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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02015 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3Z
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 8] C/ S.C.I. AMCL
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. AMCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES [Localité 7] DU DRAC représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. AMCL représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI A.M. C.L est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] et [Adresse 4].
Par acte extrajudiciaire du 02 juin 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 7 888,95 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2025, présentée le 09 octobre 2025, revenue non distribuée (pli avisé et non réclamée), elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 10 770,48 €.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA, a fait assigner la SCI A.M. C.L devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
14 103,81 € représentant l’arriéré de charges incluant les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (10 770,48 €) et les provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2023 et capitalisation des intérêts ;1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI A.M. C.L, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 07 novembre 2025 laissant apparaitre un solde débiteur d’un montant de 10 849,68 € au titre de l’arriéré de charges, Le relevé de propriété de la SCI A.M. C.L établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 8],L’extrait Kbis de la SCI A.M. C.L, Le décompte des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, Les appels de fonds pour la période d’octobre 2023 au 31 décembre 2025,Les appels de fonds travaux de novembre 2023, avril et juillet 2024 et septembre 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,Deux courriers de relance en date des 07 juin et 31 octobre 2023, sans preuve d’envoi ni détail des sommes réclamées,Cinq courriers de mise en demeure datés des 28 octobre, 14 novembre 2024, 24 janvier, 11 février et 12 mai 2025, ne comportant aucun détail des sommes réclamées, adressés par envois recommandés électroniques (ERE) simples, Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 02 juin 2025, La mise en demeure du 07 octobre 2025, présentée le 09 octobre 2025, non délivrée (pli avisé et non réclamé), à laquelle est annexé le détail des sommes réclamées, Deux nouveaux courriers de mise en demeure datés des 17 octobre et 07 novembre 2025, adressés par envois recommandés électroniques simples, sans détail des sommes réclamées, Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2021, 2023 et 2024 (pas de PV concernant l’exercice clos au 30 septembre 2022) et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi du commandement de payer du 02 juin 2025 et du coût de 208,12 € qui lui est associé, ainsi que de la mise en demeure du 07 octobre 2025 qui n’est toutefois associée à aucun frais.
L’ensemble des frais antérieurs au commandement de payer du 02 juin 2025, dépourvus de preuve d’envoi et/ou de détail des sommes réclamées ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent servir de préalables à l’introduction d’une procédure accélérée au fond (36 € + 2x45,60 € + 3x33,60 €).
En outre, les frais de contentieux d’un montant de 480 € ne sont justifiés par aucune diligence exceptionnelle requise par le contrat de syndic.
Enfin, les mises en demeure des 17 octobre 2025 et 07 novembre 2025 ont été adressées par envoi recommandé électronique simple alors que le contrat de syndic prévoit un envoi recommandé avec avis de réception (45,60 € + 33,60 €).
C’est donc la somme totale de 787,20 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, la SCI A.M. C.L sera condamnée au paiement des sommes de 10 062,48 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 novembre 2025 et de 3 333,33 € au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 13 395,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 pour la somme de 7 180,95 € et à compter du 1er décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI A.M. C.L, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI A.M. C.L à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI A.M. C.L à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société CITYA, les sommes de :
10 062,48 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 novembre 2025 et de 3 333,33 € au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 13 395,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 pour la somme de 7 180,95 € et à compter du 1er décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SCI A.M. C.L à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la société CITYA, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI A.M. C.L aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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