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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS URETEK, SARL ATELIER D' ARCHITECTURE PM, SA QBE EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPYY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 03 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Jean-charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1063,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAMCV MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2],assureur habitation et protection juridique de Madame [W],
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
SAS URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
SA QBE Europe, dont la succursale en France est siseTour CBX – [Adresse 4], assureur RC et décennale de la société URETEK,
représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042,
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PM, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM,
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912,
DÉFENDERESSES
SA QBE EUROPE, dont la succursale en France est sise [Adresse 7], venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE SA/[U],
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 20, 22 et 23 janvier 2026, Mme [X] [W] a assigné en référé la SAMCV MAIF, la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Insurance Europe SA/[U], la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et L.125-1 du code des assurances, pour voir :
— Condamner solidairement et/ou in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Les condamner solidairement et/ou in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement et/ou in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, Mme [X] [W], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et, se référant à ses conclusions écrites, a répondu aux moyens adverses, a demandé qu’il soit donné acte à la société QBE Europe qu’elle se substitue à la SA QBE Insurance Europe SA/[U], porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros et sollicité le rejet des demandes adverses.
Elle fait valoir qu’une expertise judiciaire, toujours en cours, a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 22 septembre 2023 qui a désignée M. [D] en qualité d’expert. Elle précise que cette expertise s’inscrit dans le cadre de désordres subis à la suite de travaux d’extension de sa maison individuelle et de confortation des fondations de celle-ci, selon contrat d’architecte signé avec la SARL Atelier d’architecture PM, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Elle ajoute être assurée auprès de la SAMCV MAIF et que les travaux de confortation des fondations ont été réalisés par injections dans le sol, par la SAS URETEK assurée auprès de la SA QBE Insurance Europe SA/[U]. Or, elle indique que, dans le cadre de l’expertise en cours, des travaux doivent être réalisés qui n’ont pas été intégrés par l‘expert dans les frais d’expertise, de sorte qu’elle doit en avancer les frais. Son assureur refusant de prendre en charge cette avance, elle s’estime dès lors bien fondée à demander une provision ad litem correspondant au prix du devis auquel elle ajoute les frais d’avocat à venir. Elle considère que l’obligation des défendeurs de prendre en charge ce coût n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’expert, dans sa note de synthèse de novembre 2025, a indiqué que la cause des désordres résultait à la fois de la sécheresse couverte par la garantie offerte par la SAMCV MAIF et de l’inefficacité des travaux de confortation réalisés avec un partage de responsabilité de ce chef de 20% pour l’architecte et 80% pour la société réalisatrice desdits travaux.
En défense, la SAMCV MAIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Mme [X] [W] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la provision ad litem à la somme de 21 210 euros TTC ;
— Subsidiairement, condamner la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Insurance Europe SA/[U], la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la SAMCV MAIF de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner in solidum Mme [X] [W], la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Insurance Europe SA/[U], la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Servillat, avocat au Barreau de l’Essonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par Mme [X] [W] prévoit un barème pour les frais d’avocat, de sorte que la provision ad litem ne peut aller au-delà des termes contractuels. Elle ajoute que sa garantie, au titre des désordres causés par la sécheresse, trouve sa limite dans l’hypothèse où les dommages pouvaient être évités, et qu’en l’espèce, ces dommages résultent de l’inefficacité des travaux de confortation réalisés, de sorte que sa garantie doit être écartée.
La SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Donner acte à la compagnie QBE Europe de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA QBE Insurance Europe SA/[U] ;
— Débouter Mme [X] [W] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la provision ad litem à la somme de 21 210 euros TTC ;
— Débouter Mme [X] [W] de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens ;
— Condamner la SAMCV MAIF, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Condamner in solidum Mme [X] [W], la SAMCV MAIF, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Nguyen Ngoc, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir l’existence de contestations sérieuses puisque l’expertise est toujours en cours et ne s’est pas prononcée de façon définitive sur les responsabilités en jeux, des investigations restant à réaliser. Elles ajoutent que les travaux réalisés par la société URETEK ont été qualifiés d’inefficaces, mais ne sont nullement mal exécutés, de sorte qu’ils n’ont pas aggravé les désordres et que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies.
La SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Rejeter toutes les demandes formées à leur encontre ;
— Subsidiairement, condamner la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Condamner Mme [X] [W] et tous succombant à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que le choix de l’entreprise URETEK a été fait par Mme [X] [W] en raison du coût moins élevé de la méthode proposée et précisent que la mission d’architecte a pris fin le 29 septembre 2014, avant la réception des travaux. Elles indiquent que la SARL Atelier d’architecture PM a subi un plan de redressement, puis un plan de continuation, au moment de la sécheresse ayant révélé les désordres, de sorte que la créance aurait dû être déclarée au passif par Mme [X] [W], ce qui n’a pas été fait, la demande étant dès lors irrecevable à ce stade. Elle précise, enfin, que les désordres trouvent leur origine dans la sécheresse, de sorte que seule la SAMCV MAIF doit en garantir les conséquences.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026, et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Mme [X] [W] a souhaité verser une nouvelle pièce au débat, dont la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la MAF, comme la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe demandent le rejet.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la note en délibéré de Mme [X] [W] :
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président.
Au cas présent, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, la note de Mme [X] [W] sera écartée des débats.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL Atelier d’architecture PM :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur ce, l’application combinée des articles L.622-7 et L.622-17 du code de commerce conduit à dire que les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.
Sur ce fondement, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) font valoir l’existence d’une procédure de redressement suivie d’un plan de continuation durant lesquels Mme [X] [W] n’a pas déclaré sa créance au titre des désordres subis sur son habitation.
Alors que les travaux réalisés par la société URETEK ont été réceptionnés le 6 novembre 2013, il est en effet justifié de l’existence d’un jugement d’ouverture d’une procédure à l’encontre de cette société en 2017 suivi d’un jugement d’arrêt de ce plan par continuation, rendu par le tribunal de commerce de Chartres en date du 6 septembre 2018 pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 6 septembre 2023, période durant laquelle a été publié l’arrêté « sécheresse » du 9 août 2019 correspondant à l’apparition des désordres objets de l’expertise judiciaire en cours.
Cependant, la créance alléguée par Mme [X] [W] est née postérieurement au jugement de continuation et à la période de cinq années qu’il ouvrait, dès lors que le débat sur l’efficacité des travaux réalisés par la société URETEK, et par voie de conséquence sur sa responsabilité éventuelle, est né dans le cadre de l’expertise en cours dont la première note aux parties date du 15 novembre 2023.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) sera donc rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la SA QBE Europe :
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA QBE Europe déclare intervenir en lieu et place de la SA QBE Insurance Europe SA/[U] en qualité d’assureur de la SAS URETEK, Mme [X] [W] sollicitant qu’il lui soit donné acte de cette intervention.
En l’absence d’opposition, il y a lieu de donner acte à la SA QBE Europe de son intervention en lieu et place de la SA QBE Insurance Europe SA/[U] en qualité d’assureur de la SAS URETEK.
Sur la demande de provision ad litem :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, Mme [X] [W] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, destinée notamment à couvrir les frais d’étude et de diagnostic complémentaires et de remise en état, estimés à 21 210 euros TTC, dont dépend la poursuite des opérations d’expertise, et ses frais d’avocat à venir, demandes auxquelles s’opposent tous les défendeurs qui soulèvent des contestations quant au principe de leur responsabilité.
Ainsi, selon sa note en date du 17 novembre 2025, l’expert indique qu’il « est indispensable aujourd’hui, afin de stabiliser l’immeuble et d’éviter une aggravation de l’état des désordres, de mettre en œuvre une des 2 solutions préconisées par reprises en sous-œuvre ou par fondation sur micropieux ».
Il n’est, dès lors, pas contestable que lesdits travaux soient urgents et entrent, dès lors, dans le champ de l’expertise.
L’expert a confirmé, par note du 6 octobre 2025, que les trois devis fournis par Mme [X] [W] étaient conformes aux études et travaux attendus, soit un devis de la société Batigéo du 12 août 2025 de 9 810 euros pour les missions G1 et G4, un devis de la société AX’Eau du 23 juillet 2025 pour un diagnostic et un devis de la société Fonstabat du 11 août 2025 pour la confortation des fondations de la maison d’un montant de 10 500 euros.
