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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/02013 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSAW
Minute n° : 2026/104
AFFAIRE :
A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE C/ S.C.I. VALENTINO 2007
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ALVAREZ
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VALENTINO 2007
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit du 4 mars 2025, l’association syndicale libre (ASL) LA PALUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié chez son délégataire en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, a fait assigner la SCI VALENTINO 2007 devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement de l’ASL située [Adresse 1] à [Localité 1] et elle sollicite, au visa de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret 2006-504 du 3 mai 2006, de :
La déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence, condamner la SCI VALENTINO 2007 à lui payer :
2043,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure, au titre des charges arrêtées au 13 janvier 2025 ;8000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI VALENTINO 2007 à lui payer la somme de 2400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la SCI VALENTINO 2007 aux entiers dépens.
La SCI VALENTINO 2007, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives aux charges
L’ASL requérante fonde ses prétentions sur l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui prévoit notamment :
* en son article 3 alinéa 1er, que « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre » ;
* en son article 7 alinéa 2, que les statuts de l’association syndicale libre « définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. »
La requérante verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale établissant, à l’égard de la défenderesse, sa qualité de propriétaire de lots au sein de l’ASL requérante ;
— les statuts de l’ASL, stipulant notamment en leur article 8 que chaque propriétaire de lot devra contribuer aux dépenses d’entretien des voies et parties communes du lotissement, conformément aux conditions du cahier des charges, et que la cotisation de chaque propriétaire et son mode de paiement seront fixés par l’assemblée générale, l’encaissement étant fait par le trésorier ;
— les procès-verbaux des assemblées générales de l’ASL de 2022 à 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
— divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 2070,20 euros au 13 janvier 2025, correspondant aux charges réclamées ;
— une mise en demeure du 3 octobre 2024 adressée à la défenderesse d’avoir à payer les charges pour un montant de 1109,81 euros ;
— le contrat de gestion auprès du délégataire.
En application des statuts et du vote des assemblées générales précités, la créance de l’ASL est établie à hauteur de la somme totale de 2070,20 euros au titre des charges impayées à la date du 13 janvier 2025.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’ASL requérante et, par application de l’article 1231-6 du code civil, la somme due au titre des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 pour la somme de 1109,81 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’ASL requérante sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il n’est pas établi la mauvaise foi de la défenderesse par sa seule carence dans le paiement en litige.
L’ASL requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SCI VALENTINO 2007, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI VALENTINO 2007 à payer à l’association syndicale libre (ASL) LA PALUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié chez son délégataire en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 2070,20 euros (DEUX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT CENTS) au titre des charges dues à la date du 13 janvier 2025, cette somme portant intérêts au taux légal :
— pour une partie de cette somme à hauteur de 1109,81 euros (MILLE CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS) à compter du 3 octobre 2024 ;
— pour le surplus de cette somme, soit 960,39 euros (NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS) à compter du 4 mars 2025.
CONDAMNE la SCI VALENTINO 2007 aux dépens de la présente instance.
CONDAMNE la SCI VALENTINO 2007 à payer à l’association syndicale libre (ASL) LA PALUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié chez son délégataire en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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