Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 10 févr. 2026, n° 25/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/03207 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 09 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2018, l’établissement public LOGEMLOIRET a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [Q] sur le logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 416,06 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 1er février 2018.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 octobre 2023.
Par requête visée par le greffe Tribunal judiciaire le 28 mars 2025, l’établissement public LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir la défenderesse condamnée :
Au paiement de la somme de 500 euros au titre des loyers, charges locatives et réparations locatives Au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
À l’audience du 09 décembre 2025, l’établissement public LOGEMLOIRET a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance en précisant que la somme de 500 euros était due au titre des réparations locatives.
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice délivré le 07 août 2025, Madame [O] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’établissement public LOGEMLOIRET verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de libération des lieux, Madame [O] [Q] lui devait la somme de 300,60 euros au titre des charges et loyers impayés et la somme de 615,46 euros au titre des réparations locatives.
De ce même décompte, apprécié au prisme de la requête du bailleur, il ressort que le dépôt de garantie réalisé par la locataire d’un montant de 416,06 euros a été affecté en premier lieu sur la dette locative, ainsi apurée, puis sur la dette correspondant aux réparations locatives apurée partiellement et ne subsistant qu’à hauteur de 500 euros.
Sans qu’il y ait lieu de reprendre le décompte des réparations locatives à effectuer à la suite de l’état des lieux de sortie, force est de constater que cet état des lieux a été établi contradictoirement et signé par la défenderesse ; qui reconnait ainsi les dégradations et réparations à réaliser ainsi que leur montant à hauteur de 500 euros qu’elle s’engage, au sein de ce même écrit, à régler en deux échéances fixées à novembre 2023 puis décembre 2023.
Par son absence à l’audience, Madame [Q] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce constat, elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à l’établissement public LOGEMLOIRET la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre des réparations locatives pour le logement situé au [Adresse 3], déduction faire du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’établissement public LOGEMLOIRET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Procédure
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Professeur ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Application
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Chèque ·
- Conseil ·
- Détournement ·
- Appel en garantie ·
- Comptable ·
- Prescription ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Commissaire aux comptes
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Médecin
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Nouvelle-calédonie ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.