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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 21/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
23 Février 2026
AFFAIRE :
[B] [N]
, [Q] [L] épouse [N]
C/
S.A.S. BATI RENOV
, S.E.L.A.R.L. [F] (Maître [Y] [F]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV
, S.E.L.A.R.L. AJIRE (Maître [D] [O]) es qualité d’administrateur judiciaire de la société BATI RENOV,
N° RG 21/00518 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GP3O
Assignation :23 Mars 2021
Ordonnance de Clôture : 03 Novembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 1] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Q] [L] épouse [N]
née le 26 Janvier 1963 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BATI RENOV SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°424.249.399
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS
et mâitre Philippe MINIER de la SCP LLM avocat plaidant au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. [F] (Maître [Y] [F]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS
et mâitre Philippe MINIER de la SCP LLM avocat plaidant au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. AJIRE (Maître [D] [O]) es qualité d’administrateur judiciaire de la société BATI RENOV
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS
et mâitre Philippe MINIER de la SCP LLM avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Février 2026.
JUGEMENT du 23 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat du 9 février 2017, M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] ont confié à la société Bati renov la fourniture et la pose de volets pour dix fenêtres de leur maison, outre d’une porte d’entrée, moyennant un prix total de 15 500 euros TTC.
Après la réalisation des travaux afférents aux volets, la société Bati renov a, le 20 février 2017, émis une facture d’un montant de 9 901,11 euros TTC. Les époux [N] ont procédé au paiement de la somme de 9 000 euros.
Le 14 mars 2017, la réception des travaux relatifs aux volets a été prononcée, avec des réserves concernant les volets de la chambre côté rue, du séjour côté rue et de la chambre côté jardin, outre l’existence de trous à reboucher au niveau des volets de la salle de bains et de la cuisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, le conseil des époux [N] a mis en demeure la société Bati renov de remédier aux désordres relatifs à la pose des volets et de procéder à la pose de la porte d’entrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017, M. [W] [M], huissier de justice, après avoir procédé à des constatations dans la maison des époux [N], a réitéré la mise en demeure précédente.
Par lettre simple du 3 novembre 2017, le conseil de la société Bati renov a indiqué à M. [W] [M] que les reprises auraient lieu au cours de la première quinzaine de décembre, sous réserve du paiement du solde de la facture du 20 février 2017, s’élevant à la somme de 901,11 euros TTC, le jour du deuxième déplacement de ladite société. Il a précisé qu’en raison de difficultés relationnelles avec les époux [N], la société Bati renov ne souhaitait pas poursuivre l’exécution du marché, et ne livrerait conséquemment pas la porte d’entrée.
Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2017, les époux [N] ont fait assigner la société Bati renov devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné ladite expertise, et commis pour y procéder M. [R] [K].
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2020, les époux [N] ont fait assigner la société Bati renov devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin de se voir accorder une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a rejeté leurs demandes, outre la demande reconventionnelle de la société Bati renov tendant à la mise en œuvre d’une médiation judiciaire.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, les époux [N] ont fait assigner la société Bati renov devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de se voir indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00518.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saintes a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Bati renov, et désigné la société Ajire en qualité d’administrateur judiciaire et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022, les époux [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de la société [F], mandataire judiciaire de la société Bati renov.
Par exploits d’huissier de justice des 9 et 12 septembre 2022, les époux [N] ont fait assigner la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov, aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01904.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/00518, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bati renov et désigné les mêmes administrateur et mandataire judiciaires.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saintes a placé la société Bati renov en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 30 septembre 2023, et désigné les mêmes administrateur et mandataire judiciaires.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a ordonné la cession de la société Bati renov à la société Financière Sothogam.
