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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04059
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID4M
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Société CDC HABITAT
C/
Madame [W] [J]
Monsieur [M] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
NMCG AARPI
Mme [J]
M. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER, membre de NMCG AARPI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 8 novembre 2018, la société CDC HABITAT a loué à Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de la demande relative aux dépens, sous réserve de vérification de l’apurement de la dette.
Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] ont indiqué avoir réglé la dette locative.
L’affaire est mise en délibéré au 7 février 2026.
Par une note en délibéré autorisée par le juge, la société CDC HABITAT a confirmé, par l’intermédiaire de son avocat, renoncer à ses demandes principales, la dette étant soldée, et maintenir sa demande relative aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la société CDC HABITAT de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R], il convient de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la dette a été apurée postérieurement à l’introduction de l’instance et les versements périodiques n’ont pas permis le paiement régulier du loyer, ce qui justifie qu’une action ait été formée à l’encontre des défendeurs. Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT relatif aux demandes formées à l’encontre de Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [J] et Monsieur [M] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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