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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 sept. 2025, n° 21/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE c/ S.A.R.L. GARAGE DES [ Localité 12 ], C.P.A.M. de la DROME, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
N° RG 21/01662 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HC6Z
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL GPS AVOCATS,
— Me Elise MAMALET,
— Me Stéphanie PIOGER,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
C.P.A.M. de la DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. GARAGE DES [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de la DROME
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [T] [A]
domicile élu au cabinet GPS AVOCATS [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [N] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a confié la réparation de son véhicule MERCEDES CLASSE S immatriculé [Immatriculation 13], assuré auprès dela MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, au GARAGE DES [Localité 12] à [Localité 15], géré par Monsieur [M] [G], qui est également son frère.
Le [Date décès 4] 2017, ce véhicule a été trouvé accidenté sur la commune de [Localité 15], avec trois hommes à son bord identifiés comme étant Monsieur [N] [N], le passager avant droit, Monsieur [A] [T], dont la qualité de conducteur est contestée par celui-ci, et Monsieur [X] [N], le passager arrière qui est décédé après avoir été éjecté.
Le 02 octobre 2017, Monsieur [L] [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule.
Par courrier du 19 octobre 2020, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a sollicité de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur du GARAGE DES [Localité 12], la prise en charge des dommages causés aux tiers au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré, ce qu’elle a refusé par courrier du 09 décembre 2020, au motif qu’elle n’avait pas été informée du vol.
La MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a versé à Monsieur [N] [N] deux provisions pour un montant total de 40000 €, sur le fondement de la Loi du 05 juillet 1985, ceci dans l’attente du résultat de l’enquête pénale sur les circonstances de l’accident.
Cependant, le 07 octobre 2020, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a confié une mission d’enquête privée à la SARL THEMIS Assurance dont le rapport a été déposé le 15 février 2021.
Par ailleurs, Monsieur [N] [N] et son épouse ont saisi le juge des référés par exploit du 17 juin 2021 qui, par ordonnance du 09 février 2022, a ordonné une expertise judiciaire et les a déboutés de leurs demandes de provision.
Par actes d’huissier de justice des 17, 18, 22 et 24 juin 2021, la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE (ci-après dénommée MAPA) a assigné la SARL GARAGE DES [Localité 12], la société GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après dénommée GROUPAMA), Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [N] à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 2000 et décédé le [Date décès 4] 2017, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 211-1 et R 211-3 du code des assurances et 1302, 1927 et 1932 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer l’exclusion de toutes garanties de la MAPA du fait de l’accident survenu le [Date décès 4] 2017 avec le véhicule de Monsieur [L] [G] préalablement volé par Monsieur [N] [N], et d’obtenir, à titre principal, la restitution des sommes versées à titre provisionnnel à valoir sur la réparation des préjudices corporels, et au titre de l’indemnisation du véhicule dégradé, à Monsieur [N] [N], Monsieur [A] [T], la SARL GARAGE DES [Localité 12] et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et, à titre subsidaire, d’être relevée et garantie in solidum par la SARL GARAGE DES [Localité 12] ainsi que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts, et de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCL DELACHENAL – DELCROIX.
Par exploit du 12 juillet 2022, Monsieur [N] [R] a appelé la CPAM de la Drôme en déclaration de jugement commun et opposable.
La jonction avec l’instance principale a été ordonnée le 28 octobre 2022.
Par exploit du 16 novembre 2023, Monsieur [A] [T] a appelé la CPAM de la Drôme en déclaration de jugement commun et opposable.
La jonction avec l’instance principale a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Par courrier du 04 décembre 2023, la CPAM du Puy de Dôme a fait part de l’absence de créance à faire valoir concernant tant Monsieur [N] [N] que Monsieur [A] [T].
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande d’expertise médicale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société MAPA a sollicité du tribunal de :
Prononcer l’exclusion de toutes garanties de la MAPA envers les Consorts [N]-[E] en raison de l’accident survenu le [Date décès 4] 2017 avec le véhicule de Monsieur [L] [G] préalablement volé par Monsieur [N] [N].
