Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 11 mars 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JO2R
Minute N° : 25/00133
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Fleur AUDIBERT,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SA CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au capital de 58 606 156,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 303 236 186 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [C] épouse [S]
née le 28 Septembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO Greffier, lors des débats
DEBATS : 21/1/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) expose :
que suivant offre acceptée le 8 juillet 2020, elle a consenti à Madame [K] [S] un prêt affecté d’un montant de 36.416 euros, remboursable au taux fixe annuel de 2,757%, en 60 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A, qu’un sinistre est surveniu et que le véhicule financé, détruit par un incendie, a été déclaré comme économiquement non réparable ;
que le montant des sommes dues par Madame [S], déduction faite de la garantie valeur d’achat, est de 12.817,61 euros ;
que toutefois, cette dernière n’a pas justifié avoir déclaré le sinistre à son assureur, ni permis à la société CGL de percevoir l’indemnité suite au sinistre ;
que par ailleurs, elle peut se prévaloir en cas de perte totale ou partielle d’une garantie (en l’espèce le gage contractuel) de la déchéance du terme et exiger le remboursement des sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2022, la SA CGL a ainsi notifié à Madame [K] [S] la résiliation de plein droit de son contrat de financement et des contrats d’assurance concomitants et l’a mise en demeure de régler le solde de sa créance, d’un montant de 12.817,61 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit du 18 juillet 2023, la SA CGL a fait assigner Madame [K] [S] devant le présent tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de la voir condamnée à lui verser :
— la somme de 12.817,61 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 5 mars 2024.
Par jugement en date du 09 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société CGL de fournir le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de vérifier l’opposabilité du prêt à Madame [K] [S].
L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 où elle a été plaidée.
La SA CGL a comparu, représentée, et n’a fourni aucun document supplémentaire.
Madame [K] [S] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’opposabilité du prêt à Madame [K] [S]
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
L 'article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement »;
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil ;
*
En l’espèce, le contrat de prêt affecté en date du 8 juillet 2020 fourni par la société demanderesse, ainsi que tous les documents qui s’y rapportent, comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ; pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé ;
Or, si la SA CGL a bien versé aux débats l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’organisme habilité certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par l’établissement bancaire, elle n’a pas fourni le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à la défenderesse.
En conséquence, il n’est pas possible de s’assurer que le contrat de prêt affecté qui fonde la demande en paiement formée par la SA CGL est opposable à Madame [K] [S] faute de rapporter la preuve de la réalité de sa signature.
C’est la raison pour laquelle la SA CGL sera déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt affecté conclu le 08 juillet 2020 ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE la SA CGL de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA CGL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CGL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 mars 2025,
Le Greffier Le Jug
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Vol ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Passeport ·
- Fait
- Conseil syndical ·
- Mise en concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Quitus ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Volonté ·
- Dol ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
- Prêt ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Souscription ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Traitement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Débours ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Cancer ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Épouse ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Droit patrimonial ·
- Civil ·
- Liquidation
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Au fond ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.