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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG37
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seings privés, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] et Madame [Z] [C] ont signé les contrats suivants :
— Le 17 novembre 2023 une convention d’ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX01], sans découvert autorisé ;
— Le 8 décembre 2023 un contrat de crédit renouvelable [P] n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant en capital de 15.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 4,95% et 6,70 % en fonction notamment des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées ; ce contrat a été mobilisé à deux reprises, le 18 décembre 2023 pour un montant de 13.500 euros et le 5 janvier 2024 pour un montant de 1.500 euros ;
— Le 8 décembre 2023 un contrat de crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX03] 04 d’un montant en capital de 3.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 9,99% et 11,66 % ; ce compte a fait l’objet de – utilisations entre le 21 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 ;
La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats et en a informé l’emprunteur par courriers des 13 janvier, 12 février et 25 février 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a fait assigner Madame [Z] [C] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’emprunteur à lui payer les sommes suivantes :
— 14.633,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 25 février 2025 jusqu’à complet paiement au titre du crédit [P] (première utilisation) ;
— 1.616,09 euros outre intérêts contractuels de 6,7% à compter du 25 février 2025 au titre du crédit [P] (seconde utilisation) ;
— 2.766,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiemnt au titre du crédit ETALIS ;
— 2.928,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du découvert en compte courant. ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
Madame [Z] [C], bien que citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Sur le respect du délai de forclusion
Au regard des dates de souscription des contrats litigieux, entre novembre et décembre 2023, et de la date de l’assignation le 4 juillet 2025, le délai de biennal de forclusion est nécessairement respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Au regard des pièces versées, il est établi que Madame [Z] [C] est effectivement redevable des montants réclamés.
Il sera donc fait droit aux demandes selon les quantum sollicités, les intérêts contractuels et légaux devant courir à compter du 7 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [Z] [C] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes :
— 14.633,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 7 mars 2025 jusqu’à complet paiement au titre du crédit [P] ;
— 1.616,09 euros outre intérêts contractuels de 6,7% à compter du 7 mars 2025 au titre du crédit [P] ;
— 2.766,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiemnt au titre du crédit ETALIS ;
— 2.928,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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