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dire la SARL GARAGE DES [Localité 12] en sa qualité de garagiste garantie par la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE responsable du vol du véhicule et des conséquences dommageables qui sont survenues.
Condamner in solidum Monsieur [N] [N], Monsieur [T] [A], la SARL GARAGE DES [Localité 12], ainsi que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à rembourser à la MAPA la somme de 7470,80 € qu’elle a réglée à son assuré en raison de la valeur du véhicule et des frais annexes, outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 24 juin 2021.
Condamner in solidum Monsieur [N] [N], Monsieur [T] [A], la SARL GARAGE DES [Localité 12] et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à régler à la MAPA la somme de 40000 € indûment perçue par Monsieur [N] en indemnisation provisionnelle de son préjudice corporel, outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 24 juin 2021.
Débouter la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL GARAGE DES [Localité 12] de toutes leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la garantie de la MAPA serait d’aventure retenue envers les époux [N] – [E] :
Condamner la SARL GARAGE DES [Localité 12] ainsi que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE in solidum à relever et garantir la MAPA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts.
Très subsidiairement
Débouter Monsieur [N] de sa demande visant à voir condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et GROUPAMA au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du [Date décès 4] 2017,
Indemniser ainsi qu’il suit Monsieur [N] de ses postes de préjudices :
Dépenses de santé 0
frais divers 6 810 €
Perte de chance de salaire et incidence professionnel 0
Assistance par tierce personne permanente 0
Déficit fonctionnel temporaire 7 267 €
Souffrances endurées 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire 600 €
DFP 70 000 €
Préjudice sexuel 1 000 €
Préjudice d’agrément 0
Préjudice esthétique définitif 6 000 €
Préjudice d’affection 0
Condamner en tout cas Monsieur [N] [N], la SARL GARAGE DES [Localité 12], in solidum avec la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à régler une somme de 4 000 € à la MAPA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FAYOL et ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimait devoir maintenir l’exécution provisoire de droit,
Juger que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie réelle suffisante pour répondre à toute demande de restitution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’exclusion de sa garantie s’impose conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles excluant toute réparation des dommages résultant des risques non garantis, ceux subis par les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.
Elle explique que sa garantie est exclue car le véhicule assuré a été dans un premier temps substilisé par Monsieur [S] [G], fils du gérant du GARAGE DES [Localité 12], et neveu du propriétaire du véhicule, puis volé par les consorts [N]/[T], en ce qu’ils se sont appropriés celui-ci sans le consentement de son propriétaire légitime.
Elle oppose à Monsieur [A] [T], qui conduisait le véhicule, comme le confirment les témoins présents sur les lieux lors de l’accident, ses propres fautes exclusives dans la survenance de l’accident, ce qui exclut toute indemnisation conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi du 05 juillet 1985, en ce qu’il a perdu le contrôle du véhicule et percuté une buse sur le bord de la chaussée, les enquêteurs ayant constaté l’absence de toute trace de freinage.
Elle lui oppose, à titre subsidiaire, la prescription biennale puisque la demande de Monsieur [A] [T] est intervenue le 07 décembre 2023 alors que l’accident date du [Date décès 4] 2017.
Elle invoque contre le GARAGE DES [Localité 12] sa responsabilité, qui est présumée, en ce qu’il avait le véhicule accidenté sous sa garde, et du fait de son préposé, puisque son fils était également son salarié, qui a subtilisé les clés qui se trouvaient sans précaution ni mesure de sécurité dans un tiroir du bureau, ce qui implique que son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, doit être tenu sur le fondement des articles L 211-1 et R 211-3 du code des assurances.
Elle réplique à l’assureur, qui considère que c’est au nouvel assureur au jour de la réclamation d’intervenir, que sa garantie ne saurait être refusée dans la mesure où la résiliation du contrat par le GARAGE DES [Localité 12] a pris effet au 31 décembre 2019 alors que le fait dommageable est intervenu le [Date décès 4] 2017 et que GROUPAMA MEDITERRANEE a été informée au plus tard le 19 octobre 2020 par la MAPA qui lui a formulé la réclamation de prendre en charge le sinistre, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 124-5 du code des assurances.
