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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [S] [L], née le 11 Novembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TDB AUTOMOBILES PLOUER, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée chez PEUGEOT GEMY PLOUER SUR RANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 octobre 2020, Madame [S] [L] a commandé un véhicule Peugeot 208 auprès de la société COURTOIS AUTOMOBILES [Localité 8].
Le bon de commande mentionne une location avec option d’achat, pour un montant total de 18.370 euros, comportant une reprise de l’ancien véhicule pour un montant de 1.100 euros.
Le véhicule était entretenu auprès du garage COURTOIS AUTOMOBILES situé à [Localité 3], suivant factures des 6 juillet 2022 et 4 avril 2023.
Le garage GEMY AUTOMOBILES de [Localité 5] est intervenu le 22 juin 2023 afin de réparer une fuite d’huile, alors que le véhicule présentait 80.641 kilomètres au compteur.
Au mois d’octobre 2023, le véhicule a fait l’objet d’une panne du moteur, nécessitant son remplacement moyennant la somme de 7.619,79 euros.
Le 2 avril 2024, Madame [L] a saisi le conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable au litige tant auprès du garage GEMY AUTOMOBILES, dernier intervenant sur le véhicule, qu’auprès de la concession COURTOIS AUTOMOBILES. Le 30 octobre 2024, deux constats d’échec de la tentative de conciliation étaient établis par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2025, Madame [L] a fait assigner la société TDB AUTOMOBILES PLOUER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/323), auquel elle demande de :
Ordonner une expertise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] et désigner un expert à cette fin ; Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge du défendeur ; Subsidiairement, constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle la dispensant de consignation ; Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages et intérêts et autres qu’il appartiendra devant la juridiction compétente ;Dire quant à l’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, qu’il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office.
Madame [L] sollicite une expertise de son véhicule à l’encontre de la société TDB AUTOMOBILES PLOUER faisant valoir que celle-ci est intervenue en réparation d’une fuite d’huile et que seulement quelques mois après cette intervention le véhicule a fait l’objet d’une casse du moteur. Elle indique que la responsabilité de la société TDB AUTOMOBILES PLOUER est susceptible d’être engagée sur le fondement contractuel.
L’affaire était évoquée à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La société TBD AUTOMOBILES PLOUER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
le véhicule litigieux a fait l’objet d’un entretien auprès du garage COURTOIS AUTOMOBILES de [Localité 3] le 6 juillet 2022 et le 4 avril 2023, le 22 juin 2023, le garage GEMY AUTOMOBILES de [Localité 5] est intervenu pour réparer une fuite d’huile, moyennant la somme de 381,79 euros, le 11 octobre 2023, le véhicule était pris en charge par le garage COURTOIS AUTOMOBILES de [Localité 8] dans le cadre d’un dépannage. Il était renseigné sur le bon de commande de travaux « voir courroie de distribution / moteur boite ».
Au regard de la proximité temporelle entre l’intervention de la société TDB AUTOMOBILES PLOUER et les désordres affectant le véhicule, Madame [L] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Madame [L] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités et celle-ci, ne justifiant pas qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de sorte que sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commetons pour y procéder M. [F] [Y], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 7], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux d’entrepôt du véhicule Peugeot 208, sis Garage COURTOIS AUTOMOBILES, [Adresse 11] à [Localité 9], en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, et dire s’ils présentent les désordres dénoncés ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;Examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,Effectuer un pré-rapport et répondre à tout dire écrit des parties. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois, à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancès par Madame [L] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS ( 2.000 €), en deux versements, le premier versement devant intervenir ant le 15 janvier 2026 et le second avant le 17 février 2026 , à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 6]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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