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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 23/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 20 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02791 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEG2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [VI]
Contre :
[R] [X]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [VI]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [V], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] veuve [ZC] est décédée le [Date décès 2] 2023, à [Localité 14], sans postérité.
Par acte authentique établi par Maître [G] [D], notaire à [Localité 15], le 12 février 2020, Madame [J] [E] veuve [ZC] avait fait acter son testament, au terme duquel elle instituait comme légataire universelle sa petite-nièce, Madame [K] [VI].
Le 16 janvier 2021, Madame [J] [E] veuve [ZC] déposait plainte contre Madame [K] [VI], après avoir constaté des achats réalisés avec sa carte bancaire, indiquant que celle-ci avait procuration sur ses comptes.
Madame [K] [VI] saisissait le Docteur [Y] [JY], expert près la cour d’appel de [Localité 15], aux fins d’établissement d’un certificat médical circonstancié, en vue d’une mise sous protection de sa grand-tante. Le 20 janvier 2021, l’expert établissait une note de carence, n’ayant pu rencontrer Madame [J] [E] veuve [ZC].
Le 31 mars 2021, Madame [K] [VI] déposait plainte contre Madame [R] [X], auxiliaire de vie, pour abus de faiblesse sur sa grand-tante.
Par acte authentique établi par Maître [G] [D], notaire à [Localité 15], le 30 avril 2021, Madame [J] [E] veuve [ZC] a changé son testament. Ses volontés ont été rédigées par la notaire, sous la dictée de la testatrice, devant deux témoins majeurs : Madame [S] [P] et Madame [N] [T].
Le testament de Madame [J] [E] veuve [ZC] est ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament, qui révoque tous testament et toute disposition testimoniale antérieure.
Je révoque également la clause bénéficiaire relative à mon contrat d’assurance-vie.
J’institue [R] [X] née à [Localité 10] le 30/11/1976, demeurant [Adresse 6], LEGATAIRE UNIVERSELLE de ma succession.
Elle sera en outre seule bénéficiaire de mon contrat d’assurance-vie souscrit au [13] sous le numéro 02042 146453003 00.
Je prive Mme [K] [VI] de tout droit dans mon patrimoine et dans mon assurance-vie. »
Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] plaçait Madame [J] [E] veuve [ZC] sous tutelle de Madame [L] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, se fondant sur un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [O] [PD], le 30 août 2021.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 19 juillet 2023, Madame [K] [VI] a fait assigner Madame [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir le prononcé de la nullité du testament du 30 avril 2021 pour insanité d’esprit, à titre principal et pour dol, à titre subsidiaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2025 selon ordonnance du même jour. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, sur demande du conseil de Madame [R] [X], pour régularisation de ses dernières conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [K] [VI] demande de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [VI] ; Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence, à titre principal, prononcer la nullité du testament authentique du 30 avril 2021 de Madame [E] pour insanité d’esprit de la testatrice ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité du testament authentique du 30 avril 2021 de Madame [E] pour vice de consentement de la testatrice, celui-ci ayant été recueilli par des manœuvres dolosives ; En tout état de cause, condamner Madame [R] [X] au paiement de la somme de 4000 € à Madame [K] [VI] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, Madame [R] [X] demande de :
Débouter Madame [VI] de l’ensemble de ses demandes ; Constater la validité du testament authentique signé le 30 avril 2021 ;Condamner Madame [VI] à porter et à payer à Madame [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, juger que la procédure devant le juge des tutelles ne peut rentrer dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [VI] au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le conseil de Madame [VI] a confirmé avoir bien eu connaissance de ces conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 9 septembre 2025.