Par exploits de commissaire de justice du 24 avril 2024, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée la société [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01032.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/00518 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Par note en délibéré du 18 novembre 2025 autorisée par le tribunal, les demandeurs ont justifié de leur déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société Bati renov.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives no 3, communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, les époux [N] demandent au tribunal :
de débouter les défendeurs de leurs demandes,de déclarer le jugement opposable à la société [F], ès qualités de liquidateur de la société Bati renov,de fixer au passif de la société Bati renov :la somme de 10 837,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2019,la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,d’ordonner la capitalisation des intérêts,de fixer au passif de la société Bati renov les sommes dues au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (2 706,28 euros), dont distraction au profit de la société Lexcap (Me Philippe Rangé),de fixer au passif de la société Bati renov la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [N], se prévalant des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1792-2 du code civil, font valoir que les volets posés par la société Bati renov souffrent de désordres, que les travaux réalisés par ladite société ont causé des dommages à la façade de l’immeuble, et que la porte d’entrée commandée auprès de ladite société n’a pas été livrée. Ils exposent que les travaux de reprise sont évalués à la somme de 10 837,73 euros TTC. Ils indiquent que lesdits désordres leur ont également causé un préjudice de jouissance, lequel perdure depuis le mois de février 2017, et l’évaluent à la somme de 30 euros par mois. Ils ajoutent que la société Bati renov a refusé de reprendre lesdits désordres, ce même après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et que sa proposition de résolution amiable du litige n’a été faite qu’après la signification de l’assignation devant le juge des référés.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à les voir condamner pour procédure abusive, ils objectent que leurs demandes ne sont dues qu’à la carence de la société Bati renov.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives no 5 communiquées par voie électronique le 3 février 2025, la société Bati renov, la société [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov, demandent au tribunal :
à titre principal,de mettre hors de cause la SELARL Ajire prise en la personne de Maître [O],de débouter les époux [N] de leurs demandes,à titre subsidiaire,de limiter la condamnation de la société Bati renov à la somme maximale de 1 980,27 euros,en tout état de cause,de condamner les époux [N] à payer à la société Bati renov la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,de condamner les époux [N] aux dépens,de condamner les époux [N] à payer à la société Bati renov et à la société [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati renov, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des demandeurs, la société Bati renov, la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov, se prévalent des articles 1347 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, L. 625-3 et R. 622-20 du code de commerce.
Elles font valoir que la société Bati renov a manifesté sa volonté de procéder à la reprise des désordres et que ladite reprise n’a pas eu lieu en raison du comportement des demandeurs, outre, s’agissant de la porte d’entrée, du défaut de livraison par son fournisseur. Elles contestent l’existence d’un préjudice matériel relatif à la porte d’entrée, en ce qu’elle n’a jamais été facturée aux demandeurs ; elles soutiennent que la réparation du préjudice matériel relatif aux volets, qu’elles ne contestent pas, doit tenir compte du contexte sanitaire et de la situation financière de la société Bati renov. Elles exposent que les demandeurs ne souffrent d’aucun préjudice de jouissance, les désordres affectant les volets ne les rendant pas inutilisables et n’occasionnant ni de déperdition thermique, ni gêne nocturne due à un défaut d’opacité, que ledit préjudice est exclusivement dû à une faute des demandeurs, caractérisée par leur refus de laisser la société Bati renov procéder à la reprise des désordres, et que les demandeurs ne justifient pas la somme de 30 euros par mois qu’ils ont fixée. Elles réitèrent que la condamnation de la société Bati renov, laquelle pourrait être dans l’impossibilité de payer l’indemnité demandée, la fragiliserait.
Au soutien de leur demande de limitation de la condamnation de la société Bati renov, elles soulignent que le coût de la reprise des désordres comprend les sommes de 1 477 euros TTC au titre de la remise en état des volets, 124,24 euros TTC au titre de l’ajout de deux crochets sur les volets du pignon, et 380 euros TTC au titre du rebouchage de l’enduit. Elles affirment qu’il conviendra de déduire de ce montant le solde de 901,11 euros non réglé à ce jour par M. et Mme [N].
