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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJ3
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)
Madame [M] [R] EPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)
[15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
concernant la créance détenue par :
Etablissement public [21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [O]
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [M] [R] EPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 février 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2024, la [13] a déclaré leur demande recevable et a établi l’état détaillé des dettes.
Cet état a été régulièrement notifié à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] le 20 juin 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 24 juin 2024, Monsieur [P] [N] a formé un recours contre cette décision contestant la manière dont a été prise en compte les créances fiscales apparaissant dans l’état des créances.
Par correspondance reçue au greffe le 18 juillet 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyé à l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [P] [N], représenté par conseil, souhaite voir :
— Juger les époux [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
A titre principal :
— Exclure du passif des époux [N] la créance de 211 627,14 euros du [23],
— Débouter le [22] de l’intégralité de ses demandes,
— Constater que la créance fiscale de 82 904,77 euros du [22] est à bon droit incluse dans les mesures de traitement de surendettement,
A titre subsidiaire :
— Juger y avoir lieu d’exclure des mesures de surendettement que les majorations dues à hauteur de la somme de 1 665 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2018 et de la somme de 2 871 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2019 et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tout cas non fondée,
Dans tous les cas,
— Juger y avoir lieu de prononcer aux bénéfices des époux [N] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toute conséquences de droit,
— A défait renvoyer le dossier à la [16],
— Condamner le [19], au paiement d’une somme de 1 500 euros aux époux [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] ont reçu l’état détaillé des créances le 20 juin 2024 et ont formulé une contestation le 24 juin 2024 de sorte que leur recours est recevable.
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, force est de constater que la Commission de surendettement a statué sur l’état détaillé des dettes et non sur les mesures imposées de l’article L733-10 du code de la consommation de sorte que la demande portant sur une orientation du dossier de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] vers un rétablissement personnel sans liquidation est irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’exclusion de la créance de 211 627,14 euros
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise demande l’exclusion de sa créance des mesures.
Le conseil de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] est en accord avec cette exclusion au motif qu’il ne s’agit pas d’une dette personnelle des époux [N] mais d’une dette due par la société SAS [18].
Ainsi, force est de constater que les parties s’accordent à vouloir exclure la dite créance du bénéfice de la procédure de surendettement pour des motifs qui leur sont propres.
En tout état de cause, il sera rappelé en application de l’article R. 331-11 du Code de la consommation que la vérification des créances opérée par le Juge du surendettement n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la demande d’exclusion de la créance de 84 521,31 euros
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise demande l’exclusion de sa créance des mesures.
Certes l’article L711-4 du code de la consommation qui énumère les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement (sauf si un accord est conclu entre le créancier et le débiteur ) a été modifié par l’article 130 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 qui a ajouté aux dettes exclues les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles (alinéa 4). Cependant l’article 1er de cette loi dispose expressément qu’elle s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes et à compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
Or, en l’espèce, les majorations ont été appliquées à des rappels consécutifs à des revenus au titre des impôts sur les revenus 2017, 2018 et 2019.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le Pôle de recouvrement de l’Oise sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de L’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière de traitement du surendettement des particuliers ;
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-6, 723-8 et R723-7 du Code de la Consommation ;
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de Surendettement des Particuliers de poursuivre sa mission,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] au titre de la vérification des créances ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] au titre d’une demande d’orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
EXCLUT la créance de 211 627,14 euros du Pôle de recouvrement de l’Oise ;
CONDAMNE le [19] sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N];
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
RAPPELLE que, en application de l’article R. 331-11 du Code de la consommation, la vérification des créances opérée par le Juge du surendettement n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour poursuite de la procédure ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
> à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N]
> au créancier
— communiquée à la [17].
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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