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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GVO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 mars 2024, Monsieur [V] [J] a acquis un véhicule Opel Crossland X 1.2, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société GVO, pour la somme de 14.490 euros.
Une panne est survenue sur le véhicule le 15 avril 2024. Le 22 juillet 2024, la société GVO a procédé aux réparations suivantes : le remplacement de la distribution, la vidange, le remplacement du filtre à huile, le remplacement des feux arrières et de l’écran central.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a été missionné par l’assureur de protection juridique de Monsieur [J]. Lors de l’examen du véhicule, le 20 août 2024, l’expert amiable a constaté la défaillance de la climatisation, des défauts électroniques de capteur stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner la société GVO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/203), auquel il demande de :
Ordonner une expertise, au contradictoire des parties, du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ; Désigner à cette fin un expert afin de remplir cette mission, laquelle comprendra notamment la détermination des désordres qui affectent le véhicule et de leur l’origine, ainsi que les conséquences et l’imputabilité éventuelle de ceux-ci ; Dire que l’expert aura notamment le pouvoir de convoquer et entendre les parties et de se faire remettre ou communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Condamner la société GVO à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] sollicite une expertise judiciaire portant sur son véhicule en se fondant sur le rapport d’expertise amiable établi le 3 janvier 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS. Il expose que son véhicule présente également un défaut du moteur qui se manifeste par des coupures.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société GVO demande au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves émises par la société GVO sur la désignation d’un expert judiciaire ;Compléter la mission de l’expert désigné des termes suivants :*Déterminer si les désordres identifiés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à affecter son bon fonctionnement et sa sécurité,
*Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
*Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rejeter la demande formulée par Monsieur [J] de condamnation de la société GVO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que la consignation des frais d’expertise soit à la charge de Monsieur [J].
La société GVO formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, arguant que qu’elle a accepté de procéder aux réparations pour chaque panne constatée, ce qu’elle justifie par la production de deux attestations de travaux des 22 juillet et 8 octobre 2024. Elle ajoute qu’elle est disposée à prendre en charge les réparations du véhicule si d’autres désordres en lien avec les réparations qu’elle a effectuées, devaient être constatés.
L’affaire était évoquée l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2025 établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS mentionne que le véhicule litigieux présente une défaillance de la climatisation, un défaut d’angle mort et des plaquettes de frein arrière hors d’usage.
En outre, Monsieur [J] évoque des coupures du moteur, qui n’ont cependant pas été constatées lors de l’expertise amiable.
La société GVO ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Il y a lieu de faire droit, en outre, à la demande de la société GVO tendant à donner à l’expert la mission de :
Déterminer si les désordres identifiés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à affecter son bon fonctionnement et sa sécurité,Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Les responsabilités n’étant pas établies, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [G] [P], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux d’entrepôt du véhicule Opel Crossland X 1.2, immatriculé [Immatriculation 3], en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, Procéder à l’examen du véhicule litigieux,Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils affectent bon fonctionnement et sa sécurité,Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [J] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 4]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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