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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 mars 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Mars 2026
N° RG 26/00278 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVGD
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
,
[R], [A]
Né le 10 octobre 1998 à, [Localité 1]
Résidence habituelle :, [Adresse 1]
Date de l’admission : 14 mars 2026
Lieu de l’admission : EPSM, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 20 mars 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aude TEXIER, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de, [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de, [R], [A], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, suite à un arrêté préfectoral du 14 mars 2026, [R], [A], a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, ce patient évoquant alors un sentiment de rupture avec la réalité dans un contexte de rupture de traitement, de jets d’objets dans un bureau médical du service des urgences dans lequel il s’était rendu afin de se débarrasser de sa pathologie psychiatrique. Le patient se sentait alors persécuté. Il présentait un important risque de passage à l’acte agressif et nécessitait d’être hospitalisé pour une surveillance de son comportement.
Ses troubles manifestes rendaient impossible son consentement aux soins et représentaient un danger imminent compromettant la sûreté des personnes.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Dans son avis motivé du 20 mars 2026 le docteur, [B] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que le patient présente des angoisses massives, sous-tendues par des hallucinations auditives et visuelles, des éléments délirants de persécution, une désorganisation psycho-comportementale rendant le discours parfois difficilement compréhensible et pouvant être à l’origine de passage à l’acte hétéro agressif imprévisibles. Dans l’ensemble l’alliance thérapeutique est plutôt bonne mais devant la persistance d’une symptomatologie prononcée, la capacité de Monsieur, [A] à consentir aux soins est susceptible de varier dans le temps. Il est pour le moment préférable de maintenir les soins sans consentement le temps d’obtenir une véritable amélioration clinique. L’hospitalisation reste nécessaire pour assurer sa sécurité et celle des autres et permettre l’adaptation thérapeutique.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet, [R], [A] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de, [R], [A] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont, [R], [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ,([Adresse 3] / Mail :, [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à, [R], [A] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 24 Mars 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026,
Me Aude TEXIER
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de, [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 24 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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