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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INTER-CONSTRUCTION 03, S.A.S. c/ LYSHAD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6SU
Dans l’affaire entre :
S.A.S. INTER-CONSTRUCTION 03, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 489 866 756, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16, Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LYSHAD, dont le siège social est sis Chez Madame [Z] [J], [Adresse 1]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société Inter Construction 03 ( ci-après IC03) a conclu avec la société LYSHAD trois contrats de construction de maison individuelle concernant les lots 1, 5 et 6 d’un lotissement dénommé « [Adresse 5] » et située lieu-dit [Localité 6], à [Localité 4] dans le département de l’Ain.
Pour chacun de ces lots, le contrat, signé le 14 avril 2021, portait sur la construction d’un pavillon au prix convenu de 96 000,00 €, pavillon destiné à la location.
Pour chacun de ces contrats, le délai d’exécution prévu était de 9 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, intervenue le 9 février 2022.
Les procès-verbaux de réception assortis de réserves pour ces trois lots ont été signés les 6 et 13 mars 2023.
Aux motifs que la société LYSHAD ne lui avait pas justifié du versement d’une retenue de garantie de levée de réserves convenue entre les parties d’un montant de 14 381,40 € pour les trois lots à la caisse des dépôts et consignations, que par ailleurs les appels de fonds « achèvement d’équipement » représentant une somme de 19 175,20 € pour chacune des constructions n’avaient toujours pas été réglés soit en totalité soit en partie par le maître d’ouvrage, la société IC03, par exploit du 10 janvier 2025 et au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a assigné la société LYSHAD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 38 088,60 € correspondant au solde des appels de fonds « achèvement d’équipements » avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ;
— la somme provisionnelle de 14 380,40 € correspondant au montant de la somme de 5% de retenue de garantie non consignée, outre intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ;
— la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
La société IC03 a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement aux termes desquelles elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la retenue de garantie de 5%, elle fait valoir en substance :
— qu’en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, 5% du prix convenu aurait dû être consigné par le maître d’ouvrage, cette obligation étant d’ordre public, et que celui ci s’est abstenu de cette consignation ;
— qu’une année s’étant écoulée depuis la date de réception des pavillons, la société LYSHAD a l’obligation de lui verser le montant de la consignation alors que la cour de cassation retient que dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas respecté l’obligation de consignation de la retenue de garantie, l’entreprise est fondée nonobstant l’absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues dues à ce titre.
S’agissant du versement des appels de fonds des 95 %, elle soutient que la société LYSHAD n’est pas fondée à s’opposer au versement de ce qui lui est dû à ce titre aux motifs que les travaux n’étaient pas terminés, alors que :
— il ressort de l’énoncé de l’intégralité des réserves figurant aux procès-verbaux de réception et de celles envoyées par la suite, que les travaux étaient achevés dans leur totalité, les réserves n’empêchant aucunement une prise de possession ;
— l’exigibilité des appels de fonds querellés n’est pas subordonnée au fait que les réserves soient levées seul important que les travaux concernés par cet appel de fonds, soient exécutés, ce qui était bien le cas en l’espèce.
Elle précise en outre :
— s’agissant du respect des normes PMR, qu’il ne s’agissait pas d’une obligation contractuellement prévue, outre qu’aucune réserve n’a été formulée sur ce point ;
— que les autres nécessité de reprise dont fait état la société LYSHAD concernent des travaux que le maitre d’ouvrage s’était réservé ;
— que les pénalités de retard dont fait état la société LYSHAD sont infondées dès lors que les retards ne sont pas de son fait.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience et développées oralement, la société LYSHAD a demandé au juge des référés de :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société IC03 ;
Condamner la société IC03 à lui payer la somme de 3 915,18 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toutes demandes contraires.
Elle soutient en substance que l’ensemble des demandes adverses se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle expose notamment :
— que la mise en oeuvre des garanties offertes par la loi du 16 juillet 1971 n’est aucunement obligatoire et qu’elle n’est qu’une possibilité donnée au maitre d’ouvrage ;
— que la cour de cassation a jugé que le solde du prix n’est exigible qu’à la levée des réserves, et que le défaut de consignation n’est pas de nature à rendre ce solde exigible ;
— qu’il appartient à l’entrepreneur s’il souhaite percevoir le montant de l’appel de fonds des 95 % de démontrer que les travaux relatifs à cet appel de fonds ont été réalisés et que toutes les réserves ont été levées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des nombreuses réserves soulevés sur différents postes ;
— qu’il ressort clairement des procès-verbaux de réception que les travaux n’étaient pas achevés et que la prise de possession n’était pas possible ;
— qu’en outre, il apparaît que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux normes PMR, le respect de la norme incombant à la société IC03.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il s’en déduit qu’il ne peut être fait droit à une demande de provision que si l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
1) Sur la retenue de garantie de 5 %
Selon l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Il ressort du premier de ces textes que les parties peuvent contractuellement décider d’une retenue de garantie égale au plus à 5 % du montant du marché et du second qu’au cas où les parties ont décidé d’une consignation, le maître d’ouvrage a l’obligation de verser à l’entrepreneur la somme consignée à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de réception des travaux dès lors qu’il n’a pas manifesté son opposition du fait de l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations.