Sur les demandes de Madame [VI]
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre principal, sur l’insanité d’esprit
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Madame [K] [VI] fait valoir que sa grand-tante n’était pas en capacité de tester, le 30 avril 2021, en ce qu’elle présentait une insanité d’esprit. Elle reprend dans ses conclusions un historique détaillé, soutenant avoir vu l’état de santé de sa tante se dégrader, notamment en raison de sa quasi-surdité et de ses pertes de mémoire. Elle expose que celle-ci se montrait désorientée et évoque sa cécité, dont elle souffrait depuis 1983 ; qu’elle a adopté un comportement qui ne lui ressemblait pas ; qu’elle lui a retiré sa procuration bancaire sans explication cohérente ; qu’elle-même a alerté Madame [R] [X] de l’évolution de l’état de sa grand-tante par messages ; que les attestations produites en défense ne corroborent pas les dires de la défenderesse quant à l’état mental de la défunte ; que cette dernière était enfermée dans son appartement, Madame [R] [X] faisant obstacle aux visites, notamment du médecin expert qu’elle avait sollicité en vue d’une mise sous protection ; que Madame [J] [E] veuve [ZC] a changé de manière soudaine de médecin traitant, lequel concluait pourtant à ses facultés de discernement ; que Madame [J] [E] veuve [ZC] a fait l’objet d’un placement sous tutelle ; que la chronologie des évènements permet de conclure que les troubles existaient déjà en mars 2021.
Madame [R] [X] soutient que Madame [K] [VI] ne prouve pas que Madame [J] [E] veuve [ZC] était atteinte d’un trouble mental suffisamment grave, lors de la rédaction du testament litigieux, pour la priver de tout discernement ; que l’insanité d’esprit ne doit pas être confondue avec l’altération des facultés mentales ; que le fait que Madame [J] [E] veuve [ZC] était sourde, diabétique, victime d’une fracture du col du fémur et de problèmes cardiaques ne signifie pas qu’elle aurait été atteinte de troubles graves empêchant l’expression de sa volonté ; qu’il en est de même de la cécité ; que les évènements ont été aggravés dans leur description par Madame [K] [VI] ; que la signature du testament s’est faite en présence de deux témoins, sous contrôle du notaire ; que les attestations fournies montrent qu’elle était saine d’esprit ; que Madame [J] [E] veuve [ZC] a commencé à s’interroger au vu du comportement de Madame [K] [VI], notamment après la donation de son appartement et après avoir constaté des paiements depuis son compte bancaire.
En l’espèce, pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales de la testatrice et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois d’avril 2021. Ne sera donc pas considéré comme pertinent l’avis médical de 2023, qui évoque un état de dépendance totale et une impossibilité de retour à domicile.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que les échanges qui ont pu avoir lieu entre Madame [K] [VI] et Madame [R] [X], par SMS, concernant l’état de santé de Madame [J] [E] veuve [ZC], ne caractérisent pas une insanité d’esprit de la défunte, au moment de la rédaction de l’acte litigieux, dès lors que ne sont évoqués que des pertes de mémoire, une fracture du col du fémur, un scanner et une surveillance de sa glycémie, sans qu’il ne soit possible de constater l’existence d’inquiétudes quant à une réelle perte de discernement. En tout état de cause, il n’est question ici que d’avis subjectifs de ses proches.
Ensuite, le tribunal ne dispose que de très peu d’éléments médicaux contemporains à la rédaction du testament authentique du 30 avril 2021. Seul un certificat médical est fourni, établi par le Docteur [F] [Z], le 20 janvier 2021, dans lequel il indique que Madame [J] [E] veuve [ZC] ne présente, ce jour, aucun déficit cognitif, mais un déficit visuel total.
Si Madame [K] [VI] soutient que la défunte avait changé depuis peu de médecin traitant et se questionne à ce titre, elle ne le démontre pas et ne fournit pas d’élément qui permettrait de douter de l’appréciation de ce médecin.
Il est à relever, de plus, que le notaire ayant rédigé l’acte authentique litigieux, qui connaissait Madame [J] [E] veuve [ZC] pour avoir rédigé l’acte précédent instituant Madame [K] [VI] comme légataire universelle, a bien indiqué que le testateur était sain d’esprit et paraissait jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux deux témoins. Le notaire confirme que Madame [J] [E] veuve [ZC] a bien dicté ses volontés et ne mentionne aucune intervention extérieure.
