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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 juin 2025, n° 24/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [J],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/06/2025
N° RG 24/04106 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY42 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [E] [X] [C] [G] [W] épouse [P]
CONTRE
M. [K] [R] [B] [V] [P]
Grosses : 2
Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Me Anaïs GAYTE-PAPON DE LAMEIGNE
Copie : 1
Dossier
Me Anaïs GAYTE-PAPON DE LAMEIGNEMaître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [E] [X] [C] [G] [W] épouse [P],
née le 14 Janvier 1992 à CHARTRES (28000)
12 Rue de l’Ecole
63200 GIMEAUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [R] [B] [V] [P],
né le 29 Décembre 1970 à NEVERS (58000)
12 Rue du Bois de Brout
03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anaïs GAYTE-PAPON DE LAMEIGNE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY suppléée par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [P] et Madame [E] [W] ont contracté mariage le 27 juin 2015 devant l’officier d’état civil de Molineuf (41), sans contrat de mariage préalable.
[H] [P] est née de cette union le 26 novembre 2014 à La Chaussée-Saint-Victor (41).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [E] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 septembre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, avec un préavis de deux mois et les trajets étant à la charge du père,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2025, Madame [E] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 25 septembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [K] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant les vacances scolaires avec un préavis de deux mois, les frais exceptionnels de l’enfant étant partagés par moitié entre les parents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux ont déclaré s’être séparés à cette date.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu des demandes des parents sur ce point, et dans l’intérêt d'[H], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, durant les vacances scolaires avec un préavis de deux mois, les trajets étant à la charge du père, sans qu’il y ait lieu de prévoir la répartition des frais de garde en l’absence de définition précise du droit de visite et d’hébergement,
— le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 14 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [K], [R], [B], [V] [P] et [E], [X], [C], [G] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 juin 2015 à Molineuf (41),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 janvier 1992 à Chartres (28),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 29 décembre 1970 à Nevers (Nièvre) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d'[H] chez la mère ;
Dit que Monsieur [K] [P] accueillera [H] selon des modalités à déterminer librement entre les parents et à défaut durant les vacances scolaires avec un préavis de 2 mois, les trajets étant à la charge du père ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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