Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDLX
Minute N°25/00471
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Avril 2025
Le 05 Avril 2025
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 07/06/2019, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 01/04/2025 , notifié à Monsieur [R] [W] le 01/04/2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [R] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02/04/2025 à 11h42 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025 à 15h40 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [W]
né le 27 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [R] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [R] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [W], né le 27mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE).
L’arrêté de placement en date du 1er avril 2025 lui a été notifié le 1er avril 2025 à 18h30.
Il est arrivé au centre de rétention administrative d'[Localité 5] le 1er avril 2025 à 20H55 et les droits notifiés à 21h05.
La préfecture de Loir-Et-Cher a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 avril 2025 à 14H07 aux fins de prolongation de sa rétention.
Saisine signée par Monsieur Faustin GADEB secrétaire général pour le Préfet et par délégation.
Monsieur [R] [W] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention reçu le 2 avril 2024 à 11h42.
I-Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention:
*Sur l’interpellation dans le cadre d’une convocation sur le fondement de l’article 78 CPC
Le conseil de Monsieur [R] [W]soulève l’irrégularité de la procédure au motif du caractère déloyal de la convocation.
Monsieur [R] [W] a été averti téléphoniquement de sa convocation au commissariat de police et du motif de cette convocation en l’occurrence une plainte déposé à son encontre pour motifs malveillants, convocation confirmée par SMS, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 26 mars 2025.
Monsieur [R] [W] s’est présenté librement le 1er avril 2025 dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1], puis a été placé en garde à vue ce 1er avril 2025 à partir de 12H.
Ainsi, il apparait en application des articles 78, 77 et 61-1 du code de procédure pénale que Monsieur [R] [W] a été régulièrement convoqué et informé des faits motivant cette convocation.
Il doit donc être considéré que Monsieur [R] [W] a été convoqué de manière déloyale au commissariat de police et le moyen tiré du procédé déloyal sera écarté.
*Sur le détournement de la procédure de garde à vue afin de vérification de la situation administrative et la consultation du TAJ :
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures )voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ere, 17 octobre 2019, n° 18-50.079(.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
L’intéressé invoque un détournement de procédure en expliquant que la mesure de garde à vue a été utilisée en dehors des critères prévus par la loi et avait pour objectif une vérification de sa situation administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [W] a été placé en garde à vue à compter du 1er avril 2025 à 12h00 dans le cadre de l’enquête préliminaire de la gendarmerie nationale pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint commis à [Localité 1] entre le 7 janvier 2023 et le 3 mars 2023 suite à la plainte de Madame [O] [Y], dont Monsieur [W] a déclaré qu’elle est la mère de leur enfant. Il ressort de l’audition de l’intéressé du 1er avril 2025 qu’il » reconnait les appels mais pas les insultes »
Il ressort de la procédure que Monsieur [W] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue à 1er avril 2025 à 18h30.
Il ressort de la notification de fin de garde à vue suivant procès-verbal du 1er avril 2025 que le SPIP a été informé.
Poursuivant l’enquête en la forme préliminaire, il est notifié à l’intéressé en placement de rétention administrative en vertu des arrêtés d’obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2024 prise par la préfecture de Loir-et-Cher
Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité et notamment la consultation du TAJ mis à jour 17 mai 2024 dans le cadre de la garde à vue.
La mesure de garde à vue n’a pas excédé 24h et la procédure n’a donc pas été détournée.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Les moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la requête du Préfet :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1er, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
En effet, spécifiquement le registre du rétention visant la notification des droits en date du 1er avril 2025 est bien produit.
Si le conseil de l’intéressé relève que le registre n’est pas actualisé de l’audition consulaire confirmée pour le 9 avril 2025, force est de constater que cet évènement est futur et l’actualisation de la situation du retenu pourra alors intervenir une fois cet évènement effectif.
La requête est donc recevable et le moyen tiré de son irrecevabilité sera écarté.
III – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
*Sur l’insuffisance de motivation
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, en l’occurrence l’arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour assorti d’une assignation à résidence.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [R] [W] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. Elle Rappelle le non-respect de l’obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence de 2024 et de précédentes.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [U] [P] [S] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
*Sur la violation de l’article 8 de la CEDH (vie privée et familiale)
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable» de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire )en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France(. L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [R] [W] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce d’autant qu’il ne justifie pas du caractère pérenne de ses liens avec cet enfant, pas plus qu’il ne justifie de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
Il convient de relever ici que la requête excipée a été présentée au JAF de [Localité 1] très récemment le 26 mars 2025 aux fins que lui soit attribué un droit de visite bimensuel sur [D] [W] [O] née le 7 janvier 2023.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [R] [W] , une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
*Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L’intéressé soulève être arrivé en France depuis l’âge de 16 ans et avoir été pris en charge par l’ASE jusqu’à sa majorité puis scolarisé, ayant obtenu un CAP. Il ajoute être le père d’un enfant français qu’il a reconnu, [J], né le 1er janvier 2023. Il produit une requête devant le JAF en date du 26 mars 2025 aux termes de laquelle il sollicite un droit de visite encadré avec sortie autorisée bi mensuellement pendant une durée minimum de 12 mois. Il précise que cet demande est en cours.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
L’intéressé est dépourvu de document de voyage
Ses parents son frère et sa sœur résident en Algérie,
Il est fait état du non respect des précédentes mesures d’éloignement et de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence édictée en 2024 de même que les précédents en 2019 et 2021
Il ne justifie pas d’une adresse stable et de la contribution en tant que père d’un enfant,
Si à l’audience, Monsieur [R] [W] excipe d’une nouvelle , il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que l’intéressé n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
La préfecture relève également une condamnation en 2022.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [W]ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Les autres moyens ressortant de la contestation ne sont pas maintenus.
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention.
En effet, la préfecture justifie d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 14 juin 2024.
La présentation de l’intéressé aux auditions consulaires objet de la réponse des autorités consulaires algériennes du 28 août 2024 n’a pu être effectuée en raison du non-respect de l’assignation à résidence. Aussi, l’intéressé ne saurait reprocher un retard dans les diligences en raison de son propre manquement.
Par suite la préfecture de Loir-Et-Cher justifie de la confirmation du rendez-vous de l’intéressé pour audition consulaire le 9 avril 2025.
Ces diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
IV. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la préfecture de Loir-Et-Cher suivant arrêté du 17 mai 2024 a assigné à résidence Monsieur [R] [W] dans le périmètre de la ville de [Localité 1] pendant 45 jours avec interdiction de sortir de [Localité 1]. Il ressort du procès-verbal du 29 août 2024 dans le cadre d’une vérification d’adresse de l’assigné à résidence que l’adresse renseigné n’existe plus et la tante de Monsieur [W], Madame [E] rencontrée à l’adresse voisine a déclaré ne plus héberger l’intéressé depuis 4 ans.
Ainsi, outre que Monsieur [R] [W] n’a pas respecté son obligation de pointage au titre de son assignation à résidence, il ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de Loir-Et-Cher et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/1991 avec la procédure suivie sous le 25/1989. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01989 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDLX ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Avril 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIR-ET-CHER et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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