Elle ajoute que ce n’est pas à elle de rechercher si le GARAGE DES [Localité 12] avait au jour de la réclamation un autre assureur alors que c’est à l’assureur qui se prétend déchargé de son obligation de rapporter la preuve que son assuré a souscrit une autre police d’assurances.
Elle lui oppose également l’absence de preuve que le véhicule aurait été stationné chez Monsieur [M] [G] alors que son propriétaire lui rendait visite dans le cadre de la sphère privée alors que tant Monsieur [L] [G], qui se trouvait chez lui à [Localité 11], que l’enquête, établissent que le véhicule a été remis au garage pour y faire des réparations.
Elle lui répond que l’exclusion de garantie qu’elle vise concerne la garantie dommages et non la garantie responsabilité.
Elle sollicite en conséquence la restitution par Monsieur [N] [N] des provisions qu’elle lui a avancées alors qu’elle ignorait le résultat de l’enquête sur les circonstances de l’accident ainsi que du montant qu’elle a versé à Monsieur [L] [G] en réparation de la perte de son véhicule ainsi que des frais de dépannage et de gardiennage qu’elle a pris en charge.
Elle sollicite également la condamnation in solidum du GARAGE DES [Localité 12] et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à lui rembourser la somme totale de 47470,80 €, et ceci in solidum avec Monsieur [N] [N].
A titre subsidiaire, dans la mesure où son assuré n’est pas en cause dans l’accident survenu, elle sollicite la condamnation in solidum du GARAGE DES [Localité 12] et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à lui rembourser la somme totale de 47470,80 €, compte tenu de la responsabilité du dépositaire défaillant du véhicule qui lui avait été remis en gardiennage.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] [N] ainsi que le doublement des intérêts dans la mesure où le rapport d’expertise ne lui a été remis que dans le cadre de la présente procédure le 05 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, le GARAGE DES [Localité 12] a sollicité du tribunal de, à titre principal, rejeter les demandes fins et prétentions de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE dirigées contre elle, à titre subsidiaire, condamner cette dernière à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en exécution du contrat d’assurance les liant, et, en tout état de cause, condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE et GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la demande de la MAPA à son encontre est prématurée tant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée sur le vol ou non du véhicule de son assuré et qu’en fait le véhicule a bien été volé par Messieurs [N] [N] et [A] [T] qui doivent seuls être condamnés au remboursement des sommes avancées par l’assureur du véhicule.
Il conteste par ailleurs toute responsabilité en ce qu’il n’était tenu qu’à une obligation de moyens concernant la garde du véhicule dont il avait la charge et que, ce jour-là, son fils travaillait avec lui pour réaliser l’inventaire de telle sorte qu’il connaissait l’endroit où les clés étaient entreposées, dans l’enceinte close du bureau.
