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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 juil. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN2I
Ordonnance du 24 Juillet 2025
Madame Delphine BIRMELÉ, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [M] [O], née le 06 Mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse : comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [Y] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assistée de Me Anne-Sophie FAUGERAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 21 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 24 Juillet 2025 à Madame [M] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Madame [Y] [P] et Me Anne-Sophie FAUGERAS.
* * * * *
A notre audience publique du 24 Juillet 2025, Madame [M] [O] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Anne-Sophie FAUGERAS assiste Madame [M] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [M] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 14 juillet 2025 par le docteur [Z] [G] aux termes duquel l’intéressée présentait un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle avait été hospitalisée il y a un mois. Elle ne prend plus le traitement depuis plusieurs jours. Ses proches ont alerté qu’elle avait des propos délirants à type de persécution. Elle a été conduite aux urgences par les pompiers car elle déambulait dans la rue. Elle soliloque. Le discours est incohérent. Elle rapporte entendre les voix de sa famille. Elle pense que [J] [H] est dans le service.
Sur la base des certificats médicaux de 24h et 72h, le Directeur de l’établissement a, par décision du 17 juillet 2025, prolongé la dure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 juillet 2025 mentionne que cette patiente a été admise une nouvelle fois pour décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique. Cette dame est régulièrement hospitalisée suite à des décompensations en lien avec le fait qu’elle arrête ses traitements. Elle a été amenée aux urgences par les pompiers après avoir été retrouvée errante dans les rues. À son admission, la patiente présente un contact particulier, dans l’opposition. Le discours est désorganisé sans sens logique. Elle présente des idées délirantes de thématiques diverses dans la politique. Elle dit avoir arrêté ses traitements puis met en avant une réaction allergique sur sa peau, ce qui n’est pas constaté. Elle refuse de reprendre des médicaments. Ce jour il n’y a pas d’évolution de la symptomatologie constatée initialement. Il persiste une désorganisation psycho- comportementale. Le discours est accéléré, incohérent avec des coqs à l’âne. Il persiste des idées délirantes de persécution notamment vers les soignants. Elle déambule beaucoup dans l’unité. Elle n’a absolument pas conscience de sa maladie et des troubles présentés. L’adhésion aux soins et non présente.
Le docteur [T] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour une surveillance constante et une reprise du traitement.
À l’audience, Madame [M] [O] déclare qu’elle ne refuse pas de se soigner. Elle explique qu’elle est allée chez un ami pour le 14 juillet et qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle souhaite quitter l’hôpital car elle explique ne pas s’y sentir bien. Elle rajoute sortir d’une hospitalisation de 9 mois, que sa fille est introuvable alors qu’elle doit bientôt accoucher. Elle expose que sa curatrice est également introuvable.
Me Anne-sophie FAUGERAS soulève une irrégularité de procédure en ce que le curateur n’a pas été avisé de l’hospitalisation de sa cliente dans un délai de 24h. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, expliquant que sa cliente prendra son traitement chez elle.
Sur le défaut d’information du curateur
L’article L.3212-1-II-2° prévoit qu’en cas d’admission de la personne en soins psychiatriques en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet des soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, l’établissement ne démontre pas avoir contacté Mme [Y] [P], curatrice de Mme [M] [O] dans un délai de 24 heures suite à l’admission de la patiente dans le cadre de soins psychiatriques en cas de péril imminent. Aucune difficulté particulière n’a par ailleurs fait obstacle à cette information.
Dès lors, les conditions de l’article L3212-1- II-2° précité n’apparaissant pas réunies, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au regard des certificats médicaux, notamment l’avis motivé du 21 juillet 2025, il apparaît que Mme [M] [O] présente toujours des troubles nécessitant des soins.
Dès lors, la mainlevée de la mesure pourra être différée de 24 heures maximum pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [O] ;
DIT que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
DIT que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Delphine BIRMELÉ
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [M] [O] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [Y] [P], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au Barreau de Limoges.
Le 24 Juillet 2025,
Le greffier
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