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elles affirment que le refus des demandeurs de tenter de trouver une solution amiable au différend les opposant suffit à qualifier leur action d’abusive ; elles ajoutent que cette procédure contraint la société Bati renov à engager des frais, nonobstant un contexte financier difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé que la demande des défendeurs tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société Ajire prise en la personne de Maître [O], laquelle s’analyse en une fin de non-recevoir afin de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes à l’encontre de celle-ci pour défaut d’intérêt à agir, apparaît sans objet. En effet, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Ajire.
Sur les demandes de dommages et intérêts des demandeurs
Sur les dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
Sur les fautes de la société Bati renov
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [R] [K] les éléments suivants :
s’agissant du volet de la première chambre : le ventail droit frotte en haut et en bas ; le vantail gauche frotte en haut ; les frottements provoquent des rayures sur la peinture ; l’enduit de fixation de la butée d’arrêt automatique présente un léger éclat ;s’agissant du volet de la deuxième chambre : le vantail droit frotte en haut ; les frottements provoquent des rayures sur la peinture ;s’agissant du volet de la troisième chambre : le vantail droit présente un défaut de peinture sur le chant et le dessous ; un espace de trois millimètres serait suffisant afin d’éviter tout frottement sur la maçonnerie ;s’agissant du volet du salon sur rue : la couleur gris clair du panneau d’origine est visible sur quelques points ;
s’agissant du volet du salon en pignon : le vantail droit frotte en bas ; les deux butées sont déformées ; le spectre du panneau est visible au travers de la peinture, sur le dessus des deux vantaux, au niveau des chants ; les frottements provoquent des rayures sur la peinture des vantaux droit et gauche et sur le chant du vantail gauche, côté gonds ; les volets se détachent en cas de vents forts ;s’agissant du volet de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse : il manque de la peinture sur le chant en dessous des deux vantaux ;s’agissant du volet un vantail de la porte de la cuisine : le volet frotte en dessous ; l’enduit cloque autour de la fixation du tourniquet ;s’agissant du volet un vantail de la porte de la cuisine : un rebouchage a été réalisé, à droite du gond haut, avec une résine ou un enduit différent de l’existant ; la peinture des chants situés en sous-face des deux vantaux est dégradée ; le vantail droit frotte sur la maçonnerie, en partie haute ;s’agissant du volet deux vantaux de la fenêtre de la cuisine : les trous des anciennes butées n’ont pas été rebouchés ; la peinture des chants situés en sous-face des deux vantaux est dégradée ; le vantail droit frotte sur la maçonnerie, en partie haute ;s’agissant du volet un vantail de la fenêtre de la cuisine : les trous des anciennes butées n’ont pas été rebouchés dans l’appui et le linteau maçonné ; le vantail frotte sur la maçonnerie ;s’agissant du volet un vantail de la fenêtre de la salle de bains : les trous des anciennes butées n’ont pas été rebouchés dans l’appui et le linteau maçonné ; il y a un frottement à l’appui, la peinture est griffée.
L’expert explique que les volets sont en polyuréthane thermoformé, matériau réagissant aux écarts de température et se dilatant, qu’ils ont été posés au mois de février 2017, lorsqu’ils étaient au minimum de leur dilatation, et que le poseur les a ajustés à la maçonnerie. Il poursuit en indiquant qu’avec la chaleur et les rayonnements solaires, le matériau s’est dilaté, de sorte que la surface des volets s’est accrue, avec pour conséquence la survenance de frottements des volets sur la maçonnerie et, consécutivement, la dégradation de la peinture. Il ajoute que, pour de remédier à cette difficulté, il faut ajuster les vantaux pour laisser un jeu suffisant.
Il ressort de l’expertise que les désordres susdits résultent d’un défaut de conception et de mise en œuvre de la société Bati renov.
Partant, la société Bati renov, en n’installant pas les volets dans les règles de l’art, a commis une faute.
S’agissant de la porte d’entrée, il ressort du devis accepté par les époux [N] que la société Bati renov s’est engagée à fournir et poser une porte d’entrée, moyennant le paiement d’un prix de 5 307 euros HT.
