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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 23/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AL/FC
Jugement N°
du 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03154 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [K] épouse [T]
[W] [K]
Contre :
[L] [I] veuve [K]
[R] [I]
Monsieur [H] [Y]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [A] [K] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [L] [I] veuve [K]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous trois représentés par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] est décédé le 21 juillet 2001 à [Localité 13] en laissant à sa succession :
Madame [A] [K] épouse [T] et Monsieur [W] [K], ses deux enfants issus d’une première union avec Madame [E] [S], Madame [L] [I], son épouse, avec laquelle il s’était remarié le 1er juillet 1989 après le prononcé de son divorce avec Madame [S],Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2001, reçu par Maître [J] [D], notaire, Monsieur [K] avait légué à Madame [I] l’usufruit d’une maison à usage d’habitation à [Localité 12], d’un appartement à [Localité 13] et d’une maison à [Localité 15] (hors terrain et de tout le mobilier qui la garnit).
Suivant contrat du 1er juillet 2022, Madame [I] a donné à bail à Monsieur [R] [I], Madame [N] [P] et Monsieur [C] [I] la maison de [Localité 15] pour une durée de 9 ans.
Le 22 août 2022, Monsieur [R] [I] a effectué auprès de la mairie de [Localité 15] une déclaration préalable à la réalisation de constructions et de travaux non soumis à permis de construire, notamment pour l’installation de fenêtres de toit, qui a donné lieu à un arrêté de non- opposition en date du 26 septembre 2022.
Suivant ordonnance en date du 9 février 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont- Ferrand a autorisé Madame [A] [T] et Monsieur [W] [K], en leur qualité de nus- propriétaires de la maison de LANOBRE, à commettre un huissier aux fins de se rendre à [Adresse 16] Monteil à Lanobre, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier de leur choix aux fins de :
Procéder à toutes les constatations utiles tant sur le domaine sis [Adresse 18] qu’à l’intérieur de la maison (travaux réalisés, travaux en cours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur que sur les plantations…)Se faire remettre tous les documents liés aux travaux en cours et futurs (plans communiqués dans la demande préalable), de prendre attache avec la société qui serait en charge des travaux (SANCY RENOVATION) et la société PELISSIER de [Localité 15] qui serait intervenue pour la pose des velux,Dresser un constat des opérations réalisées.Un procès- verbal de constat a été dressé par Maître [B], commissaire de justice, le 9 mars 2023.
Madame [L] [I] a fait l’objet d’un mandat de protection en date du 8 juillet 2024 prévoyant la désignation de Monsieur [R] [I] en qualité de mandataire sur sa personne et de Monsieur [H] [Y], en qualité de mandataire sur ses biens. Ce mandat de protection a été activé le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Madame [A] [T] et Monsieur [W] [K] ont assigné Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont- Ferrand sur le fondement des articles 384, 544, 578, 582, 605, 614, 618, 1240 du Code Civil.
Dans leurs écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mai 2025, ils demandent au Tribunal de :
— Juger Madame [T] et Monsieur [K] recevables et bien fondés en
leurs demandes,
— Juger que Madame [I] veuve [K] a commis un abus d’usufruit
En conséquence
— Ordonner la déchéance du droit d’usufruit de Madame [I] veuve [K] sur le bien de [Localité 15],
— Juger que Monsieur [I] a commis un abus de droit
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] et Madame [I] veuve [K] solidairement à la remise en état du bien sis [Adresse 17] à [Localité 15] (15) à leurs frais et sans délais.
— Condamner Madame [I] veuve [K] et Monsieur [I] solidairement à payer à Madame [T] et Monsieur [K] sous astreinte la somme de 350 € par jour de retard en cas de non-respect de la remise en état à venir
— Condamner Monsieur [I] à payer et porter à Madame [T] et Monsieur [K] à hauteur de 25 000 € chacun au titre du préjudice subi dans le cadre de son abus de droit.
