière s’agissant de la mention relative à la nature des sommes réclamées ;
— Annuler sur la forme la mise en demeure du 29 décembre 2020, en totalité ou à tout le moins à hauteur des sommes non couvertes par l’appellation « régime général » ;
A titre subsidiaire, si la mise en demeure n’est pas intégralement annulée,
— Annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, et 17 à 27 ;
— Annuler les majorations pour absence de mise en conformité de 10 % notifiées aux points n° 3, 7, 8 et 9 ;
— Juger les demandes de crédit formulées par la société [7] bien fondées ;
— Annuler ou infirmer le refus de l’URSSAF de faire droit aux contestations et demandes de crédit formulées par la société [7] ;
— Annuler la mise en demeure du 29 décembre 2020 à hauteur des sommes en principal et majorations afférentes à ces chefs ;
En tout état de cause :
— Annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Ordonner à l’URSSAF [18] de rembourser à la société [7] les sommes réglées sous réserve à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, avec intérêts au taux légal à compter du paiement (27 janvier 2021) ;
— Ordonner à l’URSSAF [18] de rembourser à la société [7] le crédit de 151 716 € ;
— Rejeter les demandes de l’URSSAF [18], notamment la demande de condamnation au paiement des majorations de retard ;
— Condamner l’URSSAF [18] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'[24], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal :
— Juger que la mise en demeure du 29 décembre 2020 est régulière s’agissant de la mention relative à la nature des sommes réclamées et ne souffre d’aucune irrégularité ;
— Confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés tant dans leur principe que leur montant ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et confirmer les termes de la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— Constater que la société ne conteste pas les chefs de redressement et/ou observations pour l’avenir n° 10, 14, 16, et 28 ;
— Confirmer le bien-fondé des majorations pour absence de mise en conformité de 10 % pour les chefs de redressement n° 3, 7, 8 et 9 ;
— Confirmer le rejet des demandes de crédits sollicités par la société ;
— Constater que le principal a été réglé à hauteur de 7 662 742 € représentant les cotisations ainsi que les majorations de 10 % pour absence de mise en conformité ;
— Prendre acte que l’URSSAF a minoré le montant des chefs de redressement n° 6 et 8 ;
— Condamner la société [7] au paiement des majorations de retard découlant de ce contrôle comptable d’assiette actualisé au montant de 550 285 € ;
— Rejeter la demande de remboursement du crédit à hauteur de 151 716 € sollicité par la société ;
— Condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
Sur le moyen tiré de nullité de la mise en demeure
La société [7] soutient, à titre principal, que la mise en demeure est irrégulière car elle se contente de mentionner que les sommes dues se rapporte au « Régime général » et à des « Cotisations » alors qu’elle porte également sur des chefs de redressement relatifs au versement transport, à la CSG-CRDS, aux contributions [14] et d’assurance chômage, ou à la cotisation pénibilité.
Par application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées, et précise qu’elle fait suite à un contrôle et fait référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre qui contient les chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-24.469 ; Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).
En l’espèce, la mise en demeure du 29 décembre 2020 indique notamment :
— l’organisme émetteur (l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur)
— l’identité de la personne à qui elle s’adresse (via le numéro de cotisant et le numéro SIREN) ;
— la nature des cotisations et contributions (relatives au « Régime général ») ;
— les périodes auxquelles elles se rapportent (les années 2016, 2017 et 2018) ;
— le montant des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard y afférentes ;
— qu’elle fait suite à un contrôle et aux chefs de redressement précédemment notifiés par lettre d’observations du 18 novembre 2019, et au dernier échange du 4 mars 2020.
La lettre d’observations du 18 novembre 2019 détaille de manière précise la nature des sommes réclamées au titre de chacun des chefs de redressement, leur fondement juridique, les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement et les modalités de calcul de chacune des sommes réclamées (assiette, taux, montant dû).
Elle précise également l’étendue du contrôle puisqu’elle indique que « L’assiette des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail … » et que le calcul de l’assiette du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) n’entre pas dans le champ de la vérification.
Le fait que le contrôle porte sur des contributions autres que les strictes cotisations de sécurité sociale n’est pas incompatible avec la mention « Régime général » puisqu’elles se rapportent au travail des salariés de la société contrôlée, qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. De même, le fait que la mise en demeure ne fasse pas référence aux contributions d’assurance chômage et cotisations [6] n’est pas de nature à entrainer la nullité de la mise en demeure litigieuse.
En effet, la mise en demeure qui fait référence aux chefs de redressement précédemment notifiés par la lettre d’observations est suffisamment précise pour permettre à la société cotisante d’avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, le moyen de nullité qui n’est pas fondé sera rejeté, et la société [7] déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur les chefs de redressement contestés
Sur les chefs n°1 et 2 : CSG/CRDS et Forfait social – Ecarts d’assiette
La société conteste les écarts relevés par les inspecteurs. Elle produit des documents (DSN, état des cotisations annuelles, tableau récapitulatif annuel) et indique qu’à l’issue des investigations les inspecteurs auraient dû conclure à un crédit en sa faveur d’un montant de 2 392 € et non à un redressement pour la CSG/CRDS.
