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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVXP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SPEED CAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [B] [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 26 avril 2023, Madame [Z] [I] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle Modus 1,4 L, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 4.486,66 euros auprès de l’entreprise VO-CLEAN.
La facture mentionne que le véhicule est « vendu roulant pour pièces avec contrôle technique de moins de six mois ».
Une attestation de travaux était établie par le vendeur, indiquant qu’il avait effectué des réparations sur le véhicule parmi lesquelles le remplacement de la distribution, la vidange et le remplacement des deux pneus arrière.
Le 18 juillet 2023, Madame [I] a constaté l’allumage d’un voyant moteur consécutif à un manque d’huile.
Une expertise amiable était confiée au cabinet EXPERTISE ET CONCEPT qui, dans son rapport du 29 octobre 2023 a notamment constaté la présence d’huile moteur mélangée au liquide de refroidissement et la présence d’humidité dans le coffre du véhicule.
Par actes de commissaire des 16 et 17 juillet 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [B] [Y], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « VO-CLEAN » et la société SPEED CAR 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/250), auquel elle demande d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion RENAULT modèle MODUS 1.4 16V immatriculée [Immatriculation 4] et de désigner à cette fin un expert.
La société SPEED CAR et Monsieur [B] [N] n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [Z] [I] a acquis 26 avril 2023 un véhicule de marque RENAULT Modus auprès de l’entreprise VO-CLEAN. Moins de trois mois plus tard, Madame [I] a constaté l’allumage du voyeur du moteur signalant un manque d’huile.
Dans son rapport d’expertise amiable du 29 octobre 2023, le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT a notamment constaté la présence d’huile moteur mélangée au liquide de refroidissement et que ce défaut pouvait être imputable au joint de culasse ou à la culasse.
La circonstance que la facture mentionne que le véhicule soit « vendu roulant pour pièces » ne décharge pas le vendeur de ses obligations légales qui imposent que le véhicule soit vendu exempt de défauts majeurs qui empêchent son usage normal.
En l’occurrence, l’offre de vente sur le bon coin mentionne que ce véhicule constitue une opportunité à saisir, qu’il est fiable, économique et idéal pour les jeunes conducteurs, précisant que la courroie de distribution est neuve, que la vidange a été effectuée et que le contrôle technique est favorable. Par ailleurs, si cette vente n’avait été que pour pièces, il n’est pas compréhensible que le vendeur ait remplacé la courroie de distribution, effectué la vidange, remplacé les deux pneus arrière et effectué le contrôle technique. Il s’agissait de vendre un véhicule roulant pour un usage normal avec l’usure dû au kilomètres parcourus.
Au regard de ces éléments, Madame [I] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise à l’encontre de Monsieur [B] [Y], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « VO-CLEAN », qui sera donc ordonnée.
Dans ses conclusions, Madame [I] indique que le véhicule était exposé au garage SPEED CAR de [Localité 5]. Le rapport d’expertise amiable mentionne que le véhicule acquis auprès de l’entreprise VO CLEAN lui a été délivré au garage SPEED CAR 35 à [Localité 5]. Cependant, Madame [I] ne justifie pas à ce stade d’un recours potentiel à l’encontre de cette dernière société qui sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [I] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SPEED CAR ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, le cabinet C2 AUDIT ET CONSEIL, experts inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, ainsi que tout rapport d’expertise amiable qui pourrait intervenir avant le commencement de sa mission ; Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes éventuellesExaminer le véhicule, en décrire les principales caractéristiques ; Préciser l’existence des désordres évoqués ; prescrire les mesures de nature à remédier aux désordres ; Rechercher la cause et l’origine de ces désordres, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent 6 au véhicule ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc, ou encore d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant des hypothèses ; dire s’il s’agit de l’usure normale et attendu d’un véhicule mis en circulation en 2005 ; Dire si ces désordres éventuels existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 24 avril 2023 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Madame [I] ; Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, à défaut déterminer la valeur de l’épave ; Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [I] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 6]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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