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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 1er sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/157
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 1er septembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Blandine RENOUSIN, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B], né le 8 septembre 2000 à [Localité 2], assisté de Maître Pierre CHUCHKOFF, avocat commis d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [3] reçue le 27 août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 27 août 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [V], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [3], en date du 23 août 2025, Monsieur [Z] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 22 août 2025 respectivement par le docteur [P] et le docteur [T] faisant état, chez Monsieur [B], d’idées suicidaires scénarisées avec tension interne sur fond de psycho-traumatisme et de majoration de consommation de toxiques ; que par décision du 25 août 2025, Madame [W], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 23 et 25 août 2025 respectivement par le docteur [Y] et le docteur [A];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 27 août 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [A] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 27 août 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [B] explique qu’il culpabilise d’avoir blessé quelqu’un il y a 5 ans dans un accident de voiture ; qu’il a repris les consommations de toxiques pour se faire du mal mais qu’il va mieux depuis son hospitalisation ; que Monsieur [B] affirme qu’il n’a plus d’idées suicidaire, qu’il a même des projets, notamment de changer de métier ; qu’il a acheté un appartement il y a trois mois et qu’il « avance » ; que le patient se dit favorable à la poursuite des soins mais pas sous le régime de la contrainte ; qu’il précise ne pas s’entendre avec son psychiatre référent dans l’établissement mais s’entendre davantage avec le psychologue ;
Attendu que Maître CHUCHKOFF a été entendu en ses observations au soutien des intérêts du patient ; qu’il remarque que Monsieur [B] est d’accord pour être soigné et qu’il n’est plus suicidaire de sorte que la contrainte n’est plus nécessaire ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [B] a été admis dans un contexte de crise suicidaire active et scénarisée avec un risque significatif de passage à l’acte; que sa tristesse est décrite comme évidente et sa souffrance morale sévère avec un discours fataliste non critiqué ; que l’objectif d’autodestruction est nommé, sans demande d’aide ; qu’il est souligné par le docteur [A] que Monsieur [B] présente une charge émotionnelle importante avec une certaine imprévisibilité comportementale, le patient s’exprimant très peu si ce n’est pour dire son refus de l’hospitalisation ; qu’à la date du 27 août 2025, le discours demeurait encore morbide et centré sur la notion d’incurabilité d’où une incapacité à investir les soins ; qu’il était souligné que la levée de l’hospitalisation sous contrainte pourrait conduire à une rupture prématurée des soins et un nouveau risque suicidaire ; que trois jours plus tard seulement, à l’audience, Monsieur [B] se décrit comme allant mieux et comme acceptant les soins ; que ses « projets » ne suffisent pas à caractériser une amélioration significative étant remarqué que l’achat récent d’un appartement n’avait pas empêché la crise suicidaire et des pensées péjoratives concernant son avenir ; que l’amélioration fort récente nécessite ainsi d’être consolidée, d’autant plus que la relation avec son psychiatre demeure difficile et l’adhésion aux soins ambiguë ; qu’il importe de prévenir tout arrêt intempestif de la prise en charge ; que seule le maintien de la mesure de contrainte est de nature à garantir la prise en charge de Monsieur [B] jusqu’à une authentique stabilisation de son état ; que la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’ il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 1er septembre 2025
La greffière Le Juge
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