Or, il résulte des constatations des inspecteurs, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’un écart global de 145 384 € pour la période des trois années en cause entre l’assiette déclarée et l’assiette reconstituée.
Pour le forfait social, la société sollicite l’annulation partielle du redressement et une diminution de la régularisation débitrice à 3 597 €.
Les éléments communiqués sont identiques à ceux déjà transmis aux inspecteurs et à la commission de recours amiable, et sont insuffisants pour remettre en cause les constatations étayées des inspecteurs.
Comme relevé par l’URSSAF, le document produit par la société a été édité après clôture et rien ne permet de s’assurer que des modifications ultérieures n’ont pas eu lieu et qu’il est le reflet exact des déclarations adressées à l’organisme.
La contestation de la société n’est pas suffisamment fondée en fait et ces chefs de redressement seront donc maintenus.
Sur le chef n° 3 : Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Dépassement de la limite
Les inspecteurs ont relevé que des membres du personnel navigant avaient perçu en 2016 des indemnités de remboursement de frais professionnels à l’occasion de la création d’entreprises l’année suivant la rupture de leur contrat de travail intervenu dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
La société conteste avoir dépassé le plafond annuel de 7 600 €, et soutient que cette limite doit s’apprécier par année civile sans avoir à être rattaché à la dernière période d’emploi et qu’il importe peu que les salariés ne soient plus liés par un contrat de travail avec la société au moment du versement des sommes.
Or, les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et n’est admise que dans la mesure où les conditions d’activité pouvant générer des frais supplémentaires sont établies et justifiées.
En l’espèce, au moment du versement des indemnités, les salariés n’étaient plus liés par un contrat de travail et n’avaient plus en conséquence d’activité salariée. Ils ne peuvent dès lors engager des frais professionnels.
Cette même irrégularité a été relevé, et non contesté alors par la société, lors du précédent contrôle portant sur les années 2013 à 2015 à l’occasion duquel les inspecteurs avaient rattaché les indemnités versées aux salariés, partis dans le cadre d’un plan de départ volontaire, pour la création d’entreprise à la dernière période d’emploi pour vérifier la limite maximum de DFS par an et par salarié.
En conséquence, la contestation de la société n’est pas fondée et il y a lieu de maintenir ce chef de redressement ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur le chef n°5 : Prime de transport – Indemnité transport démarcheurs
Les démarcheurs de la société [7] bénéficient de deux types d’indemnités pour compenser les frais professionnels liés à l’utilisation de leur véhicule personnel. Une indemnité de transport forfaitaire dite [16], versée tous les mois (d’un montant de 96,25 € par mois jusqu’au 31 mars 2018 puis de 98,18 € à compter du 1er avril 2018) et maintenue en cas de congés, et une indemnité kilométrique spécifique dite [15] calculée en fonction du nombre réel de kilomètres parcourus.
La société soutient que le cumul de ces deux indemnités correspond au barème fiscal des indemnités kilométriques, les démarcheurs effectuant plus de 5000 kms sans dépasser les 20 000 kms par an.
Elle conteste le bien-fondé de ce chef de redressement et invoque, à titre subsidiaire, l’existence d’un accord préalable tacite, étant relevé que la commission de recours a fait droit à sa contestation sur le chiffrage et à la reconstitution en base brute des sommes régularisées.
Il résulte toutefois des constatations et des éléments du dossier que l’octroi de l’indemnité ITD, versée forfaitairement et sans justificatif, peut potentiellement être cumuler avec les indemnités kilométriques [15] pour les mêmes trajets.
Or, il est acquis que les allocations forfaitaires ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que sous réserve de la preuve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet.
A ce titre, il ne peut être sérieusement soutenu, sans plus de justificatif, que l’ITD correspondrait à la partie forfaitaire du barème fiscal pour une puissance administrative d’au moins 5cv et que le cumul de l’IKS et de l’ITD respecterait les limites du barème fiscal au seul motif que la valeur kilométrique appliquée pour l’IKS serait inférieure au barème fiscal.
En effet, l’indice mentionné sur le barème fiscal ne peut être utilisé que comme un élément de calcul de la limite d’exonération à ne pas dépasser et non comme une limite d’exonération en elle-même.
Même dans le cas où l’indemnité kilométrique n’excède pas les limites fixées par l’administration fiscale, il appartient à l’employeur de prouver que l’allocation forfaitaire est utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, la société n’a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives permettant d’établir les circonstances de fait ayant occasionné le versement de l’ITD ainsi que son utilisation conformément à son objet.
Il n’a pas été possible de vérifier si cette indemnité avait pour objet de couvrir du kilométrage et sa nature, ou si elle avait pour objet de couvrir une autre dépense liée au déplacement des commerciaux.
Par ailleurs, comme exactement retenu par l’URSSAF, il ne peut être exclu un cumul de l’ITD avec les IKS pour le même trajet, de sorte que la régularisation opérée au titre des ITD est bien fondée.
S’agissant de l’existence d’un accord tacite, la consultation de fiches de paie à l’occasion du précédent contrôle ne permet pas d’établir que les inspecteurs du recouvrement ont spécifiquement examiné et consulté la situation des démarcheurs ayant perçu l’indemnité ITD au cours de années 2013 à 2015.
