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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Syndicat [Adresse 26] : [NS] IMMOBILIER BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 32]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [CH] [K], née le 13 Février 1988 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [N] [K], née le 25 Septembre 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [Z] [K], née le 25 Juin 1996 à [Localité 34], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [F] [B], né le 12 Octobre 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [SM] [T], née le 8 Juillet 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.C.I. LuGiThEm, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [P], née le 2 Décembre 1950 à [Localité 30], demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [U] [L], né le 6 Août 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [JN] [L], née le 28 Janvier 1961 à [Localité 37], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [G] [L], née le 24 Octobre 1986 à [Localité 36], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [LP] [X], né le 9 Juin 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [W] [L], née le 31 Août 1990 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [D] [R], née le 5 Juin 1959 à [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [I] [UI], né le 8 Novembre 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [E] [Y], née le 19 Décembre 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [E] [M], née le 11 Mai 1953 à [Localité 33], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [H] [A] [V], né le 5 Juin 1956 à [Localité 35], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [O] [K], née le 26 Août 1958 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [VV] [K], né le 13 Mai 1982 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [C] [A] [V], née le 3 Juillet 1983 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [S] [K], née le 9 Mars 1985 à [Localité 28], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. DINARD NEWQUAY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DESTRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et ès qualité d’assureur de la société DINARD NEWQUAY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juin 2025 (RG n°24/343) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise relativement à des désordres affectant la copropriété NEWQUAY PARKING VOL.9 située [Adresse 31] à Dinard.
Monsieur [NS] [SG] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING NEWQUAY VOL.9, représenté par son syndic la société [NS] IMMOBILIER BRETAGNE, Monsieur [LP] [X], Madame [E] [Y], Madame [E] [M], Monsieur [H] [A] [V], Madame [O] [A] [V], Monsieur [VV] [A] [V], Madame [C] [A] [V], Madame [S] [A] [V], Madame [CH] [A] [V], Madame [N] [A] [V], Madame [Z] [A] [V], Monsieur [F] [B], Madame [SM] [T], Madame [J] [P], Monsieur [U] [L], Madame [JN] [L], Madame [G] [L], Madame [W] [L], Madame [D] [R], Monsieur [I] [UI] et la SCI LuGiThEm ont fait assigner la société DINARD NEWQUAY, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés DINARD NEWQUAY et EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, en extension de la mission de l’expert aux désordres d’humidité affectant les zones situées sous les bâtiments H et I de la copropriété (RG n°25/324).
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et DINARD NEWQUAY demandent au juge des référés de constater qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’extension de la mission d’expertise judiciaire à l’humidité dans les caves, garages, locaux techniques, sols, voies de circulation et dégradation des peintures des bâtiments en sous-sol des bâtiments H et I.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et DINARD NEWQUAY, demande au juge des référés constater que, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, elle n’a pas de moyen opposant au principe de l’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dans son avis du 10 septembre 2025, l’expert judiciaire a estimé indispensable l’extension de sa mission aux désordres d’humidité constatés dans les bâtiments H et I au sol des voies de circulation du parking, dans les couloirs des caves sous les bâtiments, dans les sas et couloirs menant au parking sous les bâtiments.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à la modification de la mission de l’expert selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [NS] [SG] par ordonnance du 26 juin 2025 (RG n°24/343) seront étendues aux désordres d’humidité affectant les caves, garages, locaux techniques, couloirs d’accès, sas et voies de circulation situés dans zones du sous-sol des bâtiments H et I de la copropriété ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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