En tout état de cause, l’existence de troubles cognitifs éventuels ne peut suffire à elle seule pour caractériser un état d’insanité d’esprit, au moment de la rédaction du testament contesté. Il en est de même des pertes de mémoire et des moments de confusion que Madame [K] [VI] dit avoir constatés, les troubles de ce type n’étant pas synonymes d’une incapacité à formuler une volonté quant au sort de ses biens après son décès.
Enfin, le jugement de mise sous protection du 13 janvier 2022 est postérieur à la rédaction du testament litigieux. Le tribunal observe que les informations qu’il comporte ne permettent pas d’apprécier si, au 30 avril 2021, la protégée souffrait d’insanité d’esprit.
En effet, le certificat médical circonstancié sur lequel se fonde le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris est daté du 30 août 2021 (donc postérieur) et son contenu n’est pas connu de la présente juridiction. Il est simplement indiqué que Madame [J] [E] veuve [ZC] présente, à cette date, une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts et qu’elle a un besoin de représentation.
Il est également précisé qu’une ordonnance de non-audition a été rendue le 10 décembre 2021, ce qui tend à indiquer qu’elle n’était pas en capacité d’être entendue, mais sans que le motif ne soit davantage connu. Il est donc possible que Madame [J] [E] veuve [ZC] ne se soit pas trouvée en état d’exprimer sa volonté, au jour de la rédaction du certificat médical circonstancié, mais également que cette audition ait été susceptible de porter atteinte à sa santé sans que la personne à protéger ne fut pour autant dans l’incapacité d’exprimer sa volonté (article 432 du code civil). Sans précision et sans copie de l’ordonnance de non audition, le tribunal ne peut faire de supposition sur les motivations du juge des tutelles.
Il est rappelé qu’en la matière, même une personne sous tutelle, c’est-à-dire ayant un besoin de représentation et non seulement d’assistance, peut tout à fait tester, le juge des tutelles n’ayant qu’un rôle limité dans le contrôle opéré, à savoir la vérification de la volonté de tester, sans examen du contenu du testament.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [K] [VI] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa grand-tante, lors de la rédaction du testament litigieux, étant ajouté que l’exposé des faits par l’une ou l’autre partie ne constitue pas un élément de preuve, mais une fois encore, une appréciation subjective des évènements, sur laquelle la juridiction doit porter un regard neutre et en se référant aux pièces produites, qui seules peuvent emporter sa conviction.
Le testament ne sera pas annulé sur ce fondement juridique.
Sur le dol
Madame [K] [VI] considère que sa grand-tante a été victime d’un dol commis par son auxiliaire de vie, dol qui aurait eu pour effet de vicier son consentement et de l’amener à modifier ses dispositions testamentaires, en faveur de celle-ci. Elle fait valoir que sa grand-tante s’est trouvée, de manière graduée, en situation de dépendance financière vis-à-vis de son auxiliaire de vie, outre un isolement physique organisé par Madame [X] ; que celle-ci a fait preuve de dénigrement et de dénonciation calomnieuse à son encontre, à savoir : sur la question de ses déplacements auprès de sa grand-tante ; sur une éventuelle utilisation frauduleuse des comptes de Madame [J] [E] veuve [ZC] ; sur un faux incident pour l’anniversaire de la défunte ; sur le règlement des frais de la donation intervenue entre Madame [J] [E] veuve [ZC] et Madame [K] [VI] ; sur l’échec d’une visite, au mois de janvier 2021. Elle soutient que les liens avaient été repris avec sa grand-tante, une fois que celle-ci a été libérée de l’emprise de Madame [R] [X], dès lors qu’elle a été placée sous tutelle ; que Madame [R] [X] a sciemment repoussé la mise sous protection de Madame [J] [E] veuve [ZC] ; que le testament n’est pas le seul signe d’une emprise de Madame [R] [X] sur la défunte, des mouvements suspects étant apparus sur son compte bancaire très rapidement après son embauche ; qu’elle ne travaillait auprès de la défunte que depuis un an et demi lorsqu’il a été procédé à la rédaction d’un testament en sa faveur.