Il est acquis que le silence gardé par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’une acceptation implicite par l’organisme de la pratique suivie par l’employeur. La simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
En l’espèce, l’absence d’observations par les inspecteurs du recouvrement lors d’un précédent contrôle ne saurait être constitutive en soi de la preuve d’un quelconque accord tacite, et il n’est pas établi qu’en consultant les livres de paie pour la période 2013-2015 ceux-ci aient pu identifier la rubrique de paie E01 comme une rubrique de paie dont les éléments les auraient conduits à accepter ladite pratique.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu en son principe, comme en son montant tel qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 qui a ramené son chiffrage à 214 321 € en rappelant que l’avantage litigieux doit être considéré comme un montant brut, et non comme un montant net (conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt 2ème civ. 24/09/2020 n°19-13.194).
Sur le chef n°6 : Avantage en espèces – Prêts accordés aux démarcheurs
Les inspecteurs ont constaté que les démarcheurs bénéficient également de prêts automobiles gratuits aux taux de 0%, pour un montant maximum de 9 146,94 € remboursable en 48 mensualités.
La société conteste ce chef de redressement en soutenant que l’accès à la propriété du véhicule par lesdits salariés représente avant tout un intérêt professionnel.
Elle fait valoir que le montant du prêt n’est pas excessif, et qu’aucune observation n’avait été formulée sur ce point lors des précédents contrôles.
Or, la société ne produit aucune pièce ou argumentation de nature à établir l’existence d’un accord tacite antérieur de l’URSSAF sur cette pratique.
Il est acquis et non sérieusement contestable que le fait d’accéder à des prêts d’argent, quel qu’en soit le montant, sans taux d’intérêt constitue pour les salariés un avantage à soumettre à cotisations. L’avantage est constitué par l’économie réalisée.
Par ailleurs, l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles est régulièrement et suffisamment prise en compte par l’allocation d’indemnités kilométriques, sans que cette utilisation ne justifie en outre l’octroi de prêts gratuits par l’employeur en franchise de cotisations sociales.
S’agissant du chiffrage de l’avantage, l’économie réalisée par le salarié est évaluée par rapport au taux d’intérêt légal pratiqué par un créancier professionnel.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu dans son principe comme son montant ramené à 922 €, retenu par les inspecteurs après prise en compte du taux applicable lorsque le créancier est un professionnel et non un particulier.
Sur le chef de redressement n°7 : Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières
La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.
Les inspecteurs ont constaté dans l’entreprise l’existence de divers contrats de prévoyance dont les contributions CSG/CRDS ont été directement acquittées par l’employeur sans qu’aucun prélèvement ne soit effectué auprès des salariés.
La société ne conteste pas ce chef de redressement dans son principe mais dans son chiffrage.
Durant la période contradictoire, les inspecteurs ont admis que la contribution au versement transport des primes relatives au risque de guerre [5] n’était pas dû pour le personnel navigant, de sorte que le montant de ce redressement a été ramené à 143 384 €.
La régularisation a postériori des primes d’assurance l’année suivante, tel que cela est soutenu par la société, n’a pas été établie.
L’analyse des tableaux a permis de valider les bases CSG/CRDS et de confirmer les montants des primes d’assurances prises en charge par l’employeur.
En conséquence, la contestation de la société n’est pas fondée. Cette même irrégularité avait déjà été relevée lors du précédent contrôle.
Dès lors, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur le chef n°8 : Acomptes, avances, prêts non récupérés
Il résulte des constatations de la lettre d’observations des inspecteurs du recouvrement que « l’examen des comptes 648111 a révélé que la société [7] passe en charges exceptionnelles des éléments de salaire trop perçus par des salariés et non déduits en paie.
Il s’agit d’avances et acomptes non récupérés ainsi que de paies négatives.
Pour les salariés ne faisant plus partie des effectifs, la société annule les montants non récupérés en comptabilisant la perte par des OD (opérations diverses). »
La société ne conteste pas cette pratique et ce chef de redressement, mais en conteste le chiffrage et invoque une prescription pour les sommes versées avant la période de contrôle.
Or, compte tenu de la nature de la pratique litigieuse, le fait générateur des cotisations sociales est nécessairement constitué par l’inscription de la somme comme charge exceptionnelle dans la comptabilité de l’entreprise.
Le fait générateur des cotisations ne peut qu’être, à l’égard de l’URSSAF, le constat en comptabilité de cet abandon de créance, et non son versement initial qui n’a pas été déclaré.
En conséquence, la révélation au cours du contrôle comptable d’assiette par les inspecteurs du recouvrement de sommes indûment versées en franchise de cotisations et imputées en comptabilité au titre des années contrôlées permet de réintégrer dans l’assiette des cotisations tout élément de rémunération acquitté par l’employeur et afférent à une période d’emploi antérieure.
Par ailleurs, tenant compte de l’évolution de la jurisprudence (2ème civ. 24 septembre 2020, 19-13.194) et considérant que dès lors que l’employeur n’a pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspond à leur montant brut, la commission de recours amiable de l’URSSAF a ramené ce chef de redressement à la somme de 63.552 €.
Le surplus des prétentions de la société n’est pas susceptible d’en modifier le montant en phase contentieuse.
Cette même irrégularité a été relevée lors du précédent contrôle.
