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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ A ] c/ Société COLAS FRANCE, Société IPF 54 exerçant sous l' enseigne Société Lillois et Matériaux Enrobés SLME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/284
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAKG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société IPF 54 exerçant sous l’enseigne Société Lillois et Matériaux Enrobés SLME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 juin 2024 enregistrée sous le N°RG 24/00284, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur demande M. [C] [H] et Mme [D] [H], désigné M. [G] [E], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à la S.A.R.L [A] et la S.A Axa France Iard, s’agissant des désordres allégués à la suite de travaux de réfection des voies d’accès à leur domicile.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 août 2024, M. [F] [B] était désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de M. [G] [E].
Par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la S.A.R.L [A] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S Ipf 54, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.A.R.L [A], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société Colas France, intervenante volontaire, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— la recevoir en son intervention volontaire dans la présente procédure sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves,
— la recevoir la société en ses protestations réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société [A],
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S Ipf 54 n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Colas France
La société Colas France demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure et explique que la société SLME est l’un de ses établissements.
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédyre civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Colas France.
Sur la demande d’ordonnance commune :
La société IPF 54 a été radiée du registre national des entreprises le 24 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 04 décembre 2024, par l’effet d’une fusion au profit de la société IPF 69, ainsi qu’il résulte de l’extrait kbis au 14 janvier 2025 (pièce n°1 défendeur).
A défaut de réactualisation par le demandeur de ses prétentions contre la société absorbante, les prétentions formées contre la société IPF 54 ne peuvent qu’être irrecevables comme émises contre une personne dépourvue du droit d’agir (cass com 18 septembre 2024 n° 23-13.453).
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’enrobé objet de l’expertise en cours a été fourni aux époux [H] par la société IPF 54 exerçant sous l’enseigne SLME, pour laquelle la société Colas France intervient volontairement. La SARL [A] dispose dès lors d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la S.A.R.L [A].
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 enregistrée (RG 24/00284) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Colas France et déclarons cette intervention recevable ;
Déclarons irrecevables les prétentions formées contre la société IPF 54, radiée en cours de procédure, par l’effet d’une fusion-absorption ;
Déclarons communes à la société Colas France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 juin 2024, dont est actuellement saisi M. [F] [B], en qualité d’expert ;
Disons que la SARL [A] communiquera sans délai à la société Colas France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Colas France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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