Si la société Bati renov a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre simple du 3 novembre 2017, indiqué ne pas souhaiter poursuivre l’exécution du marché, et conséquemment ne pas procéder à la livraison de ladite porte, elle y demeurait tenue par le contrat qu’elle avait conclu avec les époux [N]. Ainsi, elle ne pouvait, unilatéralement, décider de ne pas exécuter cette obligation, sauf à se prévaloir d’une exception d’inexécution en raison du non-paiement du prix par les époux [N], ce qu’elle ne fait pas. Surabondamment, le fait que son fournisseur ne lui ait pas livré la porte ne saurait davantage l’exonérer de son obligation, sauf à prouver que ce fait revêtirait la qualification de force majeure.
Partant, la société Bati renov, en ne procédant ni à la livraison, ni à l’installation de ladite porte, a commis une faute.
2) Sur les préjudices matériels des époux [N]
S’agissant des volets, il ressort du rapport d’expertise sus-cité que les travaux de reprise comprennent la remise en état des volets et l’ajout de deux crochets sur les volets du pignon, d’un montant total de 1 669,58 euros TTC, outre le rebouchage de l’enduit, d’un montant de 380 euros TTC. Ce préjudice matériel est directement lié à la faute de la société Bati renov, en ce que ces travaux sont ceux nécessaires afin de remédier à l’imparfaite exécution par cette dernière de son obligation. Partant, il sera fixé au passif de la société Bati renov la somme de 2 049,58 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la porte, les parties s’accordent à dire que les époux [N] n’ont pas payé la somme due au titre de la livraison et la pose de la porte, ce que confirme l’expert. Nonobstant, ce dernier fixe un préjudice à hauteur de 8 788,15 euros, correspondant au prix de la livraison et de la pose d’une autre porte par la société Bati renov. Sur ce, il y a lieu de relever que les époux [N], en raison de l’absence de paiement, ne sauraient se prévaloir légitimement d’un préjudice matériel d’un montant équivalent au prix de la porte qu’ils auraient dû payer, ou au prix d’une porte de remplacement ; tout au plus, pourraient-ils se prévaloir d’une perte de chance de voir poser la porte de leur maison plus tôt, ce qu’ils ne font pas. Partant, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société Bati renov la somme de 2 049,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel des époux [N].
3) Sur le préjudice de jouissance des époux [N]
Il ressort du rapport d’expertise sus-cité que le frottement des volets sur la maçonnerie se traduit par une manœuvre délicate de ceux-ci, au risque de les endommager, outre des dégradations de la peinture. L’expert fixe un préjudice de jouissance à hauteur de 30 euros par jour, à compter du mois de février 2017. Sur ce, s’il y a lieu de relever que les époux [N] subissent effectivement un préjudice de jouissance, ceux-ci n’ayant pas pu user normalement desdits volets. Ce préjudice s’avère minime, ceux-ci ayant nonobstant pu les ouvrir et les fermer, et ne se plaignant d’aucune autre conséquence que les frottements précédemment évoqués. Partant, il y a lieu de minorer la somme fixée par l’expert à 5 euros par mois, du mois de février 2017 au mois de mai 2023 (les époux [N] ayant arrêté le calcul de leur préjudice audit mois), soit un montant total de 5 euros x 75 mois = 375 euros.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société Bati renov la somme de 375 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des époux [N].
B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la société Bati renov a, par la lettre simple de son conseil du 3 novembre 2017, refusé de poursuivre l’exécution du marché et de procéder à la livraison et à la pose de la porte, elle s’est toutefois proposée de venir effectuer les travaux de reprise des volets, sous réserve du paiement du reliquat du prix. En outre, la société Bati renov a, par demande reconventionnelle, sollicité du juge des référés une médiation, à laquelle les époux [N] se sont opposés. De surcroît, elle propose en ses conclusions de procéder aux travaux de reprise et à la livraison et à la pose de la porte sélectionnée par ceux-ci lors du déplacement de son gérant à leur domicile, et ce gratuitement à titre de dédommagement de leur préjudice. Dès lors, il ne saurait se déduire du comportement de la société Bati renov une quelconque mauvaise foi.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des défendeurs pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant créer une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est en partie fait droit aux demandes des époux [N], de sorte que leur action ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il doit être considéré que la société défenderesse invoque la compensation des créances en ce qu’elle demande en page 10 de ses conclusions à ce que la somme de 901,11 euros TTC non réglée par les époux [N] soit déduite de sa condamnation éventuelle.