Dès lors, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur le chef n°9 : Bons d’achat attribués par l’entreprise
Aux termes de la lettre d’observations, la lecture des comptes (623801, 628112 et 648121) a mis en évidence l’attribution de bons d’achat distribués par l’entreprise aux salariés à l’occasion de challenges DIP (démarche d’innovation participative), de stimulations commerciales, ou de renforts.
Les inspecteurs ont relevé que l’employeur ne soumet à cotisations sociales qu’une partie de ces bons d’achat, alors que les cadeaux attribués dans le cadre de challenges ou d’opérations visant à encourager l’atteinte d’objectifs professionnels doivent être assimilés à un complément de rémunération et soumis à cotisations.
La société ne conteste pas le bien-fondé de ce chef de redressement mais en discute le montant.
La régularisation a valablement été effectuée à partir des soldes des comptes fournisseurs de bons cadeaux de l’entreprise auxquels ont été déduits les montants figurant en paie.
Les éléments produits par la société ne sont pas de nature à remettre en cause ce chef de redressement, dans son principe comme son montant.
Cette même irrégularité a été relevée lors du précédent contrôle.
Dès lors, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur le chef n°11 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : gilets motos et airbag
Dans un souci de sécurité routière, la société [7] a mis en place une campagne de participation financière pour l’achat de gilets de motos Airbag au bénéfice de ses salariés.
S’agissant de vêtements, dès lors que les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La société soutient qu’il s’agit de vêtements de protection individuelle qui doivent être analysés comme des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations.
Or, il n’est pas contesté que ces gilets ont pour objet d’être utilisés par les salariés conducteurs de deux-roues dans l’ensemble de leurs trajets, l’usage n’étant pas limité aux trajets professionnels.
Par ailleurs, les salariés acquièrent et demeurent propriétaires de l’équipement fourni sans être tenus de le restituer.
Le port de ces gilets n’est pas exigé par une disposition légale ou l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF [18] a considéré que cette participation financière s’analyse en une prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, et qu’elle constitue un avantage en espèces à soumettre à cotisations, et non des frais d’entreprise engagés dans l’intérêt de l’employeur.
S’agissant du surplus de la contestation, et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les bases retenues, la société sera déboutée de ses demandes et le chef de redressement maintenu pour son entier montant.
Sur le chef n°12 : Réduction générale des cotisations – PNC et PNT
L’étude de la réduction générale des cotisations a mis en évidence des anomalies dans le calcul de cette réduction pour le personnel navigant commercial (PNC) et technique (PNT).
Les inspecteurs ont relevé des erreurs du logiciel de paie en cas d’absences non rémunérées lors de maladie, sans solde, et entrées et sorties du personnel. Ces anomalies avaient pour effet de majorer à tort le montant de la réduction générale des cotisations patronales.
Les inspecteurs ont procédé, en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, à une fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations en modifiant les deux paramètres erronés, soit :
— le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été absent,
— et les éléments non impactés par l’absence.
Lors de la période contradictoire, la société a apporté des pièces relatives au calcul de la réduction pour des PNT (personnel navigant technique) au titre de l’année 2018, et permettant ainsi de ramener ce chef de redressement à la somme de 3 989 899.
La société ne conteste pas le bien-fondé de ce chef de redressement, mais aurait souhaité disposer de davantage de temps pour échapper à toute fixation forfaitaire.
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, la société [7] n’a pas été en mesure, au cours du contrôle, avant la fin de la période contradictoire ni même jusqu’à ce jour, de produire les éléments autres que ceux retenus et permettant un recalcul intégral du montant de la réduction de cotisations pour l’ensemble des [19] et [20] au titre des trois années contrôlées.
En conséquence, sa contestation n’est pas fondée et ce chef de redressement sera maintenu dans son principe comme son montant.
Sur le chef n°13 : Forfait social – assiette – jetons de présence
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société verse des jetons de présence à ses administrateurs et ont relevé, par les rapprochements des assiettes du forfait social de 20 % avec les montants constatés en comptabilité, que la société n’a pas reversé de contribution sociale sur ces jetons de présence pour la période contrôlée.
La société, qui ne conteste pas le fondement juridique de cette régularisation ni ne développe d’argumentation contraire, invoque l’existence d’un accord tacite préalable de l’organisme en l’absence d’observation notifiée par l’URSSAF lors des précédents contrôles sur ce sujet.
Or, il est acquis que le silence gardé par l’organisme lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’une acceptation implicite de l’organisme de la pratique litigieuse.
La simple consultation de documents dans lesquels sont enregistrés les jetons de présence ne saurait suffire à justifier que leur traitement social a été examiné lors du précédent contrôle et que les inspecteurs se sont prononcés sur l’exonération en toute connaissance de cause.
Il en est de même des échanges de courriels produits qui n’apportaient aux inspecteurs aucune information sur le traitement social appliqué aux dits jetons.
