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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 23/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 23/02748 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKMI
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. [R]
C/
Syndicat des copropriétaires du 41/49 RUE DE LA GARENNE sis 41/49 rue de la Garenne 92310 SEVRES représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. [R]
19, allée des Plains Champs
78430 LOUVECIENNES
représentée par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 41/49 RUE DE LA GARENNE sis 41/49 rue de la Garenne 92310 SEVRES représenté par son syndic :
ALTO SEQUANAIS
4 rue de Wolfenbuttel
92310 SÈVRES
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Les Postillons des Bruyères sis à Sèvres (92310) est à ce jour composé de 14 volumes.
Le volume 1 de l’état descriptif de division en volumes est soumis au régime de la copropriété et comprend 13 bâtiments désignés bâtiments A à M.
La SCI [R] y est propriétaire depuis le 26 mai 2020 du lot n°72 au sein du bâtiment G et des lors n°252 à 257 (garages) situés dans le bâtiment M.
Le bâtiment L appartient à la SCI Le Chambourguet, la SCI des Services de l’Automobile et de la Mobilité, et la SCI des 2 Postillons, également propriétaires de plusieurs garages dans le bâtiment M.
Un projet de scission du bâtiment L a été soumis à l’assemblée générale du 25 janvier 2023 (résolutions n° 4.01 à 4.13, 5 à 11). Parmi ces résolutions plusieurs n’ont pas fait l’objet d’un vote (n°4.01, 4.02, 5, 6, 7, 8, 10). Les autres résolutions ont été adoptées.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 23 mars 2023 la SCI [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir l’annulation de l’ensemble des résolutions 4 à 11 précitées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
JUGER la SCI [R] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.08 et 10 ;
CONDAMNER la SCI [R] à payer au Syndicat des copropriétaires « LES POSTILLONS DES BRUYERES » 92310 A SEVRES (Volume 1) la somme de 1.000 € et aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025 la SCI [R] demande au juge de la mise en état de :
DIRE la concluante recevable en ses demandes tendant à l’annulation des stipulations 4.01, 4.02, 4.05, 4.06 et 4.08 et 10 de l’assemblée générale du 25 janvier 2023 ;
DEBOUTER le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 41/49 RUE DE LA GARENNE 92310 SEVRES à payer à la SCI [R] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER la SCI [R] de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires du 41/49 RUE DE LA GARENNE 92310 SEVRES ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 41/49 RUE DE LA GARENNE 92310 SEVRES aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELAS SAINT YVES AVOCATS.
L’incident a été plaidé le 10 avril 2025.
MOTIFS
I Sur la recevabilité de la demande en annulation des résolutions n°4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.08 et 10 de l’assemblée générale du 25 janvier 2023
Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que les résolutions n°4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.08 et 10 n’ayant pas fait l’objet d’un vote, la SCI [R] est irrecevable à en demander la nullité.
La SCI [R] oppose que ni la loi de 1965 ni le décret de 1967 ne définissent ce qu’est une décision d’assemblée générale et que si la jurisprudence indique qu’une décision est une question soumise à l’assemblée générale qui est sanctionnée par un vote l’absence de vote ou la mention « sans vote » n’empêche pas de rechercher la véritable nature de la stipulation entreprise. Il estime qu’en l’espèce les résolutions n°4.01 à 4.13 forment un tout indivisible constituant la résolution n°4 inscrite à l’ordre du jour de sorte que la mention « sans vote » est inopérante et doit conduire en toute hypothèse à l’annulation des résolutions subséquentes. Quant à la résolution n°10 la SCI [R] indique s’en remettre.
*
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
La demande d’un copropriétaire en annulation d’une résolution d’assemblée qui ne s’est pas prononcée par un vote est irrecevable, en l’absence de décision au sens de l’art. 42 (Civ. 3e, 26 février 2003, n°01-16.417).
Enfin, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, les résolutions litigieuses sont ainsi rédigées :
« 4.01 – A la demande SCI LE CHAMBOURGUET ‘copropriétaire du lot n°121, SCI DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (copropriétaire des lots n° 130 à 137), et SCI DES 2 POSTILLONS (copropriétaire du lot n°129) : SCISSION DE COPROPRIETE EN VOLUMES, MODALITES ET CONSEQUENCE SUR LA REPARTITION DE CHARGES DE COPROPRIETE
(sans vote)
4.02 – 1.1 PRINCIPE DE LA SCISSION
(sans vote)
(…)
4.05 – 1.2 MODALITES DE LA SCISSION
(vote à la majorité de l’Article 25 de la Loi – clé de répartition : 001 – Charges communes générales).
Cette Résolution est sans objet.
4.06 – 1.2.1 Travaux permettant l’individualisation de tous les réseaux et conséquences
(vote à la majorité de l’Article 25 de la Loi – clé de répartition : 001 – Charges communes générales).
Cette Résolution est sans objet.
(…)
4.08 – 1.2.1.2 Conséquences des travaux d’individualisation des réseaux
(sans vote)
(…)
10 – A la demande SCI LE CHAMBOURGUET ‘copropriétaire du lot n°121, SCI DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (copropriétaire des lots n° 130 à 137), et SCI DES 2 POSTILLONS (copropriétaire du lot n°129) : POSSIBILITE DE SCISSION PAR LA SOCIETE LP PROMOTION OU SA SUBSTITUEE AUX COPROPRIETAIRES JUSQU’A SOIXANTE-TREIZE EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL DU BATIMENT M
(sans vote)
Le syndicat des copropriétaires prend acte que la société LP PROMOTION ou sa substituée propose de céder à tout copropriétaire intéressé jusqu’à soixante-treize (73) emplacements de stationnement en sous-sol du bâtiment M au prix unitaire de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €). »
Il en résulte qu’aucune des résolutions litigieuses n’a fait l’objet d’un vote de sorte que ces résolutions ne constituent pas des décisions au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que toute demande d’annulation à leur encontre doit être déclarée irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence accueillie, les moyens soulevés par la SCI [R] étant sans incidence sur la recevabilité de ses demandes.
II Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident la SCI [R] sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SCI [R] irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.08 et 10 de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble sis 41-49 rue de la Garenne à Sèvres (92310) en date du 25 janvier 2023 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9 h30 pour conclusions au fond de la SCI [R] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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