— Condamner solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] à la réparation du préjudice moral subi par Madame [T] et Monsieur [K] à hauteur de 20 000 euros chacun,
— Condamner solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I] à rembourser les frais affiliés au procès-verbal de constat de l’Huissier de Justice,
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais liés à l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais liés à l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] veuve [K] et Monsieur [I] aux entiers dépens.
Sur la base du constat du commissaire de justice du 9 mars 2023, ils soutiennent que Madame [I] a outre- passé son obligation d’entretien et abusé de sa qualité d’usufruitière en laissant Monsieur [I] effectuer des travaux dans le logement, sans en avoir informé les nus- propriétaires, ni obtenu leur autorisation préalable. Ils estiment que ces travaux ont engendré de multiples dégradations du bien familial et la complète transformation du bien.
Ils considèrent que Madame [I] est à l’origine d’une altération de la substance de la chose soumise à usufruit, correspondant à un abus de jouissance, dans la mesure où elle a laissé son frère réaliser des gros travaux ayant dénaturé le bien.
S’agissant de Monsieur [I], ils lui reprochent, d’une part, d’avoir usurpé la qualité de propriétaire du bien auprès du maire de [Localité 15] ainsi que des artisans intervenus sur le chantier, et d’autre part, d’avoir modifié la destination du bien, initialement affecté à l’habitation, au profit d’une activité d’hébergement touristique relevant d’une sous- destination, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
Monsieur [L] [I] et Monsieur [R] [I], dans leurs dernières écritures signifiées le 17 janvier 2025, demandent à la juridiction, au visa des articles 578 et 618 du Code civil, de :
— Dire et juger que l’action des consorts [K] tendant à voir prononcer la déchéance
de l’usufruit dont Madame [L] [I], veuve [K], est titulaire est infondée.
En conséquence,
— Débouter les consorts [K] et [T] de toute demandes, fins et
prétentions dirigées à l’encontre de Madame [L] [I].
— Condamner in solidum les consorts [K] et [T] à verser à chacun des concluants la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile indivisément.
— Condamner in solidum les consorts [K] et [T] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Nadia LEBŒUF, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
Ils soutiennent que Madame [I] avait la capacité juridique pour consentir un bail au bénéfice de son frère, et que ce dernier a été autorisé dans le cadre de ce bail à exécuter les travaux. Ils contestent le changement d’affectation du bien en précisant que le bail ne prévoit que la possibilité de location saisonnière de courte durée. Ils contestent également la qualification de dégradations du bien en considérant que les travaux entrepris sont des travaux d’amélioration ayant contribué à assainir une maison vétuste et à lui apporter une plus- value.
Monsieur [H] [Y], intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire, conclut aux mêmes fins que Madame [L] [I] et Monsieur [R] [I], dans ses dernières écritures signifiées le 25 avril 2025.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 13 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 8 décembre 2025, puis mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « donner acte » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur l’abus de jouissance de l’usufruitier :
L’article 618 du code civil prévoit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de se jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les consorts [G] WYNSBERGE- [K] soutiennent que Madame [L] [I] a abusé de son droit d’usufruitier en lui reprochant d’avoir laissé commettre des dégradations dans la maison de [Localité 15] et d’avoir porté atteinte à la substance de la maison de [Localité 15].
Il convient d’examiner consécutivement ces deux griefs.
— Sur les dégradations et le manque d’entretien
Les demandeurs invoquent les dégradations constatées par le commissaire de justice dans son procès- verbal du 9 mars 2023, à savoir :
— au rez-de- chaussée :
« une dégradation est présente sur le sol près de l’escalier d’accès à l’étage et une autre perpendiculaire à la fenêtre en façade avec tuyau PVC apparent en direction de l’extérieur de la maison et trois tuyaux cuivre coupés dans des gaines de protection. A hauteur de celles- ci, présence de ciment plus ou moins dégradé, pas de carrelage. Les murs en pierre ont été recouvertes de plaques de plâtre (doublage plaques hydrofuges) et d’une peinture sous couche de couleur blanche. »
« Dans la pièce, le commissaire de justice a constaté que cet endroit était également en travaux, que l’électricité avait été reprise, qu’il y a des tuyaux qui sortent des murs, que la peinture a été refaite et les photos prises et jointes montrent que le sol en tommettes est plein de poussière et non entretenu du fait des travaux.»