Les inspecteurs du recouvrement, dans leur courrier de réponse du 4 mars 2020 aux contestations de l’employeur, font état des éléments suivants :
« il ressort de l’analyse de votre argumentaire que les inspecteurs du précédent contrôle ont pu vérifier l’assiette du Forfait social au taux de 20 % s’agissant de la participation, de l’intéressement, de la retraite supplémentaire, et ce par population (PNT-PNC-PS) ainsi que des indemnités de ruptures conventionnelles. Ils ont également pu constater l’octroi de jetons de présence aux administrateurs, cependant, aucun rapprochement social n’a pu être fourni permettant de justifier que lesdits jetons n’ont pas été soumis au Forfait social de 20 %. »
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la pratique litigieuse ait été vérifiée lors du précédent contrôle par les inspecteurs, sans observation de leur part, et qu’ils disposaient des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
En conséquence, la contestation de la société, insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu.
Sur le chef n°15 : Transactions non fournies
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Au cours du contrôle, la société n’a pas été en mesure de produire les accords transactionnels conclus avec sept salariés (5 en 2017 et 2 en 2018) et les inspecteurs, qui n’ont pas été en mesure de vérifier la nature des sommes allouées, les limites d’exonération et les circonstances ayant conduit à la signature des protocoles, ont procédé à la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations.
Durant la période contradictoire, la société a fourni deux protocoles d’accord transactionnel conclus avec Mme [K] et M. [H] (les 2 de 2018), et pour lesquels les inspecteurs du recouvrement ont annulé la réintégration s’agissant de Mme [K] et l’ont maintenue pour M. [H].
Les dispositions de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale prescrivent que les indemnités transactionnelles sont soumises à contributions pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il convient de faire masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’indemnité transactionnelle est ainsi considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle), et est soumise au même régime social et fiscal.
S’agissant de Mme [K], celle-ci ayant été licenciée pour faute grave et ne pouvant dès lors prétendre à aucune indemnité de licenciement dans ce cas, l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en soumettant l’intégralité de l’indemnité versée aux CSG et [12].
S’agissant de M. [H], l’indemnité transactionnelle a été versée suite à son départ volontaire à la retraite, et la preuve que l’employeur ait commis une faute n’est pas avérée, de sorte que les sommes versées s’analysent, non comme des dommages et intérêts, mais comme un complément de salaire ou une gratification de départ à la retraite qui doit être soumise à cotisations.
En cas de départ volontaire à la retraite, l’exonération prévue par l’article 80 duodecies du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, la contestation de la société, insuffisamment fondée, sera donc rejetée et ce chef de redressement maintenu pour un montant ramené par la commission de recours amiable à 39 178 €.
Sur le chef n°17 : CSG/CRDS – Indemnités transactionnelles – Dépassement des limites d’exonération
En 2017, la société a versé à M. [J] une indemnité transactionnelle de 31 000 €, en sus de l’indemnité de licenciement afin de mettre fin à un contentieux.
Les inspecteurs ont soumis l’indemnité transactionnelle versée à M. [J] à CSG/CRDS en considérant qu’elle excédait les limites d’exonération.
La société conteste cet assujettissement au motif que l’indemnité transactionnelle n’a été versée qu’en réparation d’un préjudice moral.
Il résulte toutefois de l’examen du protocole transactionnel que M. [J] formulait à l’encontre de son employeur de multiples demandes de nature salariale.
Or, la fraction des indemnités, correspondant à des éléments de salaires soumis à cotisations sociales et excédant les limites d’exonération des éléments non soumis à cotisations, doivent être réintégrées dans l’assiette des CSG et [12].
Il est acquis que lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire il importe de rechercher si celle-ci ne comporte pas des éléments de rémunération, et que la juridiction n’est pas liée par la qualification donnée par les parties.
En l’espèce, la transaction n’apporte aucune précision sur la nature et l’existence d’un préjudice pour le salarié mais elle précise en revanche que celui-ci reconnaît « avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre de ce soit », et notamment dues à titre de salaires, accessoires de salaires, heures supplémentaires, primes de toute nature, 13ème mois…
En l’absence de précision sur la part qui pourrait être exclue de l’assiette des cotisations, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué la CSG et la [12] sur l’indemnité versée à M. [J], laquelle excède les limites d’exonération.
La contestation de la société sera en conséquence rejetée, et ce chef de redressement maintenu pour un montant ramené par la commission de recours amiable à 1 970 €.
Sur le chef n°18 : CSG/CRDS – Indemnités transactionnelles – Transactions suite à licenciement pour faute grave
Les inspecteurs ont relevé, pour l’année 2018, que la société avait conclu des transactions avec deux salariés licenciés pour faute grave, sans être soumises aux CSG et [12].
La société soutient que les indemnités transactionnelles constituent exclusivement des dommages et intérêts et ne doivent à ce titre être assujetties à aucune cotisation.
Or, la qualification d’un préjudice matériel, psychologique ou moral ne saurait résulter de la seule qualification donnée par les parties.
Il résulte de la lecture des accords transactionnels que ceux-ci visent à purger et à se prémunir pour l’employeur de tout litige relatif « au paiement de toutes sommes du fait des rapports de droit ou de fait qui auraient pu exister entre lui-même et la société [7] », incluant par là même les éléments de nature salariale.
En conséquence, la société ne peut sérieusement prétendre que la transaction revêt exclusivement et purement un caractère indemnitaire.
S’agissant de licenciements pour faute grave pour lesquels les salariés ne peuvent par principe prétendre à aucune indemnité de licenciement, l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en soumettant l’intégralité des indemnités versées aux CSG et [12].