L’expert relève en outre que les « désordres nouveaux ont pour causes : la sécheresse, la non stabilisation de l’immeuble du fait de l’inefficacité des travaux faits par URETEK […] si une solution par reprises en sous-œuvre ou fondations sur micropieux avait été adoptée, comme préconisée par SOL PROGRES, l’immeuble aurait été stabilisé et il n’y aurait pas eu d’aggravation des désordres constatés en 2013 […] les conséquences financières des désordres et les préjudices subis sont imputables à la sécheresse et à la mise en œuvre d’une solution de stabilisation du bâtiment inadaptée et inefficace […] l’imputabilité du choix et de la mise en œuvre de cette solution d’injection inadaptée et totalement inefficace et de ses conséquences techniques et financières doit être répartie entre APM, maître d’œuvre à hauteur de 20% et URETEK à hauteur de 80% ».
Sur la garantie offerte par la SAMCV MAIF au titre de l’assurance des catastrophes naturelles, il convient de rappeler que selon l’article L.125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Or, la question de savoir, d’une part, si la sécheresse est la cause déterminante des désordres ou un élément révélateur, et d’autre part si les travaux réalisés par la SAS URETEK sont constitutifs d’une mesure habituelle à prendre pour prévenir les dommages au titre de cet article, susceptible de permettre à la SAMCV MAIF de dénié sa garantie, relève de l’appréciation du juge du fond et constitue, dès lors, une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de condamner cette compagnie d’assurance au paiement d’une provision ad litem sur ce fondement.
Au titre de la responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise en charge des travaux, il ressort de la note aux parties précitée que l’expert a retenu une double cause aux désordres constatés, à savoir la sécheresse, d’une part, et l’inefficacité des travaux, d’autre part, de sorte que l’imputabilité des désordres aux dites sociétés apparaît, au moins en partie, établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Pour contester le principe de sa responsabilité, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) font valoir qu’il a été mis fin à la mission du maître d’œuvre avant la réception des travaux.
Mais, outre que la réception est sans effet sur le devoir de conseil ayant prévalu au choix opéré entre les devis initiaux et les méthodes de confortation des fondations proposées, il apparaît que la réception des travaux d’injection réalisés par la SAS URETEK résulte d’un procès-verbal signé le 6 novembre 2013, avant la fin de mission telle que déduite du courrier reçu par le cabinet d’architecture en date du 29 septembre 2024. Il ne sera, dès lors, pas considéré que ce moyen
constitue une contestation sérieuse permettant d’écarter la compétence du juge des référés.
En outre, le fait qu’aucune malfaçon n’ait été relevée ne permet pas d’écarter ladite imputabilité et dès lors le principe de la responsabilité des défenderesses.
Enfin, le défaut de stabilisation hydrique et les investigations restant à réaliser dans le cadre de l’expertise en cours ne paraissent pas permettre de contester le principe de la responsabilité des défenderesses, dès lors qu’ils sont sans effet sur le caractère inadapté et inefficace de la solution de confortation des fondations mise en œuvre.
Dès lors que le principe de la responsabilité de la SAS URETEK et de son assureur la SA QBE Europe, comme de la SARL Atelier d’architecture PM et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ne se heurte à aucune contestation sérieuse, peu importe la discussion qui s’est engagée entre les parties quant au quantum de cette responsabilité, la condamnation étant demandée à titre solidaire.
En revanche, alors que la provision demandée au titre de l’avance des frais de travaux apparaît bien fondée, tel n’est pas le cas au titre de l’avance des frais d’avocat, lesquels ne peuvent avoir un caractère certain à ce stade.
En conséquence, la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [W] une provision ad litem d’un montant de 21 210 euros.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, de se prononcer sur les garanties dues entre les défendeurs, seul le juge du fond étant compétent pour statuer sur ce point.
Sur les frais et dépens
La SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS URETEK et son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [W] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAMCV MAIF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ÉCARTE des débats la note en délibéré de Mme [X] [W] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA QBE Europe de son intervention en lieu et place de la SA QBE Insurance Europe SA/[U] en qualité d’assureur de la SAS URETEK ;
CONDAMNE in solidum la SAS URETEK, son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à Mme [X] [W] une provision ad litem d’un montant de 21 210 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de la confortation des fondations de son bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2], conformément aux préconisations de l’expert M. [Y] [D], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 22 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement d’une provision formée par Mme [X] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS URETEK, son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à Mme [X] [W] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS URETEK, son assureur la SA QBE Europe, la SARL Atelier d’architecture PM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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