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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 mars 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01252 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVX
ORDONNANCE DU 15 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mars 2026 à 15 heures 10 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01252 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVX présentée par Monsieur [W] [L] et concernant
Monsieur [K] [G] [Y]
né le 22 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [K] [G] [Y] le 13 Mars 2026 à 16 heures 25 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 mars 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 03 octobre 2025 et notifié le 03 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2026 notifiée le même jour à 09 heures 17
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [X] fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Jamais j’ai parlé de 2008. Je maintiens les termes de ma contestation. Je ne veux pas rester ici en France.
*****
Le représentant de la Préfecture : aucun obligation pour la délégation de signature, pas de difficulté. Il y a une erreur de plume sur la date de naissance. L’algérie a été saisie. Monsieur fait l’objet d’une OQTF sur la totalité de schengen. Il devient illégal en espagne.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative et le rejet de la requête de Monsieur [K] [G] [Y].
***
Sur le fond, Me [H] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
je n’ai pas de problème sur la délégation de signature, dans certaines procédures pour le surplus je m’en rapporte. Monsieur m’a indiqué qu’il était résident espagnol et qu’il a un droit de séjour en espagne. Il indique qu’il a une fiche d’inscription mineur. Monsieur nous a dit qu’il est espagnol et pas algérien.
Me [H] [R] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je viens une deuxième fois en France. Je conteste l’OQTF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
1) Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de placement au CRA en date du 11 mars 2026 a été signé par Mr [O] [C] qui bénéficie d’une délégation de signature suivant arrêté préfectoral du 20/10/2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20/10/2025 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [G] [Y] l’administration n’a pas à justifier de l’empêchement du signataire principal ; qu’en conséquence le moyen sera rejeté.
2 et 3 ) Sur le défaut d’examen individuel et sérieux et l’insuffisance de l’arrêté contesté et l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
En l’espèce Monsieur [K] [G] [Y] soutient que le préfet n’a pas tenu compte de nombreux élément essentiels à sa situation tels que sa qualité de résident régulier en ESPAGNE. Or au delà de ses seules déclarations Monsieur [K] [G] [Y] ne verse aucune pièce justificative de nature à asseoir ses déclarations ; qu’en conséquence le moyen sera rejeté.
4° Sur l’erreur de fait
En l’espèce Monsieur [K] [G] [Y] soutient que l’arrêté de placement au CRA mentionne une date de naissance erronée, 23 décembre 2008, révélant un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation lui faisant nécessairement grief.
Il résulte de pièces versées au dossier que tant l’arrêté de portant placement en rétention du 11 mars 2026 que l’arrêté fixant le pays de destination du même jour tout comme d’ailleurs le document du 9 mars 2026 portant notification des deux arrêtés mentionnent que l’intéressé est né le 23/12/2008 ce qui signifierait que ce dernier est mineur. Or Monsieur [K] [G] [Y] n’excipe nullement être mineur ; que cette erreur s’analyse en une simple erreur matérielle n’établissant pas un défaut d’examen de sa situation et ne constitue aucun grief ; qu’en conséquence le moyen sera rejeté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’a été soulevée in limine litis
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En ce que Monsieur [K] [G] [Y] a été condamné le 3 Octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de TOULON à une peine d’emprisonnement ferme de 7 mois avec maintien en détention ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de 3 ans, condamnations définitives,
En ce que Monsieur [K] [G] [Y] ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine ; que bien que signalisé sous différentes identité comme étant de nationalité algérienne et que l’ensemble des documents dont le jugement du tribunal correctionnel de TOULON mentionnent une nationalité algérienne, Monsieur [K] [G] [Y] revendique une attache en ESPAGNE ; qu’au delà de la demande de présentation faite au consulat algérien le 23 janvier 2026 l’administration justifie d’une demande de renseignement [Localité 2] (Espagne) le concernant,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables,
ORDONNONS la jonction des requêtes ,
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [G] [Y]
né le 22 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 mars 2026,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [W] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Mars 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [G] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [G] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [G] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [L]
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie REBOLLO ;
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [K] [G] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Mars 2026 par Sylvie PRATS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [W] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [B]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [L] contre Monsieur [K] [G] [Y]
Procès verbal établi parMarie-[H] FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H10
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 15 Mars 2026
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