Sur le chef n°19 : Rappels de salaire suite à décision de justice
Pour deux salariés, M. [A] et Mme [M], la société n’a pas été en mesure de prouver que les rappels de salaires prononcés par les juridictions, et acquittés au cours de la période contrôlée, ont bien été soumis à cotisations et déclarés auprès de l’URSSAF.
La société fait valoir, d’une part, que la condamnation par le conseil des prud’hommes au paiement de la somme de 51 000 € à M. [A] n’était pas définitive en 2016 et n’a été versée que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
D’autre part, pour Mme [M], elle ne conteste pas le principe du redressement, s’agissant d’une condamnation définitive prononcée par une cour d’appel, mais formule un désaccord sur l’assujettissement aux CSG et CRDS de l’indemnité de requalification.
Or, les rappels de salaire alloués par décision de justice sont soumis à cotisations et contributions sociales, peu important que la décision intervienne en première ou deuxième instance.
Dès lors que l’employeur verse des éléments de salaire à un salarié, il est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes, quand bien même ce versement n’intervient qu’au titre de l’exécution provisoire et qu’une voie de recours a été exercée.
S’agissant de l’indemnité de requalification, celle-ci est exonérée de cotisations sociales, mais est en revanche soumises aux CSG et [12] dans les conditions applicables aux indemnités liées à la rupture ou à la modification du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale.
Les contestations de la société, mal fondées, seront en conséquence rejetées et le chef de redressement maintenu en son entier montant.
Sur le chef n°20 : Contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur
Le 10 juin 2016, un accord transactionnel est intervenu entre la société [7] et Mme [G], salariée ayant quitté l’entreprise depuis le 31 mars 2016 à la suite de sa mise à la retraite par l’employeur.
La société conteste ce chef de redressement au motif que l’indemnité versée vient réparer un préjudice moral afférent à l’exécution du contrat de travail, et doit en conséquence être exonérée de cotisations sociales.
Or, il résulte de la lecture de la transaction que le litige entre l’employeur et la salariée portait exclusivement sur les conditions de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que les inspecteurs ont considéré que la somme versée constituait un complément de l’indemnité de mise à la retraite soumise, non pas à CSG/CRDS, mais à une contribution patronale de 50 % de la somme.
La contestation de la société, insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu.
Sur le chef n°21 : Transactions – Sommes ayant la nature de rémunération
Les inspecteurs ont relevé que la société [7] a conclu des ruptures conventionnelles avec plusieurs salariés suivies d’accords transactionnels.
Selon la société, l’indemnité transactionnelle n’est pas un complément de l’indemnité de rupture conventionnelle, les transactions ayant pour objet de mettre un terme au litige portant sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, et l’indemnité a la nature de dommages et intérêts exonérés de cotisations s’agissant de la réparation d’un préjudice moral et non financier.
Comme exactement relevé par les inspecteurs, pour apprécier si les indemnités transactionnelles doivent ou non être soumises à cotisations sociales, il faut examiner les circonstances dans lesquelles ont été signées les transactions et, en présence d’une indemnité globale et forfaitaire, déterminer la nature des sommes incluses dans la transaction en se référant notamment aux prétentions du salarié.
Or en l’espèce, les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté, et la volonté des parties y est clairement exprimée.
Il résulte de la lecture de ces transactions que les conditions de la rupture des contrats de travail ne sont pas discutées par les parties et que les indemnités versées sont destinées à réparer des préjudices nettement caractérisés dans chaque cas et liées aux conditions d’exécution du contrat de travail et à l’impact moral de la dégradation des conditions de travail et à la déstabilisation subie par le salarié.
La preuve est suffisamment rapportée par la société que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire, de sorte que celles-ci n’avaient pas à être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement sera en conséquence annulé.
Sur le chef n°22 : Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations – Rupture du contrat de travail pour fait du prince
M. [S] s’est vu notifier en mars 2015 la rupture de son contrat de travail pour fait du prince suite au retrait par l’autorité préfectorale de son accès en zone réservée de l’aéroport.
Le fait du prince constitue un mode de rupture du contrat de travail qui libère le salarié et l’employeur de leurs obligations sans que cela entraîne une indemnisation pour le salarié qui ne peut donc prétendre à une indemnité de licenciement.
Selon les inspecteurs, par deux fois le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a rejeté les demandes de l’intéressé en vue d’obtenir réparation de son préjudice, et la société [7] a conclu avec lui un accord transactionnel le 3 décembre 2018 prévoyant le versement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 21.000 €.
La société soutient que l’indemnité versée revêt un caractère exclusivement indemnitaire et doit être exonérée de cotisations sociales.
Il résulte toutefois de la lecture de la transaction que le litige entre la société et son salarié résulte exclusivement des conditions de la rupture du contrat de travail, et non de son exécution, qu’aucune faute imputable à l’employeur n’est relevée, et que l’indemnité vise à réparer un état « anxio-dépressif réactionnel à ce licenciement » pour M. [S] qui « n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour ».
Il convient de considérer dès lors que la société a entendu faire bénéficier le salarié d’une indemnité de licenciement à laquelle il ne pouvait prétendre.
Une indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à la réintégration de la somme en cause dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement doit donc être maintenu dans son principe, et son montant de 6 824 € tel qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022.
