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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HX
AFFAIRE : [TT] [I], [M] [E], [T] [Y] épouse [I], [C] [Y] épouse [O], [V] [I], [R] [I], [A] [W], [B] [W], [S] [W], [KY] [I], [TT] [W], [F] [W], [G] [O], [L] [O], [OF] [O], [XW] [O] C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 32] NORD, CPAM DE L’AIN, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), [H] [N], S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur du Docteur [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [TT] [I]
né le [Date naissance 22] 2003 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 12] 1993 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [KY] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [TT] [W]
né le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 17] 1998 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [OF] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [XW] [O]
né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 32] NORD
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur du Docteur [H] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [Z] de la SCP [Z] ET SOURBE – 1547 (expédition)
Maître [J] [D] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719 (expédition)
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître [MO] [BA] – 2693 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 6, 10 et 11 juin 2025, les demandeurs ont fait assigner le Docteur [H] [N], la SA LA MEDICALE en qualité d’assureur du Docteur [N], la SAS POLYCLINIQUE LYON NORD, l’ONIAM et la CPAM de l’Ain devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De condamnation solidaire du Docteur [N], de la SA LA MEDICALE et de l’ONIAM au paiement d’une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamnation solidaire du docteur [N], de la SA LA MEDICALE et de l’ONIAM aux dépens, avec distraction.
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les demandeurs exposent que Madame [K] [W], dont ils sont les ayants-droits, est décédée le [Date décès 14] 2023 à la suite d’une coloscopie pratiquée par le docteur [H] [N] à la Polyclinique [Localité 32] Nord. Ils précisent que la paroi du colon a été perforée au moment de la résection de polypes, entraînant une dégradation fulgurante de son état de santé. Ils ajoutent que, dans une réponse apportée en août 2024, l’assureur du médecin a réfuté toute faute et argué d’un accident médical non fautif. Sans véritablement contester cette analyse, ils s’interrogent cependant sur l’information délivrée préalablement par le médecin. Ils sollicitent une mesure d’instruction pour clarifier l’ensemble de ces points.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 2 septembre 2025, le docteur [N], la SA LA MEDICALE et la SA L’EQUITE, intervenante volontaire venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE, sollicitent de la juridiction des référés :
— Donner acte à L’EQUITE de son intervention volontaire ;
— Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage concernant la responsabilité du médecin, à condition que la mesure soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et qu’elle comporte les chefs de mission énoncés dans leurs écritures ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
Ils rappellent qu’une partie défenderesse à une instance visant à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure pénale n’est pas considérée comme une partie perdante et ne peut donc être tenues aux frais non répétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Ils en déduisent que la prétention formée à ce titre doit être rejetée, comme celle au titre des dépens, dès lors que l’expertise sera ordonnée dans l’intérêt exclusif des demandeurs.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 26 août 2025, la SAS POLYCLINIQUE [Localité 32] NORD indique ne pas s’opposer à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure soit accomplie aux frais avancés des demandeurs, que la mission soit confiée à un spécialiste en gastro-entérologie et complétée conformément à ses écritures. En outre, elle conclut à la réserve des dépens.
Développant les mêmes moyens que le docteur [N] et son assureur, elle souligne qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a lieu d’être prononcée dans ce contentieux.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 12 septembre 2025, l’ONIAM indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition de désigner un expert en matière de chirurgie digestive, de mettre les frais à la charge des demandeurs. Il conclut également à la condamnation des demandeurs aux dépens, au rejet de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et au rejet de toute autre demande.
L’ONIAM s’oppose à toute condamnation prononcée à son endroit au titre de l’article 700 du code de procécure civile, rappelant que les conditions de son intervention ne sont, à ce stade, pas réunies.
***
La CPAM de l’Ain n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
La société L’EQUITE indique, sans être contredite, venir aux droits et obligations de la société LA MEDICALE et se reconnaît assureur du docteur [N]. Aucune observation n’est émise par les autres parties. L’intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces médicales corroborent l’existence d’une perforation coecale lors de la coloscopie effectuée le [Date décès 14] 2023, et la dégradation rapide de l’état de santé de Madame [K] [W] conduisant à son décès. Ses ayants-droits justifient d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les opposant au docteur [H] [N], à la SA L’EQUITE en qualité d’assureur du Docteur [N], à la SAS POLYCLINIQUE [Localité 32] NORD, et à l’ONIAM.
La mission sera définie au dispositif de la présente décision, comprenant l’hypothèse d’une infection nosocomiale. En revanche, il n’y a pas lieu d’impartir à l’expert de se prononcer sur les débours de la CPAM, d’une part parce que les soins litigieux se sont tous déroulés sur la journée du [Date décès 14] 2023, d’autre part, et surtout, parce qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve au soutien de ses éventuelles demandes de remboursement.
La mesure sera confiée au docteur [U] [ZM] [P], expert près la cour d’appel de Paris.
L’expertise aura lieu aux frais avancés des seize demandeurs, qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des seize demandeurs, dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions formulées par les ayants-droits de Madame [K] [W] seront rejetées.
La CPAM de l’Ain, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE ;
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces relative à la prise en charge de Madame [K] [W] le [Date décès 14] 2023 confiée au :
Docteur [U] [ZM] [P], expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [K] [W], ses conditions de vie ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [W] ; étant observé que le Docteur [H] [N], la SA L’EQUITE en qualité d’assureur du Docteur [N], la SAS POLYCLINIQUE [Localité 32] NORD, l’ONIAM et la CPAM de l’Ain doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire, le cas échéant, de l’entourage de Madame [K] [W], des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
∙ Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ;
∙ Dire si le décès de Madame [K] [W] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité ;
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ;
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise ;
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient ;
∙ Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale :
* Dire à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique ;
* Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic ;
* Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur ;
* Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
* En cas de réponse négative, dire quelle est la part des conséquences du retard ou de la non conformité de la conduite diagnostique et thérapeutique ;
* Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur ;
* Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ;
* Vérifier s’ils ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce ;
* Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomialesn a pu être relevé à l’encontre des établissements de soins en cause ;
∙ Evaluer les préjudices jusqu’au décès en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
2. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
3. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
4. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que les seize demandeurs devront consigner la somme globale de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des seize demandeurs ;
REJETONS toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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