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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne “ CETELEM ” RCS [ Localité 12 ] B, OPEN ENERGIE, S.A.S. OPEN ENERGIE RCS [ Localité 12 ] B814.455.309 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00464 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJHK
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[G] [K]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. OPEN ENERGIE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. OPEN ENERGIE RCS [Localité 12] B814.455.309
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne “CETELEM” RCS [Localité 12] B 542.097.902
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [U] [X], auditrice de justice et de [J] [S], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Avril 2023
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [G] [K] a contracté le 7 juin 2021 avec la société OPEN ENERGIE afin de livraison et pose d’une centrale photovoltaïque de 7.590 WC composée de 23 panneaux et exécution des démarches administratives, ce pour un montant de 36.990 euros.
Monsieur [K] a contracté également le 10 Juin 2021 un crédit à la consommation auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour financer cette acquisition, remboursable en 180 mois au taux de 4,95%.
Monsieur [K] après installation de cette centrale photovoltaïque s’est plaint de ce que ses rendements énergétiques n’étaient pas à la hauteur de ce qui lui avait été promis. La société OPEN ENERGIE n’a pas répondu à ses sollicitations.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Monsieur [K] a fait assigner la société OPEN ENERGIE pour solliciter l’annulation du contrat passé avec celle-ci ou à défaut sa résolution, et la SA BNP PARIBAS afin de voir constater la caducité du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [K] a attrait en la cause la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [K], représenté par son avocat, sollicite de :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [K] et la SAS OPEN ENERGIE le 7 juin 2021
Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu me 7 juin 2021 entre Monsieur [K] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exonérer Monsieur [K] de rembourser la somme de 36.990 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner cette dernière à restituer à Monsieur [K] l’intégralité des sommes versées sur son compte bancaire (14.617,08 euros au 7 mars 2025 ainsi que toute somme prélevée après cette date)
Dire et juger que Monsieur [K] devra tenir à disposition du liquidateur de la société OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, Monsieur [K] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal, débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu entre Monsieur [K] et la société OPEN ENERGIE, et du contrat de crédit liant Monsieur [K] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats, juger qu’aucune faute n’a été commise par la SA BNP PARIBAS dans le déblocage des fonds, que Monsieur [K] ne justifie d’aucun préjudice certain direct et personnel qui résulterait directement d’une faute de la banque, et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 36.990 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués outre intérêts au taux légal à compter de la décision
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 36.9990 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminuée des remboursements effectués outre intérêts au taux légal à compter de la décision, juger que le préjudice subi par Monsieur [K] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.850 euros, et ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge
de chacune des parties
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE) la somme de 36.990 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts
En toutes hypothèses, débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée, juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances, à titre principal condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du CPC, à titre subsidiaire fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du CPC
La société OPEN ENERGIE et son liquidateur la société AXYME, bien que valablement assignés, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
I- SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL
En vertu de l’article L 221-9 du code de la consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5».
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation »
En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23à221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernièrepièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L 221-1 du code de la consommation précise que :
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. »
L’article L 242-1 du code de la consommation indique que :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il s’agit d’une nullité formelle et donc relative qui peut être couverte par la confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat litigieux qui comprend à la fois le transfert de propriété d’un bien soit les matériels commandés, et la fourniture d’une prestation de services, soit la livraison de ces matériels et leur installation, doit être qualifié de contrat de vente.
Dans le cadre d’un contrat de vente conclu hors établissement, le délai de rétractation commence à courir à partir de la réception du bien.
Le bon de commande signé le 7 juin 2021 par Monsieur [K] comprend un bordereau de rétractation accompagné de la mention au titre de la faculté de rétractation que « [11] client a la faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande …»
Cette mention erronée constitue un motif suffisant de nullité du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs soulevés par Monsieur [K].
La nullité du contrat n’a pas été couverte par une exécution volontaire du contrat par Monsieur [K] alors que celui-ci était dans l’incapacité de connaître les réelles conditions d’exercice de sa rétractation dans les délais légaux.
En conséquence, le contrat liant Monsieur [K] à la société OPEN ENERGIE sera annulé.
II- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRET
En vertu de l’article L321-55 du code de la consommation :
«… le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Le contrat principal étant annulé, le contrat de prêt qui y est associé sera également annulé.
III- SUR LES RESTITUTIONS ENTRE LES PARTIES
Les contrats étant annulés chacune des parties doit retourner en son état antérieur.
A- Concernant la société OPEN ENERGIE
Celle-ci a posé sur le toit de Monsieur [K] les panneaux photovoltaïques.
Elle se trouve actuellement en liquidation judiciaire.
En suite de la nullité prononcée, les parties doivent être remises dans leur état antérieur.
Il sera ordonné à Monsieur [K] de tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, Monsieur [K] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri.
B- Concernant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En vertu de l’article 1985 du code civil : « l’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Il est par ailleurs admis que des circonstances de conclusion du contrat peut être déduit un mandat apparent.
En l’espèce, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir donné mandat à la société OPEN ENERGIE pour formaliser ses offres de prêt, il convient de relever que la Société OPEN ENERGIE a accepté l’exécution d’un contrat de mandat et formalisé l’offre de prêt, et Monsieur [K] était en droit de penser que celle-ci était le mandataire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme disposant des formulaires et calculs nécessaires et ayant transmis le contrat de prêt au prêteur.
Il existe donc un mandat au moins apparent entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mandant, et la société OPEN ENERGIE, mandataire. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exécuté ses engagements en débloquant les fonds empruntés et en les versant à la société OPEN ENERGIE.
Le mandant est responsable des fautes commises par son mandataire dans l’exercice du mandat.
En l’espèce, c’est de manière fautive que la société OPEN ENERGIE a proposé à Monsieur [K] un contrat incluant un bordereau de rétractation erroné qui a emporté nullité du contrat principal.
Il appartenait à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre d’un crédit affecté, de vérifier la régularité du contrat principal en tant que professionnel, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de débloquer les fonds, puis de réclamer paiement des échéances.
C’est donc de manière fautive que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté le contrat de prêt dont elle réclame l’exécution.
Le préjudice subi par Monsieur [K] est constitué par les sommes engagées dans cette opération qu’il ne récupérera pas au regard de la liquidation de la société OPEN ENERGIE, et de son insolvabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes à l‘encontre de Monsieur [K] et condamnée à payer à celui-ci la somme de 14.617,08 euros arrêtée au 7 mars 2025 au titre des règlements déjà effectués par celui-ci en exécution du contrat de prêt, outre les sommes prélevées après cette date, ce en deniers ou quittances.
La société OPEN ENERGIE qui est à l’origine de la nullité des contrats sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.990 euros à titre de dommages et intérêts.
V- SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à lui payer.
Il n’apparaît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité des contrats liant les parties ;
ORDONNE à Monsieur [G] [K] de tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, Monsieur [K] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 14.617,08 euros arrêtée au 7 mars 2025 au titre des règlements déjà effectués par celui-ci en exécution du contrat de prêt, outre les sommes prélevées après cette date,
ce en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la société OPEN ENERGIE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.990 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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