Sur le chef n° 23 : Transactions – Sommes ayant la nature de rémunérations
Les inspecteurs ont relevé que la société avait versé en franchise de cotisations diverses indemnités transactionnelles sans que le caractère indemnitaire de ces sommes ne soit démontré par les circonstances de la conclusion de ces accords ou leurs dispositions.
Selon la lettre d’observations, les transactions et éléments fournis par l’employeur ne permettent pas de quantifier et de faire le lien entre les préjudices invoqués et les sommes effectivement versées.
Pour apprécier si les indemnités transactionnelles doivent ou non être soumises à cotisations sociales, il faut examiner les circonstances dans lesquelles ont été signées les transactions et, en présence d’une indemnité globale et forfaitaire, déterminer la nature des sommes incluses dans la transaction en se référant notamment aux prétentions du salarié.
Or en l’espèce, les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté, et la volonté des parties y est clairement exprimée.
Il résulte de la lecture de ces transactions qu’elles sont sans lien avec les éventuelles conditions de rupture du contrat de travail et que les indemnités versées sont destinées à réparer des préjudices nettement caractérisés dans chaque cas et liées aux conditions d’exécution du contrat de travail et à l’impact moral de la dégradation des conditions de travail et/ou à la déstabilisation subie par le salarié.
Les inspecteurs ont synthétisé la cause des transactions litigieuses comme suit :
— discrimination syndicale (M. [D], M. [Z]),
— garantie de rémunération au sol (Mme [F]),
— contestation de sanction disciplinaire (Mme [P]),
— refus d’affiliation d’une salariée non cadre auprès de l’AGIRC (Mme [W]),
— refus de promotion (Mme [I]),
— retard dans une demande de passage à temps partiel (Mme [Y]),
— préjudice moral (M. [U]),
— manquements divers dans l’exécution du contrat de travail (M. [R]).
La preuve est suffisamment rapportée par la société que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire, de sorte que celles-ci n’avaient pas à être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement sera en conséquence annulé.
Sur le chef n°24 : Sommes ayant la nature de rémunérations – Indemnités pour perte de chance
Les inspecteurs ont relevé que la société [7] a conclu en 2018 des transactions avec plusieurs salariés en vue de mettre fin à des litiges résultant de la perte de chance liée au refus d’affectation ou de mise en stage sur des appareils A380 ou Boeing 777 en raison de l’âge des intéressés.
Selon la lettre d’observations, les indemnités accordées sont liées et correspondent à la perte de rémunération causée par le ralentissement du déroulement de carrière des intéressés, de sorte qu’elles constituent un élément de rémunération soumis à cotisations.
La société soutient que les indemnités transactionnelles revêtent un caractère exclusivement indemnitaire en vue notamment de réparer des préjudices liés à une discrimination en raison de l’âge.
Pour apprécier si les indemnités transactionnelles doivent ou non être soumises à cotisations sociales, il faut examiner les circonstances dans lesquelles ont été signées les transactions et, en présence d’une indemnité globale et forfaitaire, déterminer la nature des sommes incluses dans la transaction en se référant notamment aux prétentions du salarié.
En l’espèce, le préjudice financier invoqué par les salariés trouve son origine dans une perte de chance d’accéder au pilotage en tant que commandant de bord d’un aéronef plus important et de bénéficier en cas de réussite à l’examen d’une rémunération plus élevée, laquelle est déterminante pour obtenir une indemnité de fin de carrière supérieure et une retraite complémentaire plus importante.
Comme exactement relevé par les inspecteurs de l’URSSAF et la jurisprudence établie, les sommes allouées en application d’un accord transactionnel destinées à compenser la perte de rémunération subie par un salarié, causée notamment par le ralentissement du déroulement de sa carrière, constitue un élément de rémunération qui doit être soumis à cotisations.
Les termes des protocoles transactionnels, les conditions dans lesquelles les transactions ont été conclues (médiation devant la cour d’appel sur décision prud’homale) et les prétentions des salariés exposées en appel, établissent que la compensation financière accordée par l’employeur porte bien sur une rémunération dont les salariés en cause pensent avoir été privés.
En conséquence, la contestation de la société n’est pas fondée, et ce chef de redressement doit être maintenu dans son principe.
S’agissant de son montant et de la reconstitution en base brute des sommes versées, alors que la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, le versement à ces derniers de sommes afférentes à l’indemnité transactionnelle correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales (2ème Civ. 18/02/2021 n°20-14.262).
Dès lors, il y aura lieu de procéder au recalcul de ce chef de redressement en réintégrant le montant des indemnités versées pour leur montant nominal.
Sur le chef n°25 : Frais professionnels non justifiés – Indemnités de démarchage et de représentation
Les démarcheurs de la société [7] bénéficient (outre l’ITD du point n°5) d’indemnités dites « de démarchage » (pour le personnel non cadre) ou « de représentation » (pour le personnel cadre).
Selon les constatations des inspecteurs, il s’agit d’indemnités forfaitaires allouées mensuellement pour compenser « les dépenses que les démarcheurs doivent obligatoirement engager pour entretenir des relations d’affaires ou de courtoisie avec des tiers privés ou des autorités officielles ».
Le montant mensuel est de 143,58 €, et ces sommes ne sont pas soumises à cotisations.