A ce titre, il n’est pas contesté que la facture n°A00107 de 9 901,11 euros émise le 20 février 2017 par la société Bati renov au titre de la fourniture et de la pose des volets n’a été réglée qu’à hauteur de 9 000 euros.
Au regard de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, les époux [N] sont tenus de régler le solde de la facture. Ils n’évoquent pas à ce titre d’exception d’inexécution, et celle-ci n’a en tout état de cause plus lieu d’être puisque la société Bati renov est tenue d’indemniser ci-dessus le coût des travaux de reprise des désordres constatés.
Ainsi, les créances des parties sont les suivantes :
dette de 2 049,58 euros de la société Bati renov à l’égard des époux [N] au titre de sa responsabilité contractuelle et de leur préjudice matériel ;dette de 375 euros de la société Bati renov à l’égard des époux [N] au titre de sa responsabilité contractuelle et de leur préjudice moral ;dette de 901,11 euros de M. et Mme [N] à l’égard de la société Bati renov au titre de la facture n°A00107 de 9 901,11 euros émise le 20 février 2017 et partiellement réglée.
Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de fixer au passif de la société Bati renov la somme de 1 148,47 euros (2 049,58 – 901,11) au titre du préjudice matériel et de 375 euros au titre du préjudice moral.
M. et Mme [N] demandent à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure s’agissant de leur préjudice matériel, et à ce qu’il soit fait application de l’anatocisme.
Toutefois, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Il est constant que cet arrêt est définitif et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de cession.
Dès lors, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ayant été rendu le 27 juillet 2023 à l’égard de la société Bati renov, la demande des époux [N] tendant à ce que les condamnations produisent intérêts au taux légal et soient assorties de l’anatocisme seront rejetées.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens, comprenant ceux de l’instance de référé-expertise et les frais de l’expertise, seront fixés au passif de la société Bati renov, partie perdante.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société Lexcap, représentée par Me [W] [U], sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il sera fixé au passif de la société Bati renov, partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par les époux [N] et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Parallèlement, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la demande tendant à la mise hors de cause de la SELARL Ajire prise en la personne de Maître [O] est sans objet ;
FIXE comme suit les créances réciproques des parties :
dette de 2 049,58 euros de la société Bati renov à l’égard des époux [N] au titre de sa responsabilité contractuelle et de leur préjudice matériel ;dette de 375 euros de la société Bati renov à l’égard des époux [N] au titre de sa responsabilité contractuelle et de leur préjudice moral ;
dette de 901,11 euros de M. et Mme [N] à l’égard de la société Bati renov au titre de la facture n°A00107 de 9 901,11 euros émise le 20 février 2017 et partiellement réglée ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
En conséquence
FIXE au passif de la société Bati renov la somme de 1 148,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] ;
FIXE au passif de la société Bati renov la somme de 375 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] ;
DÉBOUTE M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] de leur demande tendant à ce que ces sommes produisent intérêts au taux légal et soient assorties de l’anatocisme ;
DÉBOUTE M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
DÉBOUTE la société Bati renov, la société [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FIXE les dépens, comprenant ceux de l’instance de référé-expertise et les frais de l’expertise, au passif de la société Bati renov ;
AUTORISE la société Lexcap, représentée par Me [W] [U], à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
FIXE au passif de la société Bati renov la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [B] [N] et Mme [Q] [L] épouse [N] ;
DÉBOUTE la société Bati renov, la société [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati renov, et la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Bati renov, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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