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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [I]
C/ Madame [S] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03959 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22LE
DEMANDEUR
M. [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître BRASSEUR Florence avocat plaidant au barreau de Paris, Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de LYON substituée par Me Morgane VIVIER-PARAMELLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment, concernant les enfants [D] (né le [Date naissance 4] 1997) et [Z] (née le [Date naissance 1] 2000), issus de l’union entre [M] [I] et [S] [O] :
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 600 € au total (300 € par enfant), qui devra être versé d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ;
— en tant que de besoin condamné le débiteur à la payer ;
— dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2009 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Le 27 février 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [M] [I], à la requête de [S] [O], pour recouvrement de la somme de 523,95 €.
Le 2 avril 2025, [S] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Adresse 7], à l’encontre de [M] [I], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 756,40 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [M] [I] le 9 avril 2025.
Par acte en date du 7 mai 2025, [M] [I] a donné assignation à [S] [O] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente, la saisie-attribution et de voir ordonner la mainlevée de cette dernière.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, [M] [I] demande au juge de l’exécution de :
— " prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 2 avril 2025, dénoncée à Monsieur [I] le 9 avril 2025, pour défaut de justificatif du bien-fondé et de l’exigibilité de la créance alléguée par la défenderesse ;
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente par Madame [O] à Monsieur [I], pour violation des articles L 221-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Adresse 7], pour défaut de dénonciation à Madame [E], cotitulaire du compte ;
— juger que Monsieur [I] a intégralement exécuté ses obligations alimentaires par application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2018 à la date du jugement à intervenir ;
— En conséquence : prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2025 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Adresse 7], pour défaut d’exigibilité de la créance ;
— En tout état de cause, condamner Madame [O] [S] à payer à Monsieur [I] [M] une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral causé par ces abus de saisie ;
— condamner Madame [O] [S] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2.526,52 € au titre du préjudice financier causé par ces abus de saisie ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025, dénoncée à Monsieur [I] [M] le 9 avril 2025, entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Adresse 7], sur le compte joint de Monsieur [I] [M] et de Madame [X] [E] ;
— condamner Madame [S] [O] à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses droits ;
— condamner Madame [S] [O] aux entiers dépens ".
Dans ses dernières conclusions, [S] [O] conclut au débouté de [M] [I] de l’ensemble de ses demandes et demande au juge de l’exécution de le condamner, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 3600 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n’examiner que les moyens invoqués en soutien dans la discussion.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 27 février 2025
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été pratiqué le 27 février 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 mai 2025, est irrecevable.
En conséquence, [M] [I] est irrecevable en sa contestation de ce commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 2 avril 2025
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 a été dénoncée le 9 avril 2025 à [M] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 mai 2025 à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [M] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2025
[M] [I] sollicite la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir en substance :
— que la saisie a été pratiquée sur un compte joint, sans dénonciation à [X] [E] en tant que cotitulaire;
— qu’il a déjà réglé la créance en principal, dans le cadre d’une première saisie-attribution du 12 décembre 2024, et que les frais indiqués par ailleurs ne sont pas justifiés.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de dénonciation de la saisie au titulaire du compte
En application de l’article R 211-22 du code de procédure civile des voies d’exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, qui doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l’identité et l’adresse des cotitulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, [M] [I] ne rapporte pas la preuve que le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée a concerné un compte bancaire joint, alors même que la réponse du tiers saisi indique qu’il est seul titulaire du compte. À supposer cette allégation de cotitularité établie, il ne saurait être reproché au commissaire de justice instrumentaire, qui n’a pas été informé par le tiers saisi de cette titularité, de ne pas avoir dénoncé la mesure à [X] [E]. A titre surabondant, il échet de rappeler que l’absence d’information du code titulaire n’est susceptible d’entraîner ni la caducité ni la nullité de la saisie.
Il s’ensuit que ce moyen sera écarté
2°/ Sur les moyens tirés du défaut de créance exigible et de la contestation des frais figurant dans la saisie
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution indique une créance principale au titre des pensions alimentaires dues entre décembre 2019 et décembre 2024 de 3.243,48 €, détaillée au titre de l’indexation prévue dans le titre exécutoire lors de l’exécution de la saisie-attribution. [M] [I] fait état d’un accord tacite avec [S] [O] sur la non-application de l’indexation de cette contribution, sans en justifier, alors qu’elle est contestée en défense. Force est de constater que cette créance est portée par le jugement du 3 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui fonde la mesure, et ce peu importe d’une part que les enfants [D] et [Z] soient autonomes et d’autre part que [M] [I] ait saisi récemment le juge aux affaires familiales aux fins de révision de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet, cette saisine ne remet pas en cause l’exécution du jugement du 3 octobre 2008 au moment où la saisie a été pratiquée. En outre, le procès-verbal de saisie attribution intègre les règlements déjà intervenus de cette créance par [M] [I] établie au vu de l’analyse des pièces versées aux débats.
Concernant les frais de procédure antérieure de 747,55 €, pour être afférents à d’autres mesures d’exécution forcée et ne pas être portée par le titre exécutoire, ils doivent être retranchés du montant de la saisie attribution. Or il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu d’envisager le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 8,85 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, [S] [O] est titulaire d’une créance au vu d’une décision de justice constituant un titre exécutoire valable dont elle était en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance, et ce sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir fait une appréciation inexacte de ses droits sur la saisissabilité des fonds entre les mains du tiers saisi. Son attitude fautive en tant que créancier saisissant n’est par ailleurs pas démontrée par [M] [I].
En conséquence, [M] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu de la solution de litige, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [S] [O] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité, la solution donnée et le caractère familial conflictuel du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnés à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [M] [I] irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 février 2025 pour recouvrement de la somme de 523,95 € ;
Déclare [M] [I] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 avril 2025 qui lui a été dénoncée le 9 avril 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 à l’encontre de [M] [I] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Adresse 7], à la requête de [S] [O], pour recouvrement de la somme de 756,40 €, à hauteur de la somme de 8,85 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [M] [I] et [S] [O] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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