L’attribution de ces sommes n’est pas conditionnée par la fourniture de pièces justificatives par le salarié, et l’employeur n’a pas été en mesure de justifier des circonstances de faits ayant entraîné des dépenses supplémentaires, ainsi que de l’utilisation de ces sommes conformément à leur objet.
La société ne conteste pas ce chef de redressement sur le fond, mais invoque l’existence d’un accord tacite antérieur de l’URSSAF.
Or, la consultation de fiches de paie à l’occasion du précédent contrôle ne permet pas d’établir que les inspecteurs du recouvrement ont spécifiquement examiné et consulté la situation des démarcheurs ayant perçu lesdites indemnités au cours de années 2013 à 2015.
Il est acquis que le silence gardé par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’une acceptation implicite par l’organisme de la pratique suivie par l’employeur. La simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
En l’espèce, l’absence d’observations par les inspecteurs du recouvrement lors d’un précédent contrôle ne saurait être constitutive en soi de la preuve d’un quelconque accord tacite, et il n’est pas établi qu’en consultant les livres de paie pour la période 2013-2015 ceux-ci aient pu identifier les rubriques R270 et R273 alimentant le compte 641411 comme des rubriques dont les éléments les auraient conduits à accepter ladite pratique.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu en son principe, comme en son montant tel qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 qui a ramené son chiffrage à 367 244 € en rappelant que l’avantage litigieux doit être considéré comme un montant brut, et non comme un montant net (conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt 2ème civ. 24/09/2020 n°19-13.194).
Sur le chef n°26 : Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Les inspecteurs ont relevé à l’examen des dossiers de ruptures forcées de contrat de travail plusieurs dépassements des limites d’exonération pour une douzaine de salariés (dépassement des 10 PASS, des 2 PASS, de la moitié de l’indemnité versée, du double de la rémunérations N-1).
La société conteste partiellement ce chef de redressement en soutenant que certaines indemnités qui ont été prises en compte pour l’appréciation des limites d’exonération n’auraient pas dû l’être, telles les indemnités compensant un préjudice afférant à l’exécution du contrat ou un préjudice moral.
Or, il est acquis qu’en cas de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, toutes les sommes qui sont versées dans le cadre d’une rupture de contrat de travail sont exonérées de cotisations en fonction et dans la limite de certains seuils et plafonds, en ce inclus les sommes versées dans le cadre de transactions faisant suite à la rupture du contrat de travail.
La contestation à ce titre de la société n’est pas fondée, c’est à bon droit que les indemnités de rupture excédant les limites d’exonération fixées par les textes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement doit en conséquence être maintenu dans son principe comme son montant de 496 786 €.
Sur le chef n°27 : Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail – Assujettissement
Les inspecteurs ont relevé qu’une indemnité transactionnelle avait été versée à M. [B], pour un montant de 252 464 €, alors que celui-ci avait fait l’objet d’une mise à la retraite avec cessation définitive de service à effet au 1er juin 2016, et à l’occasion de laquelle il avait déjà perçu une indemnité légale de mise à la retraite d’un montant de 26 055,21 €.
La société soutient que l’indemnité versée revêt un caractère indemnitaire et doit être exonérée de cotisations sociales.
Il résulte toutefois de la lecture de la transaction que le litige entre la société et son salarié résulte exclusivement des conditions de la rupture du contrat de travail, et non de son exécution, qu’aucune faute imputable à l’employeur n’est relevée, et que l’indemnité vise seulement à majorer le montant de l’indemnité légale de mise à la retraite.
Or, toutes les sommes versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations en fonction de certains seuils et plafonds.
Une indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à la réintégration de la somme en cause dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement doit donc être maintenu dans son principe, et son montant de 80 058 € tel qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022.
Sur le chiffrage des cotisations régularisées, des majorations de retard, et les demandes de remboursement
Compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n°21 et 23, et du recalcul ordonné pour le chef n°24, il est matériellement impossible de chiffrer en phase contentieuse le montant exact des cotisations régularisées et des majorations de retard afférentes.
De même, les multiples demandes de remboursement de la société, insuffisamment fondées en droit et en fait, ne peuvent être accueillies à ce stade par la juridiction.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre l’URSSAF [18] de procéder au recalcul de l’ensemble des sommes dues au titre du présent redressement, cotisations et majorations incluses, afin de permettre aux parties de s’entendre sur leur montant définitif dû.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera également condamnée à payer à l’URSSAF [18] la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer la stricte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de la société [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [18], devenue explicite le 23 février 2022, relative à la mise en demeure du 29 décembre 2020 consécutive au redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande principale d’annulation du redressement dans son intégralité et de condamnation subséquente de l’URSSAF [18] au remboursement du montant total réclamé ;
ANNULE les chefs de redressement n° 21 et 23 de la lettre d’observations du 18 novembre 2019 ;
DIT que le chef de redressement n°24 doit être recalculé en ce que le versement des indemnités transactionnelles en cause correspondait à leur montant brut ;
MAINTIENT pour le surplus l’ensemble des autres chefs de redressement contestés dans leur principe et leur montant tels qu’ils résultent de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 ;
ENJOINT à l’URSSAF [18] de procéder au recalcul du montant des majorations de retard afférentes au présent redressement ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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