En l’espèce force est de constater qu’il n’est pas justifié qu’une retenue de garantie a été contractuellement prévue, étant observé, d’une part, qu’au regard des dispositios légales précitées, le choix d’une retenue de garantie est une option et non une obligation, d’autre part, qu’il ressort de la lecture des articles 3-3 des conditions générales des contrat et des modalités de réglement du prix convenu tel qu’indiquées dans les conditiosn particulières du contrat qu’aucune retenue de garantie n’a été décidée par les parties.
Il en résulte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la société IC 03, sa demande provisionnelle au titre de la retenue de garantie de 5 % se heurtant à une contestation sérieuse.
2) Sur les appels de fonds des 95 %
Selon l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation,
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
…..//…. 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
En l’espèce, la société IC03 reproche à la société LYSHAD de ne pas lui avoir réglé les appels de fonds au stade des 95 % de l’achèvement des travaux d’équipement, plomberie, menuiserie et chauffage, faisant valoir :
— que les procès verbaux de réception des trois lots révèlent que les travaux étaient achevés dans leur totalité et que rien ne s’opposait à une prise de possession des constructions ;
— que les défauts d’exécution ayant fait l’objet de réserves ne peuvent être opposés pour ne pas verser les appels de fonds.
Pour autant, il ressort de l’examen des trois procès-verbaux de réception versés aux débats (datés du 6 mars et 13 mars 2023), des photographies prises à cette occasion et des réserves complémentaires qui ont été faites dans les suites de ces procès-verbaux :
— qu’il manquait dans le lot 5 les radiateurs dans toute la maison, la rampe de seuil du garage, la robinetterie de la douche et de la baignoire, les joints de la douche et de la baignoire, les joints des menuiseries extérieures et intérieures, que les enjoliveurs prises et interrupteurs n’étaient pas posés, qu’il n’y avait aucune grille d’aérateur pour toutes le menuiseries extérieures, qu’une applique étant manquante dans la salle de bains parentale, qu’il n’y avait pas de clés définitives ;
— que s’agissant du lot 1, le WC n’était pas posé, il manquait la rampe de seuil du garage, la robinetterie de la douche et de la baignoire, les joints de la douche et de la baignoire, qu’il manquait également les joints des menuiseries extérieures et intérieures, que les enjoliveurs prises et interrupteurs n’étaient pas posés, qu’une applique étant manquante dans la salle de bains parentale, que le raccord électricité n’était pas fait ;
— qu’en ce qui concerne le lot 6, le WC n’était pas posé, il manquait la rampe de seuil du garage et également la robinetterie de la douche et de la baignoire, les joints de la douche et de la baignoire, qu’il manquait au niveau de la porte d’entrée les serrures et clés définitives, qu’il manquait également les dauphins en alluminium sur les tuyaux de descente de la zinguerie, les joints des menuiseries extérieures et intérieures, qu’une applique étant manquante dans la salle de bains parentale.
La seule lecture de ce descriptif démontre qu’à l’évidence, même si un procès verbal de réception était intervenu pour les trois lots, les travaux n’étaient pas achevés et qu’il ne subsistait pas seulement différentes malfaçons à corriger.
Surtout, si la société IC03 soutient que les réserves ont été levées, ce que conteste la société LYSHAD qui oppose notamment avoir dû faire intervenir une entreprise tierce pour terminer certains postes du chantier, force est de constater que les éléments versés aux débats, qui consistent en réalité en des tableaux faits par la société IC03 et non validés contradictoirement par la société LYSHAD, ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’achèvement des travaux querellés.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société IC03 au titre des appels de fonds au stade des 95 % de l’achèvement des travaux d’équipement, plomberie, menuiserie et chauffage.
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société IC03 est condamnée aux dépens et à payer à la société LYSHAD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Inter Construction 03 ;
Condamnons la société Inter Construction 03 aux dépens ;
Condamnons la société Inter Construction 03 à payer à la société LYSHAD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Sara MALDERA
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