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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Mars 2026
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQOV
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
,
[A], [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2025-00918 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU Assemaa, Vice-Présidente
Madame TER JUNG Françoise, Assesseur
Monsieur BOUNABI Akim, Assesseur
Date des débats : 13 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame, [A], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [N], [M], audiencière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 07 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Madame, [A], [V], à compter du 1er mars 2024, et pour une durée permanente mais refusé à l’intéressé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame, [A], [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 20 novembre 2024, a maintenu les termes de la décision antérieure.
Par requête en date du 19 juin 2025, Madame, [A], [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 mars 2026.
Madame, [A], [V], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes.
La MDPH a comparu, représentée par Madame, [N], [M], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de son mémoire en défense visé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme suit :
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Le guide – barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité :
Forme légère allant d’un taux de 1 à 15 % ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45 % ;Forme importante allant d’un taux de 50 à 75 % ; Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95 %.
Par ailleurs, en vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant qu’en matière de sécurité sociale, l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de faire douter, quant à l’exactitude ou a pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En l’espèce, pour solliciter le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, à titre principal, Madame, [A], [V] fait valoir souffrir de différentes pathologies impliquant une impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle et justifiant ainsi le bénéfice de la mesure.
La MDPH, de son côté, sollicite la confirmation des termes de sa dernière décision au motif que Madame, [A], [V] n’apporte aucun élément nouveau et que certaines des pièces médicales versées ne sont pas contemporaines.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que, pour rejeter la demande au titre de l’AAH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré, le 7 août 2024, que Madame, [A], [V] présentait bien des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Par ailleurs, elle a retenu que l’évaluation de la situation de l’intéressée ne permettait pas de conclure que celle-ci rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à son situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
Elle a enfin décidé que les éléments en présence liés à sa situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
La décision a été confirmé, le 20 novembre 2024, suite au recours amiable préalable exercé.
Il n’est pas contesté que Madame, [A], [V] souffre de diverses pathologies : diabète insuline-requérant, asthme , douleurs dorso-lombaires, syndrome anxieux avec quelques signes de syndrome dépressif mineur, sous surveillance d’un cancer traité en 2010, comme il en ressort du certificat médical joint à la demande établi le 22 janvier 2024 par le Docteur, [Z], [H], médecin généraliste, qui relève néanmoins, par ailleurs, que l’entretien personnel, les actes de la vie quotidienne, la communication, la mobilité sont réalisés globalement sans difficulté et sans aucune aide ou avec difficulté parfois mais sans aide, hormis les courses, la préparation des repas ou les tâches ménagères qui apparaissent comme non réalisées.
Madame, [A], [V] bénéficie de suivis médicaux spécialisés auprès d’un oncologue (à la suite d’un cancer du col de l’utérus pour lequel elle a été opéré à l’âge de 40 ans en 2010) (surveillance aujourd’hui ), d’un diabétologue, rhumatologue, pneumologue etc. Les documents médicaux versés relèvent l’absence d’anomalie et un cancer en rémission.
Madame, [A], [V] verse d’autres pièces médicales à l’audience datées de fin 2025, et ainsi non contemporaines, comme souligné par la MDPH, et notamment un bilan biologique effectué le 11 septembre 2025 révélant un diabète mal contrôlé, examen que la commission a toutefois pris en compte, dans le cadre du recours contentieux ainsi exercé, afin d’y répondre utilement, sous réserve de l’envoi par la requérante d’autres pièces ainsi sollicitées par l’équipe pluridisciplinaire qui n’ont jamais été adressées par l’intéressée, selon la commission.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame, [A], [V] n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis 1998, qu’elle n’est pas inscrite auprès de France travail et qu’elle n’a actuellement aucun projet professionnel.
Toutefois, Madame, [A], [V] ne démontre pas, en l’état, qu’elle n’est pas en mesure d’exercer ou de conserver un emploi.
Il en ressort qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la MDPH le 7 août 2024, confirmée par décision du 20 novembre 2024, ni de considérér que celle-ci n’a pas faite une juste application du guide barème.
Madame, [A], [V] ne peut être dès lors qu’être déboutée de la demande d’attribution d’une allocation pour adultes handicapés et celle-ci néanmoins invitée à déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation de sa situation ou à solliciter les services du département aux fins d’octroi, le cas échéant, d’aides à domicile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame, [A], [V] supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort du 13 mars 2026:
DÉBOUTE Madame, [A], [V] de sa demande d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise dans sa décision du 7 août 2024 et confirmée le 20 novembre 2024 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire exercé ;
CONDAMNE Madame, [A], [V] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
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