Il sollicite la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE qui est déclenchée par le fait dommageable survenu durant la période de couverture puisque le contrat n’a été résilié qu’à effet du 31 décembre 2019, que l’enquête pénale établit que le véhicule lui avait bien été confié dans le cadre de l’exécution du contrat de garagiste, comme le confirme la facture de la prestation réalisée, que son assureur en a été informé par la réclamation faite par la MAPA le 19 octobre 2020 et que sa garantie est due sur la base du fait dommageable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a sollicité du tribunal de:
— A titre principal,
*constater sa non garantie, la mettre hors de cause et débouter la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, Monsieur [N] [N], tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [N], Monsieur [A] [T], le GARAGE DES [Localité 12] et la CPAM de la Drôme de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
*condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, Monsieur [N] [N], Monsieur [A] [T] et le GARAGE DES [Localité 12] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire,
* débouter toute partie de sa demande au ditre du doublement des intérêts à compter du [Date décès 4] 2017,
Evaluer le préjudice subi par Monsieur [N] [N] des suites de l’accident du [Date décès 4] 2017 :
Dépenses de santé 0
frais divers 6 810 €
Perte de chance de salaire et incidence professionnel 0
Assistance par tierce personne permanente 0
Déficit fonctionnel temporaire 7 267 €
Souffrances endurées 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire 600 €
DFP 70 000 €
Préjudice sexuel 1 000 €
Préjudice d’agrément 0
Préjudice esthétique définitif 6 000 €
Préjudice d’affection 0
* Débouter Monsieur [N] [N] de toute autre et plus ample demande,
* Dire et juger que les sommes perçues à titre de provision seront déduites de ces sommes.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que les garanties sont déclenchées par la réclamation, à savoir la mise en cause de la responsabilité de l’assuré soit par lettre adressée à celui-ci ou à son assureur soit par l’assignation devant le tribunal compétent, et où aucune réclamation n’a eu lieu avant la date d’effet de la résiliation du contrat au 31 décembre 2019, en dehors de l’assignation en référé du 10 septembre 2021 ou au fond du 18 juin 2021, de telle sorte que seul l’assureur dont le contrat était en cours à ces dates est susceptible de garantir le GARAGE DES [Localité 12].
Elle rappelle que la MAPA étant tiers au contrat, seul le GARAGE DES [Localité 12] peut rechercher sa garantie et que celle-ci n’est due que si le garage a cessé son activité, ce qui n’est pas le cas, et qu’il appartient à celui-ci de préciser qui est son nouvel assureur.
Elle oppose, à titre subsidiaire, l’absence de garantie couvrant l’activité objet du litige puisque le garage est intervenu pour changer un amortisseur sur un véhicule MERCEDES CLASSE S alors qu’il est assuré pour l’activité de mécanicien machines agricoles comme indiqué sur les conditions particulières, et plus subsidiairement, que le garage n’était pas le gardien du véhicule puisque Monsieur [L] [G] avait laissé le véhicule bien que les travaux étaient terminés et, qu’en fait, il voulait le vendre et l’avait laissé à son frère pour qu’il la fasse passer au contrôle technique.
Elle considère ainsi que seule la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE est susceptible de garantir les conséquences dommageables de l’accident, précisant qu’aucun élément n’établit que Monsieur [S] [G] était le salarié du GARAGE DES [Localité 12].
Elle oppose également le fait que la responsabilité du garage n’est engagée que sur faute prouvée et, qu’en l’espèce, le gérant ignorait que son fils disposait du double des clés du véhicule.
Elle oppose enfin aux victimes l’exclusion de toute garantie dans la mesure où l’enquête établit qu’ils se sont appropriés le véhicule contre le gré de son propriétaire et que le fait que Monsieur [N] ne l’ait pas poursuivi pénalement ne démontre pas qu’il n’a pas commis de vol.
Elle conteste, à titre très subsidiaire, les indemnités réclamées par Monsieur [N] [N] et oppose à Monsieur [A] [T] sa propre faute alors qu’il conduisait le véhicule, comme l’enquête pénale l’a établi, dont il a perdu le contrôle.
Elle réplique au GARAGE DES [Localité 12] que le contrat n’est pas conclu sur la base du fait dommageable mais sur la base réclamation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur [N] [N], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [N], a sollicité du tribunal de:
Rejeter l’ensemble des prétentions adverses ;
Dire la demande reconventionnelle d’indemnisation de Monsieur [N] recevable et bien-fondé ;
A titre principal,
Dire que Monsieur [N] [N] n’est pas intervenu en tant qu’auteur, co-auteur ou complice de l’infraction de vol du véhicule ;
En conséquence,
Condamner la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à indemniser Monsieur [N] [N] des conséquences de l’accident dont il a été victime dans les conditions sous-évoquées.
A titre subsidiaire,
Dire que le GARAGE DES [Localité 12] a commis une faute dans la surveillance du véhicule engageant sa responsabilité ;
Retenir la garantie de son assureur, GROUPAMA ;
En conséquence,
Condamner in solidum le GARAGE DES [Localité 12] et son assureur GROUPAMA à indemniser Monsieur [N] [N] des conséquences de l’accident dont il a été victime dans les conditions sous-évoquées.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et GROUPAMA au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 01 octobre 2017 ;
Condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et GROUPAMA à indemniser Monsieur [N] [N] de l’intégralité de ses préjudices ainsi détaillés :
Dépenses de santé actuelles …………………………………………. 0 €
Frais divers …………………………………………………………………15.659 €, à actualiser selon le coefficient INSEE à la date du jugement à intervenir
Perte de chance de salaire …………………………………………….. 941.380,5€
& Incidence professionnelle ……………………………………. 65.000 €
Assistance par tierce personne permanente …………………….. 345.087,2€
Déficit fonctionnel temporaire …………………………………….. 8.902 €
Souffrances endurées ………………………………………………….. 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire …………………………………… 8.000 €
Déficit fonctionnel permanent ……………………………………… 140.000 €
Préjudice sexuel ………………………………………………………….. 10.000 €
Préjudice d’agrément …………………………………………………… 5.000 €
Préjudice esthétique permanent ……………………………………. 7.000 €
Préjudice d’affection …………………………………………………… 15.000 €
Condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et GROUPAMA à régler à Monsieur [N] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Condamner in solidum la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et GROUPAMA aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la preuve du vol n’est pas établie dans la mesure où Monsieur [S] [G] a varié dans ses déclarations et que, le droit à indemnisation du passager transporté est intégral.
Il explique n’avoir jamais varié dans ses déclarations et ne pas avoir été poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel, que sa situation de passager transporté n’a jamais été contestée et qu’il n’est pas démontré de faute d’une exceptionnelle gravité ou faute exclusive du dommage à son encontre.
Il invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité du GARAGE DES [Localité 12] et la garantie de son assureur dans la mesure où Monsieur [S] [G] a reconnu avoir dérobé les clés pour conduire le véhicule qui était placé sous la garde du garage et critique, pour les mêmes motifs que la MAPA, le refus de garantie opposé par GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il sollicite l’indemnisation de ses différents préjudices comprenant une perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, car il a subi une perte de chance de trouver un emploi en France avec un salaire équivalent au SMIC, qui a été retardé par l’obtention d’un titre de séjour même si, au moment de l’accident, il ne travaillait pas et faisait l’objet d’une OQTF l’ayant contraint à quitter le territoire français.
Il reproche à la MAPA de ne pas avoir fait dans les délais légaux d’offre provisionnelle sur son préjudice d’affection, lui reproche d’avoir tardivement remis en cause sa garantie alors qu’elle était entrée dans un processus amiable et sollicite en conséquence le doublement des intérêts à compter de la date de l’accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, Monsieur [A] [T] a sollicité du tribunal de débouter la MAPA de l’ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées, à titre reconventionnel, de la condamner à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, avant dire-droit, d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission classique d’évaluation de ses divers préjudices selon la nomenclature DINTHILAC, réserver son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, en tout état de cause, de condamner la MAPA à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la MAPA doit sa garantie et l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices dans la mesure où il n’est pas établi qu’il conduisait le véhicule dès lors que Monsieur [S] [G] a eu plusieurs versions contradictoires alors qu’il était en fait le conducteur, les témoins n’ont pas assisté à l’accident, où il n’a pas été poursuivi pour vol et où aucune faute n’est établie à son encontre, la perte de contrôle du véhicule ne pouvant être assimilée à une faute volontaire de nature à exclure toute indemnisation.
Il rappelle être recevable en son action fondée sur la Loi du 05 juillet 1985, dont la prescription est de dix ans.
Il s’oppose à un quelconque remboursement au titre des provisions qui ont été perçues exclusivement par Monsieur [N] [N] et au titre de l’indemnisation du véhicule dans la mesure où celui-ci lui a été mis à disposition par Monsieur [S] [G].
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025, par ordonnance du 14 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la garantie de la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident
L’article L 211-1 alinéa 2 et 3 du code des assurances applicable au litige dispose que :
“Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.”
Enfin, selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] [G], sont exclus de la garantie les dommages subis par les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.
L’article 3 de la Loi du 05 juillet 1985, dite Loi Badinter, dispose que “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (…)Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.”
L’article 4 de la même loi dispose que “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
L’article 5 de la même loi dispose que “La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.”
En l’occurrence, il résulte des procès-verbaux d’enquête pénale que, si les témoins n’ont pas assistés à l’accident, ils ont toutefois été présents lorsque le conducteur est sorti du véhicule et a donné son identité comme étant celle de Monsieur [A] [T].
De plus, les fiches A, B et C établissent que les prélèvements ont été réalisés sur celui-ci en sa qualité de conducteur, contredisant ainsi les déclarations qu’il a faites par la suite en janvier 2019 avec Monsieur [N] [N] lors de leur dépôt de plainte, suite au refus d’indemnisation par la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, en prétendant qu’ils avaient été pris en stop en raison de la panne d’essence de leur propre voiture, où il a également affirmé qu’il avait perdu connaissance alors que les premières constatations médicales et la fiche A n’ont nullement relevé de perte de connaissance, tout comme les premiers témoins présents sur les lieux.
Dès lors, il est clairement établi que Monsieur [A] [T] était le conducteur et Monsieur [N] [N], le passager avant, tandis que Monsieur [X] [N] était passager à l’arrière du véhicule dont il a été éjecté lors de l’accident.
Par ailleurs, il résulte du premier procès-verbal d’audition de Monsieur [S] [G], établi le 02 octobre 2017 à 10 h 20 mn, qu’il admet avoir dérobé le véhicule de son oncle alors qu’il était entreposé au garage de son père qui avait effectué une réparation, à l’insu de l’un et de l’autre, mais que ledit véhicule lui a ensuite été volé par trois personnes.
Si les versions données par Monsieur [S] [G] concernant les circonstances dans lesquelles le véhicule est entré en possession de Messieurs [A] [T], [N] [N] et [X] [R] ont varié, il ressort cependant des diverses auditions que Messieurs [A] [T] et [N] [N] ont fait des déclarations mensongères quant au fait que c’était Monsieur [S] [G] qui conduisait le véhicule lors de l’accident, alors que celui-ci, contrairement aux trois autres, n’a présenté aucune blessure de nature similaire, et que les témoins ont bien identifié Monsieur [A] [T] comme étant le conducteur et n’ont, à aucun moment fait état de la présence d’une quatrième personne dans le véhicule.
Il ressort de la déposition de Monsieur [M] [G], père de Monsieur [S] [G], établie le 02 octobre 2017 à 8 h 20 mn, soit avant celle de son fils, qu’il a constaté que celui-ci avait une trace de coup à l’oeil droit et qu’il lui a déclaré que le véhicule avait été dérobé par deux individus, même si Monsieur [H] [Y], maire de la commune de [Localité 15], présent lors de cette échange, a déposé qu’il n’avait pas vu si l’arcade était gonflée.
En outre, les déclarations plutôt évasives de Monsieur [S] [G] faites lors de sa deuxième audition du 04 octobre 2017, ne peuvent emporter la conviction du tribunal en ce qu’il n’apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles il a rencontré les trois individus et leur a remis le véhicule alors qu’il a affirmé ne pas les connaître.
Lors de sa dernière audition du 04 novembre 2019, Monsieur [S] [G] a maintenu qu’il n’avait pas conduit le véhicule et qu’en fait les trois individus le lui avaient volé alors qu’il s’était arrêté près des containers à poubelles de [Localité 15].
Enfin, par son attestation du 28 décembre 2020, Monsieur [S] [G] a réitéré que le véhicule lui avait été volé mais sous la menace et après avoir été bousculé.
Il s’induit de ce qui précède que le véhicule a été une première fois dérobé par Monsieur [S] [G] puis, une seconde fois, par Messieurs [A] [T], [N] [N] et [X] [R] et que Monsieur [A] [T], en sa qualité de conducteur, a perdu le contrôle de la voiture, puisqu’il a percuté une buse située sur le bas-coté de la route, provoquant ainsi l’accident.
Le fait que les victimes de l’accident n’aient pas été poursuivies sur le plan pénal pour le vol du véhicule est par conséquent inopérant.
Dès lors, au vu des textes précités, Monsieur [A] [T] ne peut bénéficier des dispositions de la Loi dite Badinter, en ce qu’il est la cause exclusive de l’accident à l’origine des dommages corporels dont il sollicite la réparation, et, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, ni de la garantie de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE qui est exclue à l’égard des auteurs, co-auteurs ou complice de vol.
Si Monsieur [N] [N], en sa qualité de passager du véhicule accidenté, bénéficie des dispositions protectrices de la Loi Badinter, en l’absence de faute inexcusable, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, pour autant, étant auteur, co-auteur ou complice du vol du véhicule, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE est bien fondée à lui opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article L 211-1 du code des assurances, ce qui ne le prive pas, le cas échéant, d’une action fondée sur la Loi dite Badinter contre le conducteur à l’origine de l’accident.
Dès lors, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [N] à lui restituer les provisions versées à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels à hauteur de 40000 € dans la mesure où sa garantie est exclue.
De plus, tout droit à réparation de Messieurs [A] [T] et [N] [N] étant ainsi exclu, il y a lieu de les débouter de leurs demandes au titre de la réparation de leurs divers préjudices et d’expertise médicale judiciaire formée par Monsieur [A] [T] à l’encontre de la MAPA.
Sur la responsabilité du GARAGE DES [Localité 12]
Il est établi que Monsieur [L] [G] a confié au GARAGE DES [Localité 12] son véhicule en vue d’une réparation puis d’un contrôle technique dans la perspective de sa vente et que la garde lui a ainsi été transférée, y compris au moment où le véhicule a été emprunté par son fils à son insu et celui du propriétaire, puis lors de l’accident.
La société GARAGE DES [Localité 12], représentée par Monsieur [M] [G], a commis une négligence fautive en laissant les clés dans un tiroir accessible à son fils, peu important qu’il n’ait pas su, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, qu’il disposait de deux clés de voiture.
Cette négligence est d’autant plus fautive qu’il a déclaré devant les services enquêteurs que son fils utilisait les véhicules entreposés chez lui sans son consentement et qu’il avait les clés pour accéder au garage.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité du GARAGE DES [Localité 12] à l’égard de la MAPA en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [G], en vertu du contrat de dépôt.
S’agissant des demandes formées par Monsieur [N] [N] à l’encontre du GARAGE DES [Localité 12], il ne peut exciper à son encontre du contrat de dépôt établi entre celui-ci et Monsieur [L] [G], en ce qu’il n’est pas partie au contrat.
De plus, le GARAGE DES [Localité 12] a perdu la qualité de gardien du véhicule dans la mesure où, si celui-ci a été dans un premier temps dérobé par Monsieur [S] [G], dont il n’est pas établi qu’il était le préposé dudit garage, il a été précédemment retenu qu’il avait été lui-même dépossédé de ce véhicule par, notamment, Messieurs [A] [T] et [N] [N], en leur qualité de co-auteurs de son vol.
Par conséquent, Monsieur [N] [N] sera débouté de toute demande dirigée à l’encontre du GARAGE DES [Localité 12].
Sur la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur du GARAGE DES [Localité 12]
L’article L 124-5 du code des assurances dispose :
“ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. (…).
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.”
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat d’assurance a été résilié à effet du 1er janvier 2020 et que, si le fait dommageable est survenu durant la période de garantie, les conditions générales stipulent que la garantie est déclenchée par la réclamation et non sur la base du fait dommageable comme le soutient le GARAGE DES [Localité 12].
Cependant, s’il n’est produit, ni par les victimes de l’accident, ni par l’assuré de GROUPAMA, l’envoi d’une quelconque déclaration de sinistre ou réclamation, il est établi que la MAPA a sollicité de GROUPAMA la prise en charge des dommages causés aux tiers, ce qui équivaut à une réclamation, par courrier du 19 octobre 2020, certes postérieurement à la date d’expiration du contrat, mais dans le délai de cinq années visé à l’article L 124-5 du code des assurances ci-dessus rappelé.
Ainsi, il n’appartient pas à la MAPA de rechercher le nouvel assureur susceptible d’être appelé en priorité pour garantir le GARAGE DES [Localité 12].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la garantie de GROUPAMA est mobilisable, sous réserve de vérifier les conditions de mise en oeuvre de celle-ci.
A cet égard, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le GARAGE DES [Localité 12] que l’activité garantie est celle de mécanicien machines agricoles et que sont assurés les véhicules entreposés dans le bâtiment rentrant dans le champ de l’activité professionnelle déclarée au contrat.
En l’occurrence, le véhicule MERCEDES CLASSE A ne saurait être considéré comme une machine agricole, de telle sorte que, bien qu’entreposé dans le bâtiment de l’assuré, il ne rentre pas dans l’activité professionnelle garantie.
Dès lors, la non restitution du véhicule à son légitime propriétaire dans l’état dans lequel il a été remis n’est pas garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, faute de correspondre à l’activité assurée.
Par conséquent, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le GARAGE DES [Localité 12] et Monsieur [N] [N] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
*******
Il résulte de ce qui précède que :
* Messieurs [A] [T] et [N] [N] seront condamnés in solidum à verser à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, au visa des dispositions de l’article L 211-1 alinéa 3 et 4 du code des assurances, les sommes de :
— 40000 € au titre des provisions versées à Monsieur [N] [N], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021,
— 7470,80 € au titre de la valeur du véhicule et des frais annexes réglés à Monsieur [L] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021,
*le GARAGE DES [Localité 12] sera condamné in solidum avec Messieurs [A] [T] et [N] [N] à verser à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 7470,80 € au titre de la valeur du véhicule et des frais annexes réglés à Monsieur [L] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021,
* la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre du GARAGE DES [Localité 12] au titre de la restitution des provisions versées à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [N] [N], en ce qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable mais seulement la restitution de sommes avancées à tort, et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
* le GARAGE DES [Localité 12] sera débouté de sa demande dirigée contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
* Monsieur [A] [T] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire,
* Monsieur [N] [N], à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur[X] [N], sera débouté de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, du GARAGE DES [Localité 12] et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
* il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société GROUPAMA MEDITERRANEE en ce que sa garantie est exclue pour l’activité exercée sur le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du [Date décès 4] 2017.
Sur les mesures accessoires
Le GARAGE DES [Localité 12] et Monsieur [N] [N], mais également Monsieur [A] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SARL GARAGE DES [Localité 12] et Monsieur [N] [N] seront condamnés in solidum à payer à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
La SARL GARAGE DES [Localité 12], Monsieur [A] [T] et Monsieur [N] [N] seront condamnés in solidum à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2000 € sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE.
La SELARL FAYOL ET ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Messieurs [A] [T] et [N] [N] à verser à la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE les sommes de :
— 40000 € au titre des provisions versées à Monsieur [N] [N], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021,
— 7470,80 € au titre de la valeur du véhicule et des frais annexes réglés à Monsieur [L] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021,
Condamne in solidum la SARL GARAGE DES [Localité 12] avec Messieurs [A] [T] et [N] [N] à verser à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 7470,80 € au titre de la valeur du véhicule et des frais annexes réglés à Monsieur [L] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2021 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL GARAGE DES [Localité 12] et Monsieur [N] [N] à verser à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL GARAGE DES [Localité 12], Monsieur [A] [T] et Monsieur [N] [N] à verser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2000 € au titre de ces mêmes dispositions ;
Déboute la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE de leurs demandes réciproques à ce titre ;
Déboute la SARL GARAGE DES [Localité 12] et Messieurs [A] [T] et [N] [N] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL GARAGE DES [Localité 12], Monsieur [A] [T] et Monsieur [N] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise la SELARL FAYOL ET ASSOCIES à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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