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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05897 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRUB
N° MINUTE : 25/00027
AFFAIRE
[W] [P] épouse [J]
C/
[I] [J]
DEMANDEUR
Madame [W] [P] épouse [J]
Née le 7 juin 1975 à DJIDJELLI (ALGERIE)
2 rue Pierre Semard
92250 LA GARENNE-COLOMBES
Représentée par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
Né le 11 juillet 1981 à MENCHIA (TUNISIE)
2 rue Pierre Semard
92250 LA GARENNE COLOMBES
Représenté par Me Sabihah ISSAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 250
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le 11 février 2012 à MULHOUSE (HAUTS-RHIN) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [X] [J], né le 4 décembre 2014 (9 ans).
Par assignation du 26 juin 2023 remise au greffe le 3 juillet 2023, Madame [W] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Relativement aux époux :
Constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Constaté que les époux résident toujours ensemble au sein du domicile conjugal lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires,Autorisé les époux à résider séparément,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique,Attribué à Madame [W] [P] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, sis 2, rue Pierre Semard – 92250 LA GARENNE-COLOMBES, bien en location, et du mobilier garnissant le domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les frais y afférents,Accordé à l’époux non attributaire un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,Ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique,Dit que tant que Monsieur [I] [J] n’a pas effectivement quitté le domicile conjugal, les charges afférentes au logement seront partagées par moitié entre les époux,Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels,Désigné Monsieur [I] [J] pour régler provisoirement l’intégralité de la mensualité de l’emprunt BANQUE POSTALE n° 00070100149759 qui s’élève à 224,25 euros à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,Attribué à Monsieur [I] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé EM-534-RH, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial,Dit que les frais afférents à l’utilisation des véhicules seront pris en charge par l’époux qui en a la jouissance,Relativement à l’enfant :
Constaté que Madame [W] [P] et Monsieur [I] [J] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale,Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à compter du moment où Monsieur [I] [J] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires :*Chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes,
*Chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : les parents poursuivront l’alternance selon les modalités pratiquées durant les périodes scolaires,Pendant les grandes vacances scolaires : l’enfant résidera chez la mère la première moitié des grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,Dit que chacun des parents assumera les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée, ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires,Ordonné que les frais courants suivants inhérents à l’enfant soient partagés dans la proportion de 60% pour Monsieur [I] [J] et 40% pour Madame [W] [P] : les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, navette, et tous frais liés à la scolarité…), les frais de voyages éducatifs ou autre organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe de neige, classe verte, etc.), les frais d’activités extra-scolaires,Ordonné que les frais exceptionnels suivants soient partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de santé non remboursés, les frais d’études supérieures et les frais de permis de conduire,Et sur l’orientation :
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2024 pour le dépôt des conclusions du demandeur, Madame [W] [P], par l’intermédiaire de son conseil Maître HELENO sur le fondement du divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [W] [P] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [I] [J] :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,Juger qu’à l’issue du divorce, l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi,Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,Fixer la date des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens au 26 juin 2023, date de la demande en divorce,Attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 2, rue Pierre Semard – 92250 LA GARENNE-COLOMBES,Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux,Relativement à l’enfant :
Ordonner l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale,A compter du moment où le père disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant, fixer la résidence d'[X] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires :*Chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes,
*Chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : les parents poursuivront l’alternance selon les modalités pratiquées durant les périodes scolaires,Pendant les grandes vacances scolaires : l’enfant résidera chez la mère la première moitié des grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,Juger qu’il appartiendra au père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie des classes, et, de l’y raccompagner,Accorder à chaque parent un droit d’appel téléphonique avec [X], en dehors de son temps de garde, le mercredi soir à 19 heures,Juger que chacun des parents assumera les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée, ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires,Ordonner le partage des frais courants suivants inhérents à l’enfant dans la proportion de 60% pour le père et 40% pour la mère : les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, navette, et tous frais liés à la scolarité…), les frais de voyages éducatifs ou autre organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe de neige, classe verte, etc.), les frais liés aux activités extrascolaires,Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants : les frais de santé non remboursés, les frais d’études supérieures et les frais de permis de conduire,Juger que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,Condamner, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,Et sur les mesures accessoires :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [W] [P] :
Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,Relativement aux époux :
Juger que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,Constater que Madame [W] [P] ne sollicite pas l’usage du nom marital et s’interdira tout usage à l’issu du divorce,Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce à intervenir,Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [W] [P] à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,Relativement à l’enfant :
Constater que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,Constater que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,Juger que Madame [W] [P] et Monsieur [I] [J] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale,Dire qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,Rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,Fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à compter du moment où Monsieur [I] [J] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires :*Chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes,
*Chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : les parents poursuivront l’alternance selon les modalités pratiquées durant les périodes scolaires,Pendant les grandes vacances scolaires : l’enfant résidera chez la mère la première moitié des grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,Dire que sauf meilleur accord trouvé entre les parents, il revient au père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie des classes, et, de l’y raccompagner,Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,Juger que le parent qui n’aura pas la résidence de l’enfant, bénéficiera d’un appel vidéo le mercredi soir à 19h,Dire que chacun des parents assumera les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée, ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires,Juger que les autres frais courants suivants inhérents à l’enfant soient partagés dans la proportion de 60% pour Monsieur [I] [J] et 40% pour Madame [W] [P] : les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, navette, et tous frais liés à la scolarité…), les frais de voyages éducatifs ou autre organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe de neige, classe verte, etc.), les frais d’activités extra-scolaires,Juger que les frais exceptionnels suivants soient partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de santé non-remboursés, les frais d’études supérieures et les frais de permis de conduire,Juger que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,Condamner, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,Rappeler que la répartition prévue ne vaut qu’à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents,Et sur les mesures accessoires :
Débouter Madame [W] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la compétence du juge français et sur l’applicabilité de la loi française dès lors que le mariage a été célébré en FRANCE et que les époux sont désormais tous deux de nationalité française.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, à l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux perd le nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’un effet automatique du jugement de divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de fixer les effets du divorce à la date de la demande.
Monsieur [I] [J] sollicite quant à lui que les effets du divorce soient fixés à la date du jugement à intervenir.
Dès lors que les textes précités ne permettent pas de fixer les effets du divorce à la date du jugement, l’époux sera débouté de ce chef.
Par conséquent, conformément à la demande de Madame [W] [P], le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 26 juin 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le droit au bail du logement du ménage soit attribué à Madame [W] [P].
L’épouse occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation. L’enfant commun y réside également. Monsieur [I] [J] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [W] [P], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant mineur, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, la demanderesse ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parents s’accordent pour qu’une résidence alternée soit mise en place à compter du moment où Monsieur [I] [J] disposera d’un logement en capacité d’accueillir l’enfant.
Leur accord sera entériné dans les termes du dispositif.
Sur la communication téléphonique
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de dire que chaque parent aura un droit d’appel téléphonique avec [X], en dehors de son temps de garde, le mercredi soir à 19 heures.
L’époux demande quant à lui au juge de dire que le parent qui n’aura pas la résidence de l’enfant, bénéficiera d’un appel vidéo le mercredi soir à 19 heures.
Afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et compte tenu de la demande concordante de ces derniers, il convient de dire que chaque parent bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique et/ou vidéo avec l’enfant, en dehors de son temps de garde, le mercredi soir à 19 heures.
Il convient toutefois de rappeler que la communication téléphonique doit relever du bon sens et d’un dialogue responsable qu’il appartient aux parents d’entretenir dans l’intérêt de leur fils.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que chacun d’eux assume les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires.
A titre informatif, il convient de relever que leurs situations financières respectives s’établissent comme suit :
Situation de Madame [W] [P] :
Revenus :
Madame [W] [P] exerce la profession d’aide-soignante.
En 2022, selon la production de l’avis d’impôt 2023, elle a perçu en moyenne 1 994 euros de revenus par mois (salaires annuels déclarés : 23 617 ; revenus nets exonérés déclarés : 310 euros).
Il ressort de la production du bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 qu’elle perçoit actuellement en moyenne 2 075 euros de salaire net par mois (cumul imposable : 20 752,53 euros).
Charges fixes :
Madame [W] [P] justifie payer un loyer de 658,95 euros par mois (charges comprises) tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois de novembre 2023.
Situation de Monsieur [I] [J] :
Revenus :
Monsieur [I] [J] exerce la profession d’opérateur maintenance auprès de la SNCF.
En 2022, selon la production de l’avis d’impôt 2023, il a perçu en moyenne 2 775 euros de revenus par mois (salaires annuels déclarés : 32 906 euros ; revenus exonérés déclarés : 393 euros).
Il ressort de la production du bulletin de paie du mois d’octobre 2023 qu’il perçoit actuellement en moyenne 2 935 euros de salaire net par mois (cumul imposable : 29 348,88 euros).
Charges fixes :
Monsieur [I] [J] justifie rembourser un crédit de 224,25 euros par mois dont l’échéance mensuelle est due en l’état jusqu’au 10 janvier 2026 selon le tableau d’amortissement produit.
Besoins spécifiques de l’enfant :
Les parties justifient des besoins spécifiques suivants pour l’enfant commun :
Inscription au football : 320 euros pour la saison 2022/2023 selon l’attestation de paiement du 23 mai 2023,Frais périscolaires : 208,59 euros pour le mois d’octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord exprimé par les parties, il conviendra de retenir que chacun d’eux assumera les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que les frais courants inhérents à l’enfant suivants soient partagés dans la proportion de 60% pour le père et 40% pour la mère : les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, navette, et tous frais liés à la scolarité…), les frais de voyages éducatifs ou autre organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe de neige, classe verte, etc.), les frais liés aux activités extra-scolaires.
Ils s’accordent également pour que les frais exceptionnels suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre eux : les frais de santé non-remboursés, les frais d’études supérieures et les frais de permis de conduire.
Leur accord sera entériné et le partage des frais sera ordonné dans les termes du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de condamner le défendeur à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [W] [P] sera déboutée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 3 juillet 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 11 janvier 2024,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [W] [P] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [W] [P]
Née le 7 juin 1975 à DJIDJELLI (ALGERIE)
Et
Monsieur [I] [J]
Né le 11 juillet 1981 à MENCHIA (TUNISIE)
Mariés le 11 février 2012 à MULHOUSE (HAUTS-RHIN)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [W] [P] le droit au bail du logement situé 2, rue Pierre Semard – 92250 LA GARENNE-COLOMBES, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [W] [P] et Monsieur [I] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à compter du moment où Monsieur [I] [J] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires :
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes,
— Chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : les parents poursuivront l’alternance selon les modalités pratiquées durant les périodes scolaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : l’enfant résidera chez la mère la première moitié des grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que sauf meilleur accord trouvé entre les parents, il revient au père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie des classes et de l’y raccompagner,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
ACCORDE à chaque parent un droit d’appel téléphonique et/ou vidéo avec l’enfant, en dehors de son temps de garde, le mercredi soir à 19 heures,
DIT que chacun des parents assumera les dépenses courantes de l’enfant durant sa période de garde en résidence alternée, ainsi que les frais engagés sur sa période de vacances scolaires,
ORDONNE que les frais courants suivants inhérents à l’enfant soient partagés dans la proportion de 60% pour Monsieur [I] [J] et 40% pour Madame [W] [P] : les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, navette, et tous frais liés à la scolarité…), les frais de voyages éducatifs ou autre organisés par les établissements scolaires s’ils sont obligatoires (classe de neige, classe verte, etc.), les frais d’activités extra-scolaires,
ORDONNE que les frais exceptionnels suivants soient partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de santé non remboursés, les frais d’études supérieures et les frais de permis de conduire,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie dans les six mois de sa date et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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