Madame [R] [X] se défend de toute emprise sur Madame [J] [E] veuve [ZC] et conteste toute dépendance financière de celle-ci envers elle. Elle ajoute que la défunte n’était pas isolée et que ce sont les policiers qui l’ont invitée à ne pas laisser Madame [K] [VI] accéder à sa tante, après le dépôt de plainte, outre le fait de changer les serrures ; que la défunte ne pouvait sortir seule de chez elle sans mettre sa sécurité en danger, en raison de ses problèmes de santé ; que la défunte a choisi de couper les liens avec sa petite nièce, au vu de son comportement et que si celles-ci ont entretenu des liens privilégiés entre 2010 et 2014, ils se sont atténués après le déménagement de Madame [K] [VI] à [Localité 11], leurs relations devenant quasi inexistantes après que Madame [J] [E] veuve [ZC] lui ait fait donation de son appartement ; qu’elle n’a jamais empêché l’accès du médecin, en vue d’une mesure de protection et que c’est la gardienne de l’immeuble qui est intervenue ; que Madame [K] [VI] ne justifie pas qu’elle se serait rendue coupable de manœuvres dolosives afin qu’elle soit déshéritée à son profit.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à Madame [K] [VI] de rapporter la preuve de l’existence d’un dol qui aurait été de nature à vicier le consentement de la testatrice.
Le fait que la défunte ait modifié son testament pour en exclure sa petite-nièce n’est pas en soi révélateur, étant observé qu’elle déposait plainte à son encontre pour des mouvements bancaires suspicieux. Si Madame [K] [VI] fait valoir que les achats correspondaient à des cadeaux pour son enfant à naître, sur proposition de Madame [J] [E] veuve [ZC], le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi de ces faits et qu’en tout état de cause cela ne signifie pas pour autant que Madame [R] [X] aurait manipulé la défunte s’agissant de l’origine de ces paiements, dans le but d’écarter sa petite-nièce et de détourner son patrimoine.
Il en va de même des refus d’accès à la propriété de Madame [J] [E] veuve [ZC].
Les conversations téléphoniques retranscrites ne permettent pas de mettre en exergue une quelconque manipulation de la part de Madame [R] [X]. Si celle-ci confirme qu’elle ne donnera pas accès au logement de Madame [J] [E] veuve [ZC], afin de respecter sa volonté, celle-ci ne souhaitant plus voir sa petite-nièce, rien ne permet d’affirmer que ce positionnement interviendrait dans un but de captage de succession et qu’il ne serait pas effectivement lié à un souhait de la défunte exprimé en pleine conscience.
Au contraire, les éléments fournis tendent plutôt à indiquer que cette volonté de rupture des relations, à cette époque, relevait d’une volonté affirmée de Madame [J] [E] veuve [ZC].
Ainsi, Monsieur [I], infirmier, indique, le 26 avril 2021, « [R] ne fait pas du tout barrage c’est vraiment la volonté de Madame [ZC] » et ajoute « on ne lui bourre pas la tête de quoi que ce soit elle est vraiment sur ce point là très très droite quoi voilà ».
Il confirme que l’auxiliaire de vie s’occupe bien de Madame [J] [E] veuve [ZC] et déclare qu’elle n’a pas d’arrière-pensée et fait son travail consciencieusement.
Madame [R] [X] verse aux débats une attestation de Madame [U] [W], infirmière libérale, qui intervenait également auprès de Madame [J] [E] veuve [ZC] et qui confirme les dires de son collègue, mentionnant les bons soins et le travail consciencieux de Madame [R] [X], ainsi que la volonté de la patiente de ne pas voir sa petite-nièce [K], par suite d’un différend.
La conversation du 5 juin 2021, retranscrite par commissaire de justice, permet de constater qu’effectivement Madame [R] [X] était très présente dans la vie et dans l’esprit de Madame [J] [E] veuve [ZC], qui l’évoque très souvent. Ce simple fait ne peut suffire à considérer que celle-ci aurait influencé l’avis de Madame [ZC], laquelle a tenu des propos durs et fermes à l’égard de Madame [K] [VI].
Il ne peut être exclu que, dans cette relation, il y ait eu des quiproquos ou des interprétations de faits, les démarches entreprises montrant la volonté de la demanderesse de préserver les liens familiaux avec sa grand-tante et de comprendre les motifs de leur différend. Le tribunal entend également que cela puisse être dur à vivre pour les intéressées, au vu des liens ayant pu les unir, mais les paroles de Madame [J] [E] veuve [ZC] ne paraissaient pas dictées par un tiers quelconque et elle s’est montrée parfaitement claire sur le fait qu’elle ne voulait plus voir Madame [K] [VI].
L’attestation de Monsieur [M] [H], époux de Madame [K] [VI], que celle-ci verse aux débats, révèle un incident, intervenu entre son épouse et Madame [R] [X], en raison de l’interdiction d’accès qui a été opposée à la première par la seconde, à l’appartement de Madame [J] [E] veuve [ZC]. Ses déclarations, notamment concernant l’avis des forces de l’ordre ne sont pas corroborées et le tribunal ne peut occulter son lien familial avec la demanderesse, qui le place dans une situation de subjectivité.
Le tribunal ne peut davantage se fonder sur des conjectures et des déclarations subjectives, non corroborées par d’autres éléments, pour en tirer des conséquences en matière de dol. Il en va de même s’agissant des relevés de comptes de la défunte, qui peuvent laisser penser que des mouvements bancaires non autorisés par celle-ci ont eu lieu. La juridiction ne peut, sur cette seule base, attribuer ces opérations financières à la défenderesse et, en tout état de cause, supputer qu’elles ne découleraient pas d’un souhait de Madame [ZC].
Il convient de relever, par ailleurs, que le testament établi en la forme authentique, devant Maître [D] également, le 12 février 2020 et qui instituait Madame [K] [VI] légataire universelle, évoquait déjà Madame [R] [X].
En effet, il est mentionné dans cet acte que Madame [VI] est instituée légataire universelle, à « charge pour elle de délivrer à [R] [B] [C] [X], née à [Localité 10], le [Date naissance 3] 1976 et demeurant [Adresse 5] [Localité 1], un leg portant sur CINQUANTE POUR CENT (50%) des liquidités portées au crédit de [ses] comptes LIVRET A, LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE et de [son] COMPTE [Localité 12] ouverts auprès du [13], [Adresse 16]. »
Cette mention démontre que la défunte avait déjà entendu gratifier son auxiliaire de vie dès l’année 2020, lorsqu’il n’y avait pas encore eu de coupure dans les relations avec sa petite-nièce, laquelle n’émettait alors pas de doute sur les bonnes intentions de Madame [X] et n’avait pas remis en cause ce choix de Madame [ZC].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve du vice du consentement de la défunte n’est pas rapportée et n’annulera donc pas le testament pour ce motif.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [VI] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [K] [VI] à payer à Madame [R] [X] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 9 septembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [K] [VI] de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 30 avril 2021 de Madame [J] [E] veuve [ZC] pour insanité d’esprit de la testatrice ;
DEBOUTE Madame [K] [VI] de sa demande visière tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 30 avril 2021 de Madame [J] [E] veuve [ZC] pour vice de consentement de la testatrice ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [VI] à payer à Madame [R] [X] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [VI] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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