« Dans la pièce de gauche, les travaux sont également en cours, la peinture et l’électricité ne sont pas terminées et que cet espace dessert plusieurs parties (une pièce qui doit recevoir des toilettes non terminées, un espace prévu pour une future douche et au fond une cave). » « Une fenêtre ouvrant précédemment sur l’extérieur sur la façade arrière est désormais condamnée. »
— au premier étage :
« L’escalier existant a été repeint »
« Le 1er étage ouvre sur plusieurs pièces qui n’existaient pas auparavant : une chambre avec salle de bain, une douche, un WC, un grand espace, un escalier moderne qui mène au second étage et qui n’existait pas », « des travaux d’électricité sont en cours, les points lumineux vont être mis en place, du placo a été posé et peint ».
— au deuxième étage : « accessible depuis la pièce vaste par un escalier avec marche et contremarches bois, barrière bois à gauche, pas de garde- corps sur le pourtour du palier »
— à l’extérieur de la maison :
« À l’intérieur de l’enclos, sur une partie délimitée par le mur de clôture sur chemin, le pignon de la maison, l’extrémité du mur délimitant la terrasse et l’entrée à l’avant de la maison, présence de cailloux de blocage ». « Sur tout cette partie de terrain, aucun arbre ou arbuste. »
« À l’extérieur du mur délimitant la terrasse à l’avant de la construction et traversant le terrain en suivant actuellement en herbe, une trace de travaux récents est apparente, l’herbe n’est plus présente, la terre est apparente ».
— concernant les meubles se trouvant précédemment dans la maison :
« Monsieur [I] me précise que ces derniers sont entreposés dans le bâtiment d’exploitation dépendant de la propriété, partie grange à l’étage de celui- ci. A l’étage de ce bâtiment situé de l’autre côté du chemin d’accès au village, niveau grange sont stockés différents meubles essentiellement de style ancien. »
Il convient néanmoins de relever que les constatations du commissaire de justice ont été faites alors que des travaux étaient en cours d’exécution. Les défendeurs versent aux débats des photographies permettant de constater que ces travaux ont été désormais achevés.
Ces travaux ne peuvent manifestement pas être considérés comme des dégradations du bien, dans la mesure où il ressort notamment de l’étude de marché réalisée en novembre 2023, qu’ils ont consisté notamment en la réfection de l’électricité et de la plomberie, la mise en place d’une VMC, l’isolation de la toiture, l’isolation phonique et thermique entre le rez-de-chaussée et l’étage, l’installation d’une chaudière plus performante, la rénovation des huisseries et le changement de la fosse septique hors d’usage.
S’agissant des meubles se trouvant préalablement dans la maison, il ressort du constat du commissaire de justice qu’ils ont été conservés sans qu’il ait été constaté une dégradation de leur état.
Il n’est pas non plus établi que les travaux réalisés aient pu compromettre la solidité ou la pérennité de l’ouvrage.
Dès lors, en acceptant la réalisation de travaux d’amélioration du bien par le locataire, Madame [I] a nécessairement rempli son obligation d’entretien du bien sans qu’il puisse lui être fait grief de dégradations ou d’un dépérissement de la maison.
— Sur l’atteinte à la substance du bien
Il résulte de l’article 578 du code civil que "L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
Ainsi, l’usufruitier doit respecter la destination du bien soumis à son droit et ne pas porter atteinte à sa substance. Il ne peut donc réaliser des travaux qui auraient pour conséquence de modifier la nature ou la destination du bien sans une autorisation des nus- propriétaires.
En l’espèce, les nus- propriétaires reprochent à Madame [I] d’avoir accepté des travaux de grande ampleur ayant transformé radicalement la maison, et notamment par : la création de cinq ouvertures de toit, de deux chambres supplémentaires, de deux salles de bains supplémentaires, de deux WC supplémentaires, le rehaussement des plafonds de la salle de bain et de la buanderie de 30 cm, l’installation d’une verrière, la création d’un nouvel escalier et d’un nouveau niveau, l’installation d’une clôture avec perçage de pierres, l’abattage d’arbres pour l’installation d’une dalle de béton dans le jardin pour mettre un spa, ainsi que l’abattage d’arbres pour créer un boulodrome.
Ils reprochent également aux défendeurs d’avoir modifié la destination du bien en détruisant l’existant dans un but lucratif. Ils soutiennent que la maison est désormais destinée à une exploitation commerciale par la mise en location d’un gîte pour 12 personnes.
Ils précisent qu’ils étaient très attachés à la maison, s’agissant d’un bien de famille, et qu’ils n’envisageaient pas qu’elle serait complétement transformée et encore moins sans leur accord.
En réplique, les défendeurs rappellent que la seule prohibition qui est faite à l’usufruitier est de consentir des baux sur des fonds ruraux ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Ils précisent que le bail consenti à Monsieur [I] prévoit expressément qu’il sera possible au locataire de réaliser des locations saisonnières de courte durée, ce qui n’implique nullement la qualité de commerçant, d’industriel ou de fermier.
Ils contestent l’existence d’un changement d’affectation du bien en arguant d’un simple changement d’utilisation en conformité avec les droits que l’usufruitier tire de son statut.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 595 du code civil, l’usufruitier peut jouir par lui- même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. En revanche, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu- propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
En l’espèce, Madame [I] dispose d’un usufruit du bien d’origine testamentaire sans qu’il n’ait été fait mention dans le testament d’une destination particulière du bien souhaitée par le léguant.
L’usufruitière a valablement conclu un bail d’habitation à l’égard de son frère. Si ce dernier a réalisé d’importants travaux du bien, celui- ci a manifestement gardé une destination d’habitation en ce que ces travaux ont consisté principalement à améliorer le confort de l’habitat.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le locataire ait contrevenu aux stipulations contractuelles du bail prévoyant uniquement la possibilité de location saisonnière de courte durée, les annonces publiées sur internet ne faisant état que de locations de vacances.
Il n’y a donc pas lieu à retenir une atteinte à la destination de la maison de [Localité 15].
Dès lors, l’existence d’un abus de jouissance de l’usufruitier n’étant pas rapportée, il convient de débouter les consorts [T] et [K] de leurs prétentions.
II- Sur l’abus de droit de Monsieur [I] :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les demandeurs reprochent à Monsieur [I] d’avoir exécuté des travaux sans aucun droit ni titre sur leur propriété, d’avoir usurpé la qualité de propriétaire et d’avoir modifié la destination de la maison.
Toutefois, Monsieur [I] a réalisé des travaux sur le bien immobilier en sa qualité de locataire, avec l’acceptation du bailleur, étant précisé que ces travaux d’amélioration ou de mise en conformité du bien avec les caractéristiques de décence s’imposant au bailleur avaient été expressément mis à la charge du locataire par le contrat de bail.
Au surplus, comme il a été retenu précédemment, le changement de destination du bien n’est pas caractérisé dès lors que ces travaux ont consisté principalement à améliorer le confort de l’habitat.
Enfin, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice causé par Monsieur [I] dans la mesure où le bien dont ils sont nus-propriétaires est valorisé par les travaux d’entretien et d’amélioration entrepris à la seule charge du locataire.
Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de remise en état.
III- Sur la procédure abusive et vexatoire
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les demandeurs principaux sont déboutés de leurs prétentions, il n’est pas rapporté la preuve d’une intention malveillante de leur part. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [T] et Monsieur [K] succombant à l’instance, il apparaît équitable de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à payer une somme fixée à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [I]. Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il convient en outre de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame [A] [K] épouse [T] et Monsieur [W] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [K] épouse [T] et Monsieur [W] [K] à verser la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [L] [I] veuve [K] et à Monsieur [R] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [A] [K] épouse [T] et Monsieur